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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 9 juin 2026, n° 25/08971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 JUIN 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 25/08971 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3W5U
N° de Minute : 26/00439
S.A. AEROPORTS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DEMANDEUR
C/
SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0546
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 07 avril 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Aéroports de [Localité 2] et la société Atalian venant aux droits de la société Lagrange ont conclu un bail civil pour la location de locaux dans la zone de frêt de l’aéroport de [Etablissement 1].
Par exploit du 10 septembre 2025, la société Aéroports de [Localité 2] a assigné la société Atalian Maintenance & Energy devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— la condamner au paiement de :
* 40.272,70 euros au titre du solde de quatre factures impayées ;
* les pénalités de retard dues au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif
* les intérêts au taux légal sur la somme en principal de 40.272,70 euros ttc à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025 ;
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens
— rappeler l’exécution provisoire.
La société Atalian a saisi le juge de la mise en état auquel elle demande, aux termes de ses conclusions signifiées le 2 avril 2026 de :
— relever l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— condamner la société Aéroports de [Localité 2] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Aéroports de [Localité 2] aux dépens.
La société Atalian se fonde sur les articles L. 723-1 et R. 145-23 du code de commerce et R. 211-3-26, 11° et R. 211-4, 2° du code de l’organisation judiciaire. Il estime que le litige qui ne relève pas des baux commerciaux est une demande en paiement de factures entre deux sociétés commerciales de sorte qu’il relève de la compétence du tribunal de commerce. Il rappelle que la compétence est d’ordre public et que la clause attributive de compétence n’est pas applicable. La société Atalian ajoute que la loi du 20 avril 2005 sur le statut de Aéroports de [Localité 2] n’instaure pas de compétence juridictionnelle spéciale pour les actions en recouvrement de loyers engagés par elle. Elle estime que la loi interdit à la société Aéroports de [Localité 2] de conclure des baux commerciaux.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la société Aéroports de [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer compétent ;
— débouter la société Atalian de son exception d’incompétence ;
— condamner la société Atalian à payer à la société Aéroports de [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Atalian aux dépens.
La société Aéroports de [Localité 2] se fonde sur la nature civile du bail conclu entre les parties. Elle estime que le litige est une action en recouvrement qui peut être traitée par le tribunal judiciaire compte tenu de la nature économique des prestations. Elle se fonde sur la clause attributive de compétence contenue dans le bail et ses avenants successifs. Elle estime que la qualité des parties ne doit pas prévaloir sur le fondement contractuel de la demande.
L’incident a été plaidé le 7 avril 2026 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Enfin, l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 9 septembre 2008 puis en décembre 2022 comporte une clause attributive de compétence ainsi rédigée :
« Article 24 et 26 – Compétence
Les parties conviennent que tous les litiges relatifs aux présentes et qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront portés devant le tribunal de grande instance territorialement compétent sur l’aéroport où sont situés les locaux loués, nonobstant les cas de pluralités de défendeurs ou d’appel en garantie. »
L’article 48 du code de procédure civile, qui encadre le recours aux clauses attributives de compétence en matière de compétence territoriale, n’interdit pas le recours aux clauses attributives de compétence en matière de compétence d’attribution. Ces clauses sont licites sous réserve qu’elles ne portent pas sur des matières qui relèvent de la compétence exclusive ou d’ordre public d’une autre juridiction.
Par ailleurs, il se déduit des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 721-3 du code de commerce, que le tribunal judiciaire est une juridiction de droit commun alors que le tribunal de commerce est une juridiction d’exception.
Le litige entre la société Aéroports de [Localité 2] et la société Atalian concerne l’exécution du bail civil qu’elles ont conclu le 9 septembre 2008. La compétence naturelle du tribunal de commerce pour statuer sur ce litige est fondée sur l’article L.721-3 1° du code de commerce s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales qui sont présumées avoir la qualité de commerçant.
Or, il est admis que la compétence d’attribution du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 721-3 1° du code de commerce n’est ni exclusive ni d’ordre public (Cass. Civ 6 mai 1931, Cass. 2ème Civ. 25 juin 1958, Cass. Com. 31 mars 2021 pourvoi n° 19-17900).
Au vu de ces éléments, il apparait que la clause insérée dans les baux conclus entre les parties qui attribue la compétence du litige au tribunal judiciaire, est licite et applicable au présent litige.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la société Atalian Maintenance & Energy de son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 29 septembre 2026 à 11 heures pour les conclusions de la société Atalian Maintenance & Energy ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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