Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 mai 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/1284
N° RG 24/01768 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PERW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [M] [X] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier, assité de Mme Sézanne [K], auditrice de justice qui a rédigé la présente décision
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée délivrée à : M. [O] [M] [X] [T]
Le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] a occupé le logement sis [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 1]) appartenant à ses parents. A ce titre, il avait souscrit un contrat d’abonnement auprès d’EDF n° 4 08 4 005 744 973. Le point de livraison (PDL) du bien immobilier susvisé est identifié comme suit :
n° 24 371 345 834 372. Monsieur [T] a par suite quitté le logement. Monsieur [E] [J] l’y a succédé.
Monsieur [T] soutient avoir indument payé trois factures EDF en date des 1er avril 2020, 14 mars 2021 et 14 mars 2022 concernant le logement sis [Adresse 7] à [Localité 10] [Adresse 1]), alors qu’il n’occupait plus ce bien et ce, en lieu et place de Monsieur [E] [J]. Il explique avoir oublié de résilier son contrat EDF lors de son départ des lieux, de sorte que les trois factures précitées ont été établies à son nom. Il ajoute que le requis devait souscrire un contrat EDF pour son propre compte, mais ne l’a pas fait.
Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines, tel qu’il en ressort de l’attestation de non-conciliation en date du 21 mars 2024.
C’est dans ces conditions que Monsieur [T] demeurant [Adresse 4] a sollicité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par requête du 22 mars 2024 enregistrée auprès du greffe de cette juridiction le 8 avril 2024, de voir condamner Monsieur [E] [J] demeurant [Adresse 5] à ASSAS (34820) à lui rembourser la somme de 1 420 euros au principal au titre des trois factures EDF des 1er avril 2020, 14 mars 2021 et 14 mars 2022, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à une première audience de requête fixée au 12 décembre 2024, à laquelle Monsieur [E] [J] n’a pas comparu, ni n’a été représenté, bien que régulièrement convoqué par le tribunal le 24 octobre 2024 avec accusé de réception le 31 octobre de la même année.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] a fait citer Monsieur [J] à comparaître le 25 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire MONTPELLIER.
A l’audience de requête du 25 mars 2025, Monsieur [O] [T] a comparu sans assistance d’un conseil, réitérant les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans sa requête, à laquelle il convient de s’en référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J], bien que régulièrement cité conformément à l’article 659 du même code, n’a pas comparu, ni n’a été représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la convocation en RAR envoyée par la présente juridiction le 24 octobre 2024 à Monsieur [E] [J] est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Par suite, suivant acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [T] a fait citer Monsieur [J] à comparaître le 25 mars 2025 devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER. Cette signification a fait l’objet d’un procès-verbal en recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. Le défendeur n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience du 25 mars 2025.
La décision sera donc rendue par défaut.
Sur la recevabilité de la saisine par requête :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] sollicite de voir Monsieur [E] [J] condamné à lui verser, indépendamment des frais irrépétibles, la somme totale de 2 920 euros, soit une demande inférieure à 5 000 euros.
Le requérant justifie en sus d’avoir tenté une conciliation avec le requis avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant attestation de non-conciliation en date du 21 mars 2024, Monsieur [J] ne s’étant pas présenté à la tentative de règlement amiable du litige.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur les demandes principales :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l’article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] soutient avoir indument payé à hauteur de 1 420,54 euros les trois factures EDF en date des 1er avril 2020, 14 mars 2021 et 14 mars 2022 concernant le logement sis [Adresse 7] à [Localité 10] [Adresse 1]) et ce, en lieu et place de Monsieur [E] [J], alors que le requérant n’occupait plus ce bien.
Chacune de ces trois factures est effectivement établie au nom de Monsieur [O] [T], l’adresse de facturation y mentionnée est fixée au [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 2], soit l’adresse du logement en question. Elles font en sus référence au PDL n° 24 371 345 834 372 rattaché à ce même bien, ainsi qu’il en résulte de l’attestation de l’agence immobilière MAJORD’HOME gestionnaire de celui-ci en date du 13 décembre 2023 et versée aux débats.
Ces mêmes factures EDF stipulent expressément en outre que les sommes y mentionnées sont prélevées automatiquement sur un compte bancaire nommément rattaché au patronyme « [T] », avec mention des références du compte concerné.
Aux termes de l’attestation précitée, il est établi que Monsieur [E] [J] a occupé le bien considéré du 1er juin 2019 au 17 avril 2021. Or, les trois factures EDF produites concernent la consommation en électricité sur la période du 14 mars 2019 au 14 mars 2022, soit sur une période plus étendue que celle d’occupation effective du logement par le défendeur. En l’occurrence, Monsieur [T] invoque une créance calculée au prorata temporis de l’occupation effective du logement par le défendeur.
Au demeurant, le demandeur ne justifie pas que le compte bancaire référencé dans les trois factures lui appartient et qu’en conséquence, les sommes visées dans chacune de celles-ci lui ont bien été débitées.
En tout état de cause, il n’établit pas davantage la période exacte pendant laquelle il a occupé le bien situé [Adresse 7] et pour laquelle il serait dès lors débiteur de factures EDF émises au titre de l’électricité consommée sur cette période. Etant souligné que ces factures étant susceptibles de coïncider avec celles versées aux débats.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement réglé les sommes dont il sollicite à ce jour le remboursement à Monsieur [J] à hauteur de
1 420,54 euros, en s’abstenant notamment de verser aux débats un relevé de compte bancaire attestant que le montant de chacune des trois factures EDF des 1er avril 2020, 14 mars 2021 et 14 mars 2022 a bien été prélevé sur son compte bancaire.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] n’établit pas le caractère certain et exigible de la créance qu’il invoque à l’encontre du défendeur.
Il ne justifie pas davantage de la réalité, la nature et l’étendue du préjudice allégué, dont il sollicite la réparation à hauteur de 1500,00 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [T] sera débouté de sa demande tendant à voir
Monsieur [E] [J] condamné à lui verser les sommes de 1 420,54 euros en principal et de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Constatons qu’aucune demande n’est faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente action recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Publicité
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fond ·
- Renouvellement ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Plomb
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Crédit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais
- Financement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Syndicat ·
- Cadastre ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Copie ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Employeur
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Succursale ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.