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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 N°: 26/00204
N° RG 24/01940 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7DA
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Mars 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DEMANDERESSE
Mme [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
DÉFENDEURS
M. [U] [H]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
La Compagnie d’Assurance MACSF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [U] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
CPAM de la [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 02/06/26
à
— Me BASTID
— Me BECKER
— Me TREQUATTRINI
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de septembre 2017, Madame [C] [L] a consulté le Docteur [H], chirurgien-dentiste à [Localité 5] pour remplacer deux dents manquantes.
Madame [L] a opté pour la pose de bridges, ce qu’a réalisé le Docteur [H].
Présentant d’importantes douleurs, Madame [L] a sollicité l’intervention du Docteur [V], praticien en Suisse.
Le Docteur [H] a établi une déclaration de sinistre auprès de la société MACSF par courrier réceptionné le 28 octobre 2021. Un expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [Q], chirurgien-dentiste à [Localité 6] (74).
Celui-ci a établi son rapport le 8 novembre 2022.
Sur la base de ce rapport, Madame [L] a sollicité le paiement de sommes auprès du Docteur [H] et de la MACSF, en vain.
Par acte délivré les 6, 11 et 13 juin 2024, Madame [C] [L] a assigné Monsieur [U] [H], la compagnie d’assurance MACSF et la CPAM de la [Localité 4], au visa des articles L376-1 du Code de Sécurité Sociale et L1142-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de :
— Juger que le Docteur [H] a commis des fautes dans la réalisation des soins dentaires prodigués a Madame [L],
— Juger que le Docteur [H] a ainsi engagé sa responsabilité civile du fait du préjudice subi par Madame [L] et sera tenu de l’indemniser,
— Condamner en conséquence le Docteur [H] à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles imputables : 6 320,30 CHF ou sa contre-valeur en euros
— Sur le déficit fonctionnel temporaire : 10,00 €
— Sur le déficit fonctionnel permanent : 2 000,00 €
— Sur les souffrances endurées : 3 000,00 €
— Frais d’expertise : 720,00 €
— Juger que le jugement a intervenir sera déclaré opposable a la CPAM de la [Localité 4],
— Condamner le Docteur [H] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, Monsieur [H] et la compagnie d’assurance MACSF ont sollicité, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique de :
— DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande indemnitaire au titre des « dépenses de santé actuelles » et, subsidiairement, LIMITER ce poste de préjudice à la somme de 4.756,90 €;
— ENJOINDRE à Madame [C] [L] de produire les justificatifs des sommes remboursées par l’organisme social et la mutuelle au titre des Dépenses de Santé Actuelles ;
— JUGER que les remboursements perçus par Madame [C] [L] de la part de l’organisme social et de la mutuelle viendront en déduction des indemnités qui lui seront octroyées ;
— DONNER ACTE au Docteur [U] [H] et à la COMPAGNIE D’ASSURANCE MACSF qu’ils ne contestent pas le montant de 10,00 € sollicité au titre du « déficit fonctionnel temporaire » ;
— DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande indemnitaire au titre du « déficit
fonctionnel permanent » et, subsidiairement, LIMITER ce poste de préjudice à la somme de 1.200 € ;
— DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande indemnitaire au titre des « souffrances endurées » et, subsidiairement, RAMENER cette demande indemnitaire à de plus justes proportions et, en tout état de cause, dans la limite maximale de 800 € ;
— DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande au titre des frais d’expertise ;
— DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, subsidiairement, RAMENER cette demande indemnitaire à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4] de sa demande de condamnation in solidum du Docteur [U] [H] et de la COMPAGNIE D’ASSURANCE MACSF à lui régler la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— JUGER que l’indemnité forfaitaire de gestion due à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4] sera ramenée à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4] de sa demande de condamnation in solidum du Docteur [U] [H] et de la COMPAGNIE D’ASSURANCE MACSF à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] [L], ou qui mieux le devra, à payer au Docteur [U] [H] et à la COMPAGNIE D’ASSURANCE MACSF la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] [L], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, la CPAM de la [Localité 4] sollicite, au visa des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, et de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, de :
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [H] et son assureur, la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) à lui payer la somme de 801,64 € au titre des frais dont elle a fait l’avance, suivant décompte définitif des débours arrêtés au 28 décembre 2023 ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [H] et son assureur, la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) au paiement de la somme de 1.191,00 € au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [H] et son assureur, la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [H] et son assureur, la compagnie MACSF au paiement des sommes dont la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA [Localité 4] serait tenue de faire l’avance ;
— CONDAMNER les mêmes en la même forme au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 2 septembre 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 mars 2026 et l’affaire mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Docteur [H]
Aux termes de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique :
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert amiable, le Docteur [Q], dont aucune des parties ne conteste les conclusions (pièce n°11 de la demanderesse), que :
“Le bridge secteur 14 (15/16) 17 :
(…) si l’indication d’un bridge était bonne, la réalisation n’a pas été conforme aux règles de l’art. Compte tenu du risque d’endocardite infectieuse, les dents 14 et 17 n’auraient pas dû être dévitalisées, mais conservées en l’état, avec un bridge sur dents vivantes. (…) La perte de la dent n°14 peut être imputée au Docteur [H]. (…)
« Le bridge 23/24 (25/26) 27 :
Le Docteur [Z] a pu examiner le cone beam du 04 Novembre 2019, avant toute intervention du Docteur [F] et constate une perforation de la dent n°23. C’est bien la perforation qui est à l’origine de la perte de la dent, par fragilisation des parois résiduelles, puis fracture, expliquant la voussure vestibulaire, décrite par le Docteur [V].
La perte de la dent n°23 est imputable au mauvais geste du Docteur [H], qui en provoquant une perforation a fragilisé la dent. (…)
La perte de cette dent n°24 et le taux de DFP correspondant ne peut être imputé au Docteur [H], mais aux règles de l’Art Suisse, beaucoup moins conservatrices des dents.
Cependant, le bridge 24/25/26 peut être remboursé, compte-tenu de la perte de la dent n°23, qui était un support pilier important, ainsi que la nécessité de refaire ce bridge par défaut d’ajustage de 24, en mésial, visible sur la radio du 30 Septembre 2019".
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la faute du Docteur [H] au titre de la perte des dents n°14 et 23.
Le Docteur [H] ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [L].
Sur les demandes de l’organisme social
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert que ce dernier a retenu une somme de 4 756,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles “sans tenir compte des remboursements des organismes sociaux et complémentaires”.
De plus, le Docteur [M] [E], médecin conseil, atteste que les prestations versées à ce titre sont strictement imputables à l’acte médical du 1er septembre 2017.
Le recours subrogatoire de la CPAM de la [Localité 4] en lien avec les interventions du Docteur [H] est recevable, dans la mesure où il porte sur ce poste.
Il sera précisé que les condamnations in solidum de Monsieur [H] et de son assurance la compagnie MACSF ne sont sollicitées que par la CPAM de la [Localité 4], Madame [L] ne sollicitant que la seule condamnation de Monsieur [H] au titre des postes ci-après développés.
Sur la liquidation des préjudices
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1) Sur les préjudices temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
La CPAM de la [Localité 4] a engagé la somme de 801,64 euros au titre des frais médicaux (pièce n°1 de la CPAM). Elle sollicite le remboursement de cette somme.
Madame [L] sollicite pour sa part la somme de 6 320,30 CHF ou sa contre-valeur en euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Elle présente une situation de compte auprès du cabinet dentaire du Docteur [V] à hauteur de 6320,30 CHF (pièce n°4 de la demanderesse).
Toutefois, l’expert, le Docteur [Q],a retenu une somme de 4 756,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles “sans tenir compte des remboursements des organismes sociaux et complémentaires”.
Par conséquent, il y a lieu de fixer l’assiette de ce poste de préjudice à la somme de 4756,90 euros.
Monsieur [H] sera donc condamné à verser à Madame [L] la somme de 3.955,26 euros (4756,90 – 801,64) et à la CPAM de la [Localité 4] la somme de 801,64 euros, in solidum avec son assureur pour cette unique somme.
Sur les frais divers
Madame [L] sollicite la somme de 720 euros au titre des frais d’expertise.
Monsieur [H] s’oppose à cette demande en indiquant que les frais ont été pris en charge par l’assurance protection juridique de Madame [L].
Il résulte dudit rapport d’expertise établi par le Docteur [Q] que celui-ci a été mandaté par l’assurance de Madame [L], la compagnie GROUPAMA.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1) Sur les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime que celle-ci soit professionnellement active ou inactive.
Madame [L] sollicite la somme de 10 euros.
Monsieur [H] ne s’oppose pas à cette demande.
Il conviendra donc de condamner Monsieur [H] à verser à Madame [L] la somme de 10 euros à ce titre.
Sur les souffrances endurées
Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome ; il est compris dans le poste des souffrances endurées.
L’expert indique que dans le cas de Madame [L], les souffrances endurées sont évaluées à 1 sur une échelle de 7 sur une période de 5 jours. Elle correspondent aux douleurs subies à la prescription d’antalgiques et d’antibiotiques depuis le 24 avril 2020, jour où Madame [L] contacte le Docteur [F], puis le Docteur [H]. La dent est extraite le 29 avril 2020 par le Docteur [V].
Il y a lieu, dès lors, de fixer l’indemnisation des souffrances à la somme de 1000 euros.
Il conviendra de condamner Monsieur [H] à verser à Madame [L] la somme de 1000 euros.
2) Sur les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (ou atteinte à l’intégrité physique et psychique selon l’appellation européenne) est un déficit lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui est définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
Le rapport d’expertise fixe celui-ci à 1,25%.
Il convient d’indemniser Madame [L] à la somme de 1512,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (1210 euros [point d’indice pour une personne âgée de 68 ans à la date de la consolidation] x 1,25 = 1512,50 euros).
La présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de la [Localité 4].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] et la compagnie d’assurance MACSF succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la CPAM de la [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Monsieur [H] sera condamné à verser à Madame [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevables les demandes de la CPAM de la [Localité 4],
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [L] les sommes de :
— 3 955,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1512,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1000 euros au titre des souffrances endurées,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] et la compagnie d’assurance MACSF à verser à la CPAM de la [Localité 4] la somme de 801,64 euros au titre de ses débours définitifs,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la [Localité 4],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] et la compagnie d’assurance MACSF à verser à la CPAM de la [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] et la compagnie d’assurance MACSF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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