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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01104 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 04 Décembre 2025
N° RG 24/01104 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICWZ
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 18] (76)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LEBAR, avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat plaidant et par Maître Charlotte BLANCHET, avocate au Barreau du MANS, avocate postualnte
DEFENDERESSE
S.A. [17], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Marc ABSIRE, associé de la SELARL DAMC, avocat au Barreau de ROUEN, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 04 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Charlotte BLANCHET – 75, Maître Alain DUPUY- 10 le
N° RG 24/01104 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICWZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E], salariée de la SAS [5] depuis le 6 septembre 1974, exerce à compter de 1990, divers mandats syndicaux, notamment de représentation du personnel comme suppléante pour la [7], puis de déléguée du personnel titulaire, de secrétaire du CHSCT de l’APAVE NORMANDIE, puis de la région SEINE ESTUAIRE, de secrétaire de coordination des CHSCT du [6]. En 1995, elle est représentante de la section syndicale au [8] puis déléguée syndicale, poste qu’elle occupe jusqu’à la rupture de son contrat de travail, en parallèle avec son mandat du [9]. En effet, le 31 mai 2014, la salariée quitte l’entreprise dans le cadre d’un plan de départ volontaire avec une convention de rupture validée par l’inspection du travail et elle fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2014.
Estimant ne pas avoir bénéficié d’une évolution de carrière et de formation, elle saisit le Conseil des prud’hommes qui la déboute par jugement du 30 juin 2005 sur ses demandes destinées à faire reconnaître la discrimination syndicale et sexiste. Elle interjette alors appel par l’intermédiaire de SELARL [12] représentée par Maître [D] [U].
Par acte du 5 avril 2024, Madame [B] [E] assigne la SA [17] en qualité d’assureur de la SELARL [12], aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis suite une faute qui aurait été commise par l’avocat et qui serait de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [B] [E] demande de voir :
— constater la responsabilité de la SELARL [12],
— condamners les [16] à lui payer :
— la somme de 50 127,90 euros en réparation de son préjudice patrimonial lié à la perte de salaire,
— la somme de 49 145,68 euros au titre de son préjudice subi du fait de la perte des droits à retraite et sur son indemnité de départ,
— la somme de 35 000,00 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial lié à la discrimination,
— la somme de 20 000,00 euros en réparation de son préjudice moral lié à la procédure et au manque de diligence de l’avocat,
— la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Sur la faute de l’avocat, cette dernière, consisterait en un manquement à une obligation de résultat, à savoir un manquement à son obligation de diligence dans une affaire qui a duré 14 ans devant la Cour, a fait l’objet de deux radiations et a été déclarée périmée faute de diligence.
La demanderesse soutient que l’avocat aurait également manqué à son obligation d’information et de conseil en ce que si les demandes de condamnation étaient précises devant le Conseil des Prud’hommes, ces dernières étaient générales devant la Cour d’appel alors qu’une demande de tout préjudice confondu ne serait pas recevable en tant que tel, et, ne permettait pas de percevoir un rappel de salaire (qui n’aurait rien d’indemnitaire).
Sur les chances de succès de voir ses demandes prospérer en appel, Madame [E] soutient que l’article L1134-1 du code du travail autorise que soit constatée la discrimination par la simple production d’un tableau comparatif d’évolution de carrière et de rémunération par rapport à d’autres salariés des agences [Localité 19]-[Localité 11] et de [Localité 15]-Flandres. De plus, selon elle, lorsque l’avocat a pris en charge de dossier, il n’aurait émis aucune réserve sur les chances de succès de l’action et le Conseil des Prud’hommes aurait reconnu une forme de discrimination syndicale.
Au surplus, la requérante soutient qu’il lui suffisait de rapporter la preuve que des faits laissaient supposer la discrimination, et, non la preuve de ladite discrimination et que l’employeur devait donc rapporter la preuve que ses décisions n’étaient pas discriminatoires sur la base d’une vision globale et non faits par faits. A ce titre, Madame [E] estime qu’elle avait toutes les chances de gagner en appel, d’autant que l’employeur aurait fondé sa défense sur des prétendues grilles d’appréciation de collaborateurs subjectives. Elle rappelle que d’ailleurs, il est appliqué la méthode Clerc qui consiste à prendre un panel de salariés avec la même classification professionnelle, ce qu’elle aurait, en revanche, réalisé avec son tableau comparatif.
Enfin, quant à l’évaluation de ses préjudices, la requérante fait valoir que l’article L1134-5 prévoit une réparation intégrale du préjudice subi. Il convient donc, pour elle, de prendre en compte le rappel de salaire arrêté au 31 décembre 2014, et, ses droits à la retraite. En ce qui concerne son préjudice moral, celui-ci serait justifié par le fait qu’il a duré plus de dix années et qu’il est lié à l’absence de diligences de l’avocat et les diverses erreurs commises.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA [17] sollicite un débouté des demandes adverses et la condamnation aux dépens de Madame [E].
La compagnie d’assurance qui fait état du fait que la responsabilité professionnelle de son assurée n’est pas démontrée tente de reconstituer les débats qui auraient pu s’instaurer devant la Cour d’appel de [Localité 19] ,et, reprend, donc, à ce titre les conclusions 2 devant la Cour. Elle constate, à titre liminaire, que les demandes ont fortement évolué passant de 78 895,56 euros à 139 000,00 euros tous chefs de demande confondus.
Sur la discrimination syndicale et sexiste, les [16] rappellent que le Conseil des prud’hommes ne l’a pas admise et que la jurisprudence précise que la discrimination syndicale résulte d’une part de la constatation d’une discrimination pour un salarié d’un déroulement de carrière différent des autres salariés et d’autre part, d’une différence de traitement non imputable à l’insuffisance du salarié ayant débuté lors de la désignation syndicale.
Dans cette affaire, sur les divers faits présentés par la salarié qui doivent être pris dans leur globalité, et, non chaque fait successivement, l’assureur note que madame [E] recrutée comme dessinatrice s’est vu refuser une formation DAO en 1988, 1989 et 1990, en suite d’uneet modification législative affectant les missions de l’APAVE, mais qu’elle a ensuite été acceptée sur sa demande en 1991. Il ajoute qu’en 1990, la requérante a bénéficié d’une prime exceptionnelle de 299 francs et qu’en 1992, elle a bénéficié d’une formation en CIF (diplôme de technicienne de secrétariat bureautique niveau V) et qu’elle a été affectée au service [13]. Pour les [16], si elle s’est vu refuser un ajustement de coefficient de traitement à son diplôme, cela s’explique par le fait que la société ne disposait pas de poste disponible correspondant au niveau souhaité (conformément à la l’article 6 de l’annexe de la convention collective de la métallurgie [Localité 19]-[Localité 11] du 1er juillet 1991). La défenderesse précise qu’ensuite son changement de poste a été refusé tel que demandé le 2 février 1994 du fait de carences dans l’exécution de son contrat de travail, notamment visées dans une note établie le 26 octobre 1995 lequel relevait cinq défauts ou insuffisances majeurs (“insuffisance notoire et état d’esprit”) et sachant que quant bien même à partir de 2000, la salariée a progressé, les appréciations négatives du passé professionnel l’ont poursuivi et les refus seraient donc sans lien avec les mandats syndicaux.
Enfin, les assureurs expliquent que par comparaison avec d’autres salariées entre 1997 et 2004, son niveau de rémunération et sa prime d’ancienneté ont été augmentés de manière plus élevée que les autres.
En dernier lieu, sur la stratégie adoptée par Maître [D] [U] devant la Cour d’appel, la défenderesse excipe du fait qu’il s’agissait d’une stratégie définie de concert, étant donné qu’il ne pouvait pas être présenté une demande de rappel de salaires dans la mesure où il n’était pas établi une inégalité de traitement par rapport à des salariés placés dans une situation identique. Aussi, le rappel de salaire n’éant pas envisageable, et, il convenait donc de présenter des demandes sous la forme de dommages et intérêts.
Il s’ensuit que selon les assurances, la Cour d’appel aurait confirmé la décision du Conseil des Prud’hommes et aurait débouté Madame [E] qui n’a donc perdu aucune chance raisonnable d’obtenir gain de cause.
La clôture est prononcée par ordonnance du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’avocat et la demande d’indemnisation
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, (et de l’ancien article 1147 du code civil pour les fautes antérieures à la loi de 2016), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
La mission d’assistance emporte pour l’avocat, pouvoir et devoir de conseiller et d’informer son client. Il est tenu à l’égard des personnes qu’il représente ou assiste d’une obligation de moyens lui imposant d’analyser la situation de fait qui lui est présentée, de rechercher tous les éléments de droit susceptibles de servir les intérêts de son mandant sans omettre ceux qui peuvent lui être utilement opposés et de l’informer clairement sur les conséquences des choix effectués.
Il appartient à l’avocat débiteur de l’obligation de conseil et d’information d’apporter la preuve qu’il a rempli son obligation.
Il se doit également notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires à une régularité de forme et de fond de la procédure qu’il engage et il doit régulariser les diligences procédurales idoines exigées à la matière dont il est saisi.
Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent aussi sa responsabilité.
Or, ladite responsabilité pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
* – $ur la faute
— En l’espèce, il convient de noter que les [16] ne contestent pas les fautes que la demanderesse reproche à l’avocat à savoir en premier lieu, son manquement à ses obligations de diligences.
A cet égard, il sera relevé que le contentieux a duré plus de 14 ans et qu’il a été ponctué par le fait que :
— le 4 avril 2006, le dossier est radié pour défaut de conclusions déposées par Maître [U],
— un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 19] du 26 septembre 2019 déclare l’instance périmée pour défaut de dépôt de conclusions par Maître [U] dans les délais impartis
Il s’ensuit donc qu’alors qu’aucune justification à ces manquements n’est apportée en défense, la faute professionnelle de l’avocat est établie, et, à ce titre, elle est donc susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle.
— En second lieu, Madame [E] reproche également un manquement de l’avocat à son devoir de conseil et d’information.
A ce propos, elle considère que la demande de condamnation globale tout chef de préjudice confondu était voué à l’échec et que le défaut de présentation d’une indemnisation au titre des rappels de salaire individualisée était manquante, et, que dès lors, il n’aurait pas été présentée de demandes utiles.
Or, il sera fait remarquer à la demanderesse que son adversaire fait état du fait qu’il s’agissait d’une décision concertée, et, il en explique les motifs, sachant qu’en parallèle, sans le justifier, la requérante motive ses allégations sur le simple fait que le Conseil des prud’hommes aurait reconnu une discrimination au titre des diplômes et l’évolution de carrière.
De plus, il sera relevé que Madame [E] verse la lettre de son avocat du 12 novembre 2015 dans laquelle il lui présente ses conclusions et lui demande les remarques qu’elle pourrait avoir.
Il apparaît donc que cette faute n’est pas clairement identifiée, et, dès lors, son admission sera rejetée.
* – Sur la perte de chance
Afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait la demanderesse d’obtenir satisfaction sur l’action, en reconstituant fictivement les débats sur le fond qui auraient pu avoir lieu devant les juges. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Enfin, la perte de chance ne peut jamais correspondre à une indemnisation du préjudice à 100%.
Madame [E] justifie sa demande de condamnation de l’employeur suite à une prétendue discrimination syndicale et sexiste.
La discrimination est définie à l’article L1132-1 du code du travail (ancien article L122-45 version de 1990 prévoyant une interdiction de sanction ou de licenciement, puis la version de 2001 reprenant les pour l’essentiel les conditions de l’article L1132-1 du code du travail) qui énonce un principe général d’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur le sexe et les activités syndicales et détermine la nature des mesures discriminatoires concernées par la prohibition de la discrimination en droit du travail, notamment des mesures de discrimination directe ou indirecte comme en matière de rémunération, d’intérèssement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
A ce titre, l’article L 2141-5 du code du travail (ancien article L412-2 – version à compter de 1973 jusqu’en 2008) interdit de manière spécifique de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
A titre liminaire, il sera fait remarquer à Madame [E] que le Conseil des prud’hommes n’a pas admis son action pour discrimination syndicale et sexiste, même si effectivement, il a retenu “l’effet d’une discrimination lié à la non-reconnaissance de diplôme et de classification”, laquelle n’est d’ailleurs pas qualifiée, sachant que la requérante affirme elle-même qu’en tout état de cause, la jurisprudence exige que les faits doivent être traités dans leur globalité lorsqu’il est présenté plusieurs fait à l’appui des prétentions du salarié.
Il en sera procédé ainsi sur la reconstitution fictive des débats qui auraient pu avoir lieu devant le juge d’appel.
En se référant notamment aux conclusions qui avaient été déposées pour l’affaire en appel et au jugement du Conseil des prud’hommes qui rappelle que la demanderesse assume des responsabilités syndicales depuis 1990, et, des pièces produites, il convient de relever que :
— Madame [E] évoque plus particulièrement des faits retenus en jurisprudence laissant supposer une discrimination à savoir :
— la différence d’évolution de carrière,
— des mesures ciblant le seul représentant syndical,
— la prise en compte du mandat dans les procédures d’évaluation,
— les rejets de candidature,
Au titre de ceux qui sont reprochés en demande :
— Sur la période de 1974 à 2005, alors que le Conseil des prud’hommes rappelle que la demanderesse assume des responsabilités syndicales depuis 1990, elle ne peut reprocher à son employeur un refus de formation [10] refusée depuis 1988 pour motif de discrimination syndicale. Du reste, il convient de noter que cette formation lui sera accordée en 1991 soit après son engagement syndical. Cet argument est donc inopérant. Sur le sujet de la formation, elle dira elle-même qu’une formation de technicienne en secrétariat option secrétariat de service dans le cadre d’un CIF lui a été accordée et débutant en février 1993 et elle obtiendra d’ailleurs un diplôme de technicienne de secrétariat bureautique niveau IV. Il ne lui a donc pas été refusé de formation durant ses activités syndicales.
— Sur les affectations à différents postes, elle ne peut pas plus reprocher une discrimination syndicale en 1989 lors de la suppression de son poste, et, selon elle, une affectation au titre duquel elle aurait protesté alors que ses activités syndicales ont débuté en 1990.
En ce qui concerne le fait que Madame [E] n’ait pas été engagée sur un poste lié à son diplôme obtenu en 1993, il sera admis que c’est à juste titre que le jugement du Conseil des prud’hommes a reconnu qu’ “au regard de l’article 6 de la convention collective, la garantie de classement minimal ou de classement d’accueil aménagé des diplômes professionnels visés par cette annexe, avec son affectation dans l’entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau de classement d’accueil correspondant à ce diplôme, (…), l’obtention de ce diplôme en 1993 n’apporte pas l’obligation pour l’employeur de la rémunérer en fonction de ce diplôme si un poste n’est pas disponible.”
C’est également à juste titre que le jugement a ajouté que la “demande d’attribution du coefficient basé sur l’année I repose sur la reconnaissance de l’existence du poste et de l’exécution d’une tâche en rapport avec le diplôme obtenu.”
Cependant, contrairement à ce qu’il conclut, il sera pris en considération le fait qu’il n’existe pas d’automaticité entre l’obtention d’un diplôme par rapport à ceux acquis avant l’embauche et le bénéficie d’une classification supérieure, d’autant que dans cette affaire, il existait une absence de poste disponible.
Dès lors, la discrimination syndicale n’est donc pas établie.
Enfin, sur la rémunération, il sera repris l’argumentation du Conseil des prud’hommes qui ne retient pas de discrimination et qui précise que “sur l’évolution des salaires de la demanderesse, au vu des éléments fournis par l’employeur, il ressort qu’entre 1997 et 2004, il s’agit d’une progression de 29% et d’un salaire de 120% supérieur au salaire minimum conventionnel concernant la comparaison de salariés ayant la même fonction que madame [E] et se situant dans la même fourchette de coefficient.”
Du reste, dans ses conclusions du 16 avril 2021, la [20] explique que les salaires des salariés mentionnés par Madame [E], à savoir Mesdames [K], [R], [A] de 1997 à 2004 montrent que la comparaison met en évidence que l’évolution la plus marquée à la hausse est celle de Madame [E]. Il n’est d’ailleurs pas établi que cette dernière n’a pas, à cette occasion, bénéficié de la meilleure évolution possible, en ce que notamment elle n’explique pas en quoi sa situation personelle n’était pas comparable aux postes et fonctions occupés par Mesdames [K], [R] et [A], sachant, au surplus, que l’employeur reste libre d’apprécier le travail fourni et de consentir une gratification ou une promotion.
De plus, il sera relevé que la requérante se contente d’affirmer sans l’étayer le fait que la comparaison de l’employeur dans l’évolution de carrières et de rémunération avec d’autres employées ne seraient pas objectives. Son argumentation n’est donc pas suffisante pour prospérer alors que l’employeur indique que Mesdames [V], [E], [G] et [W] embauchées entre 1970 et 1989 et de la même classe d’âge nées entre 1952 et 1960, et, étendues à d’autres salariées comme Madame [O], [Y], [J], [T], [M] vont dans le sens d’une démonstration selon laquelle Madame [E] se trouve dans la tranche de l’augmentation la plus importante, dans la tranche d’un salaire annuel brut et d’un salaire mensuel de base comparable aux autres salariées et dans la tranche d’une prime d’ancienneté et d’un coefficient plus élevés que deux salariées.
Quant aux refus de changements de postes présentés par Madame [E], notamment celui demandé le 2 février 1994, qui lui a été refusé, les [16] expliquent que ces refus résultent des carences dans l’exécution de son contrat de travail lesquelles sont développés dans les compte rendus d’évaluation.
La défenderesse précise, sans que cette situation ne soit contredite en demande, que du reste suite aux refus de Madame [E] de prendre en charge des rapports, “une altercation a éclaté” au cours de laquelle cette dernière a insulté son chef de groupe devant un témoin, ce qui a donné une note établie le 26 octobre 1995. Elle ajoute que, quant bien même la situation se serait améliorée à compter de 2000, les refus de demandes de mutations postérieures jusqu’en 2010 sont liées à ces insuffisances professionnelles qui l’ont poursuivies postérieurement. Il sera également rappelé que Madame [E] n’avait pas un droit automatique à être choisie sur un poste dès lors que d’autres candidats même extérieurs à l’entreprise venaient en concurrence avec elle et paraissaient plus adaptés au poste proposé.
En dernier lieu, il sera rappelé à la requérante que son départ volontaire en 2014 a été autorisé par l’inspection du travail, et, elle n’explique pas en quoi, elle aurait subi une perte financière alors qu’elle a fait valoir ses droits à retraite juste après avoir quitté l’entreprise.
— Quant à la prétendue discrimination sexiste, il sera noté que la demanderesse est taisante sur l’argumentation adverse qui expose que “les collègues IRP hommes ne sont pas du tout dans la catégorie des personnels administratifs.” Du reste, elle ne fait plus aucune allusion à cette discrimination dans ses conclusions pour cette procédure.
Dès lors, il sera admis qu’il n’est pas établi l’existence de discrimination syndicale et sexiste. En conséquence, la perte de chance d’obtenir satisfaction en appel n’étant pas démontrée et les conditions de la responsabilité professionnelle de l’assurée des [16] n’étant pas réunies, Madame [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’assureur de l’avocat.
Sur les dépens
Madame [E], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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