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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 16 janv. 2026, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE c/ Association Tutélaire des Majeurs Protégés ATMP, Association ATMP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026- N° 26/00005
N° Rôle : N° RG 24/00116 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FB7V
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE, société anonyme au capital de 5.582.797 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° B 568 501 282, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP SPE IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
ET :
Madame [Z] [H] [C], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] (OUGANDA), demeurant EHPAD LES EDELWEISS – [Adresse 8]
Débiteur saisi, représentée par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Association ATMP, Association Tutélaire des Majeurs Protégés ATMP, association déclarée, immatriculée sous le SIREN 338558927, située [Adresse 4], prise en sa qualité de curateur désigné de Madame [H] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET:
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, ayant son siège à [Adresse 6], en vertu de son inscription de privilège de prêteur de deniers, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 07 juillet 2005 volume 2005 V n°5202, au domicile élu par elle en l’étude de Maître [G], notaire à [Localité 14], y demeurant [Adresse 7],
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a fait délivrer à Mme [Z] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Dans un ensemble immobilier, sis à [Adresse 9] dénommé « [Adresse 12] », cadastré Section AH n°[Cadastre 5] d’une contenant de 66a 85ca.
Les lots de copropriété suivant :
Le lot douze (12)
Une cave au sous-sol portant le numéro 12.
— Lot numéro cinquante-deux (52), au deuxième étage, un appartement de 53,43m² comprenant un hall d’entrée avec dégagement un séjour, une cuisine, une chambre, WC et salle de bains.
L’ensemble immobilier sus désigné à fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 11] le 24 avril 1972 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 1er juin 1972 volume 4481, numéro 32, modifié aux termes d’un acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 11] le 18 juillet 1989 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 8 août 1989 volume 12000 n°10".
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a fait assigner Mme [Z] [X] et l’ATMP, en sa qualité de curatrice, à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Mme [Z] [X] et l’ATMP, en sa qualité de curatrice, ont soulevé des contestations. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elles demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis : Prononcer la nullité di commandement de payer valant saisie immobilière du 3 septembre 2024 et de tous les actes postérieurs dont il est le support nécessaire, à savoir le cahier des condiitons de vente, la dénonciation aux créanciers inscrites et l’assignation à l’audience d’orientation, et en ordonner la mainlevée, Faute de nullité du commandement, ordonner le sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière dans l’attente de la décision à venir du juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] statuant en matière de surendettement sur la contestation des mesures imposées par l’un des créanciers, et ordonner le retrait du rôle de la présente affaire, A titre principal : Déclarer abusive la clause de déchéance du terme du prêt et la déclarer non écrite, Fixer la créance de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE à la somme de 15.553,84 € au 10 juin 2025, L’autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 90.000 €, A titre subsidiaire : Rejeter la demande au titre des frais accessoires non justifiés pour un montant de 378,97 €, Réduire le montant de l’indemnité de résiliation anticipée à la somme de 1€, L’autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 90.000 €,
En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE demande au juge de l’exécution de :
Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière, Rejeter les contestations et demandes adverses, Fixer sa créance à la somme de 99.689,47 € outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 22/04/2024 et, subsidiairement, à la somme de 15.915,84 € au 10/06/2025 outre intérêts postérieurs, Fixer les modalités de poursuite de la procédure, Condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 21 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L722-3 dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, une décision de recevabilité du 12 septembre 2024 a été rendue par la commission de surendettement. Une procédure est en cours devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] sur une contestation de mesures imposées.
Il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris la demande d’annulation du commandement valant saisie immobilière, dès lors que la procédure est suspendue de droit.
Les dépens et demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière en application de l’article L.722-2 du code de la consommation pour une durée maximale de deux ans ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de nous saisir par conclusions de reprise d’instance à l’issue de la période de suspension des procédures d’exécution conformément à l’article L.722-3 du code de la consommation ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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