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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 41]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 50]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BIX
JUGEMENT
Minute : 25/00621
Du : 21 Octobre 2025
OPH DE [Localité 36] (L/2070061)
Représentant : Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Madame [D] [L]
[44] (TI0002299066)
LA [28] ([Numéro identifiant 16])
[32] (1863773)
SGC [Localité 36] (3507298343)
[37] (12925774)
[38] (17891224)
SIP DE [Localité 30] (TH 19-20)
LECLERC (chèques impayés (8755010 et 8755012))
[39] (29312538431)
[33] (7193359)
TRESORERIE SEINE-[Localité 47] AMENDES (ALBE75206AB)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[46] [Localité 36]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 25]
Représentée par Maître [D] FEUGNET
De l’ASSOCIATION [43],
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [L],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
[44]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
LA [28]
demeurant [Adresse 48]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[32]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 36]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[37]
demeurant [Adresse 29]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[38] ,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[49] [Localité 30]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[42] (chèques impayés ,
demeurant [Adresse 52]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[39]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[33]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[51] AMENDES ,
demeurant [Adresse 13]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [D] [L] pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail conclu entre M. [C] [O] et Mme [D] [L], d’une part, et [45] [Localité 36], d’autre part, ayant pour objet l’appartement situé [Adresse 4] et en a suspendu les effets moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 100 euros pendant 36 mois.
Le 12 avril 2024, Mme [D] [L] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [35].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 24 juin 2024.
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [D] [L] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[45] [Localité 36], à qui les mesures ont été notifiées le 12 septembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, [45] [Localité 36] comparant, représenté, actualise sa créance à la somme de 6 141,59 € et sollicite le renvoi du dossier de Mme [D] [L] à la [35] pour adoption de mesures imposées. Elle rappelle que celle-ci s’est vue attribuer un [40] en attente de versement qui va presque apurer sa dette et qu’elle est en mesure de dégager une capacité de remboursement.
Mme [D] [L], comparante, demande au juge la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Invitée à produire en délibéré avant le 19 septembre 2025 des pièces justificatives de sa situation personnelle et financière, et relancée en ce sens par courriel en date du 30 septembre 2025, et malgré engagement de sa part en réponse, par courriel du 2 octobre 2025, Mme [D] [L] n’a adressé aucun des justificatifs demandés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [45] [Localité 36]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 27 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [D] [L] était redevable d’une somme de 7 765,57 euros.
Or, à l’audience, [45] [Localité 36] actualise sa créance à la somme de 6 141,59 euros, arrêtée au 3 septembre 2025, terme d’août 2025, ce que Mme [D] [L] ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 6 septembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 16 345,23 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Ressources mensuelles déclarées
1 036,00 €
APL
418,20 €
RLS
54,14 €
TOTAL
1 508,34 €
Mme [D] [L] n’a pas adressé les justificatifs de ses ressources de sorte qu’il convient de raisonner à partir du montant des ressources qu’elle a déclarées percevoir.
Il apparaît qu’avec un enfant à sa charge et un enfant à l’égard duquel elle exerce un droit de visite et d’hébergement, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels)
726,75 €
Droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur (frais réels)
92,10 €
Pension alimentaire (frais réels)
50,00 €
Total
2 051,85 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
En l’état, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 50 ans, elle est en capacité de retrouver un emploi de nature à permettre l’augmentation de ses ressources mensuelles. Elle indique d’ailleurs spontanément suivre une formation en ce sens. Si celle-ci a indiqué à l’audience que ses capacités de retour à l’emploi étaient toutefois limitées au regard de son état de santé, elle n’a fourni aucun justificatif à ce sens malgré la relance qui lui a été adressée.
Ses charges sont limitées aux dépenses essentielles incompressibles. Toutefois, elle est mère d’un enfant de 18 ans qui est amenée à prendre progressivement son indépendance financière. Si celle-ci indique qu’il souffre de handicap, ce qui limite cette capacité d’autonomisation progressive, elle n’en a pas justifié. De même, elle verse une contribution à l’entretien et l’éducation d’un autre de ses enfants dont elle peut solliciter la révision si elle estime qu’elle n’est plus compatible avec ses capacités financières.
Enfin, les parties s’entendent pour admettre qu’un FSL a été accordé à Mme [D] [L] qui couvrirait l’intégralité de sa dette locative, de sorte que son endettement est de nature à fortement diminuer à moyen terme, ce qui permet d’envisager l’apurement de ses dettes.
Mme [D] [L] échoue à démontrer que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, le dossier de Mme [D] [L] doit à nouveau être examiné par la [35], notamment pour que celle-ci justifie de sa situation effective et que le [40] puisse être versé à [45] [Localité 36].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance rendue en dernier ressort, par décision susceptible de rétractation à la demande de toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande ;
FIXE la créance détenue par [45] [Localité 36], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 6 141,59 euros, arrêtée au 3 septembre, terme d’août 2025 inclus ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [D] [L] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Mme [D] [L] à la [35] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [34].
Ainsi fait et jugé à [Localité 30] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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