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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [S] [M]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00140 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GU7H
Décision n°
Notifié le
à
— [S] [M]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL YOA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat la SELARL YOA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C01053-2023-003706 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Z], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Février 2024
Plaidoirie : 8 décembre 2025
Délibéré : 9 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] est affiliée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Elle a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie de droit commun du 9 janvier 2023 au 28 avril 2023. Après avis du Docteur [X], médecin-conseil de la caisse, qui a estimé que l’arrêt de travail de l’assurée n’était plus médicalement justifié, l’organisme de sécurité sociale lui a notifié le 25 avril 2023 la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 29 avril 2023.
L’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. Le 23 novembre 2023, la commission a confirmé la position initiale de la caisse en indiquant que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 29 avril 2023.
Par requête adressée le 20 février 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [M] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 décembre 2025.
Madame [M] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que son état de santé ne permettait pas une reprise de son travail au 29 avril 2023,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— En tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, l’assurée fait valoir qu’à la date du 29 avril 2023, son état de santé ne permettait pas sa reprise du travail. Elle explique que, malgré la décision de la CPAM, son médecin traitant a prolongé son arrêt de travail. Elle ajoute que, par avis d’inaptitude du 10 novembre 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste tout en mentionnant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Elle expose que le médecin conseil ne l’a pas examinée avant de rendre son avis et qu’il ne mentionne aucune des pièces médicales qu’il aurait eues en sa possession afin de rendre sa décision. Elle fait valoir que l’ensemble des médecins ayant eu l’occasion de l’examiner ont conclu à son incapacité à reprendre le travail à la date du 29 avril 2023, contrairement aux deux avis rendus par les deux médecins qui ne l’ont pas examinée.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de débouter Madame [M] de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et précise que ce dernier, sur la base de l’ensemble du dossier médical de l’assurée, a retenu que cette dernière était apte à l’exercice d’une activité salariée à la date du 29 avril 2023. Elle ajoute que la date contestée a pu être retenue par le médecin conseil après examen médical de l’assurée et des pièces médicales qu’elle a pu apporter dans ce cadre. Elle expose que cette date a également été confirmée par un médecin expert au sein de la [1] après nouvel examen du dossier de l’assurée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 08 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Madame [M] au titre de la fin du versement des indemnités journalières :
Par application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l’assuré, qu’il soit guéri ou non, recouvre l’aptitude d’exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
En l’espèce, il convient de relever que si l’assurée n’a pas fait l’objet d’une auscultation, le rapport du médecin-conseil fait expressément état d’un télé-échange réalisé avec une infirmière (ISM) le 21 avril 2023. Cette modalité d’examen a permis au praticien de recueillir les observations de l’intéressée et d’analyser les pièces de son dossier afin de rendre son avis. Cette position a d’ailleurs été confirmée par les médecins de la commission médicale de recours amiable, lesquels ont conclu que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 29 avril 2023.
Si la requérante produit un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 10 novembre 2023, il y a lieu de rappeler que l’inaptitude au poste de travail est une notion distincte de la capacité de reprise d’une activité professionnelle quelconque appréciée par le médecin-conseil.
Dans ces conditions, il n’est pas établi par Madame [M] qu’elle se trouvait, à la date du 29 avril 2023, dans l’incapacité d’exercer une activité salariée quelconque.
Madame [M] sera, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la consultation sollicitée à titre subsidiaire dont l’objet est de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, déboutée de sa contestation.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [S] [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [S] [M] recevable,
DEBOUTE Madame [S] [M] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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