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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 4 juil. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 16 ] CHEZ [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZAO – Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZAO
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [15], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [5] CHEZ [18], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [16] CHEZ [18], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [29], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [27], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 23 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé au secrétariat de la Commission le 24 février 2025 puis transmis par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 3 mars 2025, Mme [Y] [Z] a contesté les mesures imposées le 30 janvier 2025 à son profit notifiées le 6 février 2025 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime la capacité de remboursement retenue par la Commission comme trop importante et refuse la restitution de son véhicule puisque résidant en campagne.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2025.
Par courrier du 20 mars 2025, la société [28] mandatée par [12] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 20 mars 2025, le [14] s’est excusé de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 19 mars 2025, la SA [9] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé le décompte de sa créance.
Usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la société [20], a indiqué n’avoir aucune observation particulière à effectuer et a demandé la validation des mesures imposées. Elle a également exposé que dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la capacité de remboursement lui permettrait de maintenir le contrat de location avec option d’achat, elle ne serait pas opposée à ce que la débitrice puisse poursuivre la location de ce véhicule, s’en remettant sur ce dernier point à la sagesse du tribunal.
A cette audience du 23 mai 2025, Mme [Y] [Z] sollicite l’infirmation de la décision de la Commission. Elle explique qu’elle verse la somme de 212 euros au titre de la location de son véhicule, lequel est indispensable à ses déplacements. Elle rappelle que la location devrait prendre fin en avril 2026 et que dans l’hypothèse d’une restitution, elle devrait régler des frais.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [Y] [Z] a reçu notification de ladite décision le 6 février 2025 et a formé un recours contre elle auprès de la [7] le 24 février 2025 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, ni la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [Y] [Z].
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, Mme [Y] [Z] est âgée de 81 ans et ses ressources s’établissent, selon ses pièces à la somme de 1928, 21 euros.
CARSAT : 1235, 72 eurosARIRC-ARRCO : 574,11 eurosALPRO ARRCO : 118,38 euros
Soit un total de : 1928, 21 €
S’agissant de ses charges, la débitrice justifie du paiement d’un loyer de 212,84 euros pour son véhicule, une petite citadine, en LOA qui lui est indispensable pour lui permettre d’assurer ses déplacements personnels résidant à [Localité 21], ville mal desservie par les transports en commun.
L’ensemble des loyers de ce LOA sont à jour de sorte qu’il n’existe aucune dette à l’encontre de la société [15]. Aussi, les loyers dus à celle-ci, seront assimilés aux charges courantes, leur paiement devant être honoré par la débitrice conformément aux dispositions contractuelles
Il n’y a pas lieu à intégration dans un plan mais ce loyer sera intégré comme une charge.
En effet, il n’est pas opportun qu’elle restitue ce véhicule ce qui engendrera un coût d’autant qu’elle devra par la suite emprunter pour acquérir un véhicule sujet à réparations.
Par ailleurs, en 2025, le forfait de base est fixé à 632 €, le forfait habitation à 121 € et le forfait chauffage à 123 €.
Aussi, Mme [Y] [Z], outre les charges usuelles de la vie courante, doit faire face aux charges suivantes réactualisées selon les derniers forfaits de la commission :
—
Forfait de base : 632 €
— Forfait habitation 121 €
— Forfait chauffage : 123 €
— Logement : 568 euros
— impôts : 32 euros
— LOA : 212, 84 euros
Soit un total: 1688, 84 euros
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 430, 61€. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus du débiteur.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 1688, 84 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 239, 37 €.
L’endettement est de 23 232,19 €.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la [13] au profit de Mme [Y] [Z] et d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 239 euros.
Les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
Pour faciliter l’exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [Y] [Z] , les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
En effet, le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement d’une seule échéance du plan, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [Y] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
L’attention de Mme [Y] [Z] est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures. Il lui appartiendra d’alerter la Commission sur toute modification de sa situation ( fin du LOA, ou autres..).
En conséquence, le recours de la débitrice sera accueilli.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— Déclare le recours de Mme [Y] [Z], recevable et bien fondé ,
— Déclare recevable la requête présentée par Mme [Y] [Z] auprès de la [13] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
— Fixe les mesures d’apurement de la situation de surendettement de Mme [Y] [Z] conformément au plan ci après:
* Mensualité de 239 euros durant 84 mois
— Fixe la date d’application du plan au 13 août 2025;
— Dit que les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
— Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures et à informer la Commission de tout changement dans sa situation personnelle et financière notamment en cas de départ à la retraite anticipé ou retardé ;
— Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, même lorqu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [Y] [Z] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ,
— Dit que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à Mme [Y] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [13] par lettre simple ;
— Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— Rappelle que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE JUGE.
Jugement du 4 Juillet 2025
Madame [Y] [Z]
Capacité de remboursement 239 euros
Synthèse
Date de début : 13/08/2025
Durée maxi (en mois) : 84
Élaboration des mesures
Rang
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du
13/08/2025 au 13/12/2025
Mensualité du
13/01/2026 au 13/07/2032
Effacement
Montant restant dû fin
R1
[5] / [Numéro identifiant 2],85 €
0,00 %
32,17 €
0,00 €
R1
EDF SERVICE CLIENT / [Numéro identifiant 4],53 €
0,00 %
138,91 €
-0,02 €
R1
STGS SAS / BR055615100309001001
151,06 €
0,00 %
30,21 €
0,01 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 42209563218
3 686,05 €
0,00 %
39,64 €
554,49 €
0,00 €
R2
[12] / 28902001347919
3 021,44 €
0,00 %
37,00 €
32,49 €
269,73 €
0,00 €
R2
[12] / 28968001315568
426,83 €
0,00 %
4,59 €
64,22 €
0,00 €
R2
[14] / 090449091074400000
666,71 €
0,00 %
7,17 €
100,28 €
0,00 €
R2
FLOA / 146289632800020764901
3 345,68 €
0,00 %
35,98 €
503,26 €
0,00 €
R2
LA [8] / 50565492936
7 961,88 €
0,00 %
85,62 €
1 197,90 €
0,00 €
R2
YOUNITED CREDIT / CFR20221011A06CVW2
1 785,54 €
0,00 %
19,20 €
268,74 €
0,00 €
R2
YOUNITED CREDIT / CFR20230614JK931WF
1 331,62 €
0,00 %
14,32 €
200,34 €
0,00 €
Total des mensualités
238,29 €
239,01 €
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