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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société SOGEFINANCEMENT aux termes de la fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2HW
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes de la fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
c/
[O] [B]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Stéphanie CARTIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [O] [B]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSE:
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes de la fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
M. [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
À l’audience du 15 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DES FAITS :
Selon offre préalable n°40491081341 acceptée le 14 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [B] une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit suivant un plafond initial de 5000 € pouvant être augmenté dans la limite de 21500 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé par lettre RAR du 12 mars 2024 à Monsieur [O] [B] une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation sous quinze jours sous peine de déchéance, puis une mise en demeure de payer par lettre RAR du 10 mai 2024, la déchéance du terme ayant été prononcée le 11 avril 2024.
A l’audience du 15 septembre 2025, pour laquelle l’affaire a été placée, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption du 1er juillet 2024, représentée par son avocat, demandait au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT :
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 11 avril 2024 en raison de mensualités impayées
Subsidiairement,
Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours à compter de sa date l’arriéré des mensualités impayées, conformément aux articles 1344 et suivants du code civil
A défaut du paiement de ladite somme,
Ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [O] [B] à lui payer :La somme de 5.300,03€ avec intérêts contractuels annuels de 10,56 % à valoir sur la somme de 4.907,44€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement Prendre acte de la somme totale de 150 € payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 5.150,03 € outre les interêts pour mémoire.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileEt sa condamnation aux entiers dépens
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la Consommation, la demanderesse a indiqué qu’aucune forclusion n’était encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant 3 décembre 2023, ni aucune déchéance du droit aux interêts.
Assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, en l’étude du Commissaire de Justice, le domicile étant certain (domicile certifié par l’accueil de la domiciliataire), Monsieur [O] [B] ne comparaissait pas.
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2HW . Jugement du 18 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 3 décembre 2023 et l’assignation a été délivrée le 5 février 2025.
La demande de l’organisme de crédit, introduite dans le délai ainsi imparti, est donc recevable.
Au fond
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon offre préalable n° 40491081341 acceptée le 14 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [B] une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit suivant un plafond initial de 5000 € pouvant être augmenté dans la limite de 21500 €.
En l’espèce par lettre RAR du 12 mars 2024 la banque a mis en demeure Monsieur [O] [B] de régler les mensualités impayées sous quinze jours, préalablement à la déchéance du terme ; il n’est pas établi que le défendeur ait apuré les arriérés correspondants ; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 11 avril 2024 ; une lettre de mise en demeure a en outre été adressée à Monsieur [O] [B] par RAR le 10 mai 2024.
Le décompte produit par la société SOGEFINANCEMENT se décompose de la manière suivante :
Échéances impayées : 540,00€
Interêts de retard dus sur échéances impayées : 0,00€
Capital restant dû : 4.367,44 €
Indemnité légale : 392,59€
TOTAL 5300€
Dont il convient de déduire la somme de 150 € reçue après déchéance du terme.
Le décompte produit et non contesté montre que les sommes réclamées en principal sont dues soit la somme totale de 4.907,44 € (dont 540,00€ € de mensualités échues impayées, 4367,44 € au titre du capital restant dû).
Somme dont il convient de déduire 150€, soit un solde de 4757,44 €.
Monsieur [O] [B] sera donc condamné payer cette somme à la société FRANFINANCE.
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2HW . Jugement du 18 Novembre 2025.
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 10,56% l 'an à compter du 10 mai 2024, date de la mise en demeure.
Cumulée avec les intérêts conventionnels la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5du Code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; une somme de 500€ lui sera allouée à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4757,44€, avec intérêts au taux contractuel de 10,56% l’an à compter du 10 mai 2024 ;
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale ;
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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