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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 28 avr. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUAP
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [F], [H] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Société RENT A CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, plaidant
A l’audience du 20 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 21 février 2024, reçue au greffe le 26 février 2024, Madame [F] [H] [T] épouse [V] a sollicité la convocation de la la SA RENT A CAR devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 650 euros en principal
— 350 euros à titre de dommages et intérêts
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025, après poursuite de la mise en état.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Madame [F] [H] [T] épouse [V] sollicite, outre demande subsidiaire de renvoi à une audience de règlement amiable, la condamnation de la SA Rent a Car à lui payer les sommes de :
— 607,96 euros au titre de la restitution, ou remboursement, de la somme prélevée à tort sur son compte
— 3500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [F] [H] [T] épouse [V] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— l’assureur de son conjoint a fourni à ce dernier un véhicule de remplacement de la société défenderesse, suite à une panne
— sa carte bancaire a servi pour empreinte au titre du dépôt de garantie
— la caution ne pouvait être encaissée qu’en cas de facture délivrée pour manquement dans l’exécution contractuelle
— elle a contesté le prélèvement opéré le jour de l’émission de la facture sur son compte
— aucune facture n’a été émise par la défenderesse à l’attention de son époux avant le litige
— elle a envoyé le 20 janvier 2024 une lettre visant à parvenir à une résolution amiable du litige
— la saisine est régulière et sa requête recevable
— le véhicule a été loué à son époux, seul contractant, et non à elle
— la facture a été réglée sur son compte personnel en utilisant ses données bancaires
— la défenderesse ne prouve pas qu’elle a autorisé l’utilisation de son compte pour extraire ses empreintes bancaires
— elle n’a pas donné mandat à son époux pour ce faire
— rien ne prouve que l’état des lieux a été fait le jour de la restitution en présence de son époux
— deux factures ont été émises à trois jours d’intervalle, sans preuve d’une réalisation contradictoire de l’état des lieux et du chiffrage
— elle n’avait aucun lien contractuel direct avec la société défendresse
— cette société a omis d’obtenir son consentement explicite et n’a pas mis en demeure son cocontractant avant prélèvement
La SA Rent a Car conclut à l’irrecevabilité de l’action de Madame [F] [H] [T] épouse [V] pour défaut de justification d’une tentative de conciliation préalable et de qualité et intérêt à agir et sollicite sa condamantion à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement,elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par Madame [F] [H] [T] épouse [V].
La SA Rent a Car expose notamment que :
— le contrat prévoyait un dépôt de garantie de 840 euros s’opérant via une empreinte de carte bancaire du locataire
— le locataire a fait opposition au prélèvement de la somme de 607,96 euros correspondant aux réparations
— la demanderesse ne justifie pas d’une tentative de conciliation
— le courrier du 20 janvier 2024, jamais reçu, ne correspond pas à une telle tentative
— la demanderesse n’est pas liée contractuellement avec elle
— l’état retour a été fait le 13 janvier 2024 en présence du client qui l’ a signé
— ce dernier n’est pas partie à la procédure et n’a jamais contesté avoir rendu le véhicule avec retard et avec des dommages
— cette procédure n’entre pas dans l’application de l’audience de règlement amiable
[F] [H] [T] épouse [V] conclut à la recevabilité de ses demandes et de son action pour les motifs précités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité
Madame [F] [H] [T] épouse [V] produit deux courriers de contestation et de réclamation amiable, avant poursuite de la procédure selon mention in fine du second de ces courriers, adressés à la société rent a Car, en date des 20 janvier et 5 juillet 2024, l’instance ayant été introduite le 27 février 2024, en application et dans le respect des dispositions de l’article 750 -1 du code de procédure civile. Son action et ses demandes seront déclarées recevables à cet égard.
Elle justifie également de son intérêt et de sa qualité à agir puisqu’elle rapporte la preuve du prélèvement opéré les 3 janvier (date de la transaction ) et 16 janvier 2024 (date de son enregistrement) à hauteur de 607,96 euros par la société rent a Car [Localité 3], selon relevé de compte à son seul nom en date du 23 janvier 2024.
Les fins de non-recevoir soulevées seront rejetées et l’action et les demandes de Madame [F] [H] [T] épouse [V] ainsi que son action seront déclarées recevables.
— sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi aux termes des dispositionsde l’article 1104 du même code.Par ailleurs, aux termes de l’article1732 du code civil, applicable même s’il s’agit d’un contrat de location de véhicule automobile, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Tandis que Madame [F] [H] [T] épouse [V] justifie du prélèvement les 3 janvier 2024, date du contrat de location, et 16 janvier 2024, date d’une facture de ce montant au nom de [R] [J], par la SA SA RENT A CAR de la somme de 607,96 euros sur un compte American Express à son seul nom, alors que les conditions générales de location, signées électroniquement par le locataire [R] [J], indiquent en leur article V /V.4 que “le dépôt de garantie est affecté (…) au paiement de toute somme due au loueur par le locataire et que le locataire autorise expréssement le loueur à procéder au débit du moyen de paiement “, tant le contrat de location du 3 janvier 2024 que les autres pièces verées aux débats par la société de location comportent comme seul nom de contractant et de locataire celui de [R] [J], y compris dans la partie “dépôt de garantie “ du contrat avec la mention “Mode : American Express de [R] [J]”.
Ainsi, outre absence de tout lien contractuel établi et démontré entre les parties au présent litige, la société défenderesse a méconnu les termes de son propre contrat en procédant le 16 janvier 2024 au débit du moyen de paiement d’un tiers au contrat n’étant pas le locataire.
La SA Rent a Car sera condamnée à restituer à Madame [F] [H] [T] épouse [V] la somme de 607,96 euros, indûment prélevée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La demande de dommages et intérêts formée par cette dernière sera en revanche rejetée, en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique non réparé par la restitution de la somme en cause.
.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables l’action et les demandes formées par Madame [F] [H] [T] épouse [V]
Rejette les fins de non -recevoir soulevées par la SA Rent A Car
Condamne la SA RENT A CAR à payer à [F] [H] [T] épouse [V] la somme de 607,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution de la somme indûment prélevée
Déboute Madame [F] [H] [T] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SA RENT A CAR à payer à Madame [F] [H] [T] épouse [V] la somme de 900 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SA Rent a Car
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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