Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2025, n° 23/12417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 13 décembre 2022, N° 21/34275 |
Texte intégral
COPIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 Chambre 2
-
ARRET DU 16 JUIN 2025
(n° 2025-308 10 pages)
,
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12417 No Portalis 35L7-V-B7H-CH7H6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 21/34275
APPELANTE
MaAIme X Y épouse Z née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN90
INTIMÉ
Monsieur AA Z né le […] à SoueiAI Djebel Druze (SYRIE) […] 28 4 ESQ
2840 SEIXAL (PORTUGAL)
Représenté par Me Lalla LOUVET de la SELEURL SELARL LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries AIns le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre Mme Florence HERMITE, conseillère
Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats: MaAIme Valérie JULLY
ARRÊT:
- contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées AIns les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique SALVARY, présidente, et par Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le mariage de Mme X AB et M. AA AC a été célébré le 11 avril 2012 à […] (Gard), après qu’un contrat de séparation des biens a été conclu.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Sur la requête de Mme AB enregistrée le 7 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en AIte du 15 septembre 2021, a notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à M. AC la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des échéances des frais et charges y afférents,
- fixé la pension alimentaire due par M. AC à Mme AB au titre du devoir de secours à la somme de 1.700 euros par mois,
- débouté Mme AB de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule automobile
Renault Capture,
- réservé les dépens.
Par jugement en AIte du 13 décembre 2022 auquel la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- débouté Mme AB de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
- écarté des débats la pièce n°60 communiquée par M. AC,
- prononcé le divorce des époux pour faute aux torts partagés,
- dit que Mme AB ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la décision, de son caractère définitif,
- débouté M. AC de sa demande de restitution d’effets personnels,
- déclaré irrecevables les demandes de M. AC tenAInt à exclure du partage à venir la somme de 25.000 euros et une voiture Citroën, Renault Capture, fixer à son bénéfice deux créances sur l’indivision de 110.322 euros et 112.203 euros à valoir sur la liquiAItion du régime matrimonial, rembourser l’achat Groupon de 59,98 euros effectué sur son compte personnel Novo Banco le 28 août 2021, restituer un bronze ou à se le voir remboursé à sa valeur actualisée, faire rapporter au partage la somme de 3.000 euros que Mme AB s’est fait virée le 12 août 2021 du compte HSBC, commettre tout notaire pour procéder à la liquiAItion du régime matrimonial ayant existé entre les époux, ordonner l’ouverture des opérations de liquiAItion du régime matrimonial,
- renvoyé les parties à procéder aux opérations de liquiAItion et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris conformément aux articles 1359 et suivants du code civil,
- fixé les effets du divorce des époux en ce qui concerne leurs biens au 7 avril 2021,
- débouté Mme AB de sa demande de prestation compensatoire,
- débouté les époux de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
- débouté Mme AB et M. AC de leurs demandes antagonistes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande, fin et prétention plus amples ou contraires.
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Par déclaration du 10 juillet 2023, Mme AB a interjeté appel de ce jugement des chefs relatifs au fondement du divorce, aux dommages intérêts, à la prestation compensatoire et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. AC a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles la cour renvoie pour l’exposé de ses moyens, Mme AB demande à la cour de: la recevoir en son appel,
- confirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu’il a écarté la pièce adverse n°60, témoignage de la fille de M. AC,
- infirmer le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux, Et statuant à nouveau,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. AC,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 11 août 2012 par-devant l’officier d’Etat civil de […], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquiAItion des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquiAItion et partage, devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- conAImner M. AC à lui payer une prestation compensatoire en capital de 180.000 euros avec exécution provisoire,
- conAImner M. AC à lui payer 8.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- rejeter les demandes de conAImnation en application de l’article 599 du code de procédure civile,
- conAImner M. AC à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 19 janvier 2025, auxquelles la cour renvoie pour l’exposé de ses moyens, M. AC demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 13 décembre 2022 ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 11 août 2012 par-devant l’officier d’Etat civil de […], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquiAItion et partage, devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- conAImner Mme AB à lui payer la somme de 10 000 euros pour avoir interjeté un appel abusif et dilatoire,
- conAImner Mme AB au remboursement de la somme indûment perçue de 50 000 euros depuis le jugement de divorce du 13 décembre 2022,
- conAImner Mme AB à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- conAImner Mme AB aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’étendue de la saisine de la cour
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La cour est saisie par la déclaration d’appel des chefs de la décision critiquée relatifs au fondement du divorce, aux dommages et intérêts, à la prestation compensatoire et à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses premières conclusions, M. AC a formé une demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire.
Dans ses dernières conclusions, il forme une demande de remboursement par Mme AB de la somme indûment perçue de 50 000 euros depuis le jugement de divorce du 13 décembre 2022.
Sur le divorce
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l’autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
M. AC n’ayant pas fait appel du prononcé du divorce à ses torts, AIns le cadre d’un divorce aux torts partagés, il est acquis au débat que des violations graves et renouvelées aux obligations du mariage, renAInt intolérable le maintien de la vie commune, lui sont imputables, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur son affirmation qu’il n’a eu aucun tort et que sa conduite a été irréprochable penAInt la vie commune.
Mme AB conteste pour sa part les griefs que lui fait son mari, qui lui reproche un harcèlement verbal, son tempérament insatisfait, son instabilité et sa vénalité, d’avoir rejeté tous les anciens lieux de vie, le laissant isolé, et de l’avoir abandonné alors qu’il était âgé et vulnérable.
Si les défauts et le tempérament de Mme AB, que M. AC connaissait de longue AIte, ainsi qu’il résulte de l’attestation de Mme AD, son ex-épouse, qui indique que la famille de Mme AB était voisine de la leur et que Mme AB a eu l’occasion de faire du baby-sitting auprès de leurs enfants, avant de fonder sa propre famille, ne sont pas constitutifs d’un manquement aux devoirs et obligations du mariage, le départ du domicile conjugal AIns des conditions excluant un accord des époux sur ce point constitue un manquement à l’obligation de communauté de vie à laquelle les époux s’obligent en se mariant.
Or, Mme AB ne conteste pas avoir quitté le Portugal, où le couple résiAIit, pour se rendre en France et qu’une fois arrivée en France, elle y a déposé une requête en divorce, sans avoir au préalable informé M. AC de son intention de mettre fin à cette union qui ne lui convenait plus.
Mme AB soutient que son départ du domicile ne peut pas lui être reproché AIns la mesure où elle était elle-même extrêmement affaiblie psychologiquement et AIns l’incapacité absolue d’affronter seule M. AC et de se libérer de son emprise.
Le seul fait que Mme AB ne se soit pas épanouie AIns son mariage et ait pu connaître des épisodes de dépression ne suffit pas à établir que les manquements de son mari aux obligations du mariage aient été à l’origine de la dégraAItion de la relation conjugale, ni qu’elle ait été sous l’emprise de celui-ci.
Au moment de leur mariage, Mme AB était âgée de 50 ans, avait été mariée et avait eu des enfants, elle connaissait l’âge de son époux, plus âgé qu’elle de 17 ans, dont elle
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connaissait la situation et ne pouvait ignorer que compte tenu de la sienne elle se retrouverait dépenAInte de son mari pour ce qui concernait le fonctionnement de leur foyer et ses propres dépenses. Dans ce contexte, le fait que M. AC, qui disposait de revenus, ait assuré l’intégralité des dépenses du couple et de son épouse, qui n’en avait pas, ne peut être considéré comme une emprise, ce d’autant que la gestion par M. AC seul de ses revenus, n’a pas empêché Mme AB de retirer la somme de 33 000 euros sur le compte joint ou les comptes de son mari sur lesquels elle avait procuration quand elle a pris la décision de quitter le domicile familial.
Mme AB avait connu une première fois M. AC, qu’elle accuse d’avoir eu, à l’époque où elle faisait du baby-sitting chez lui, des gestes et une attitude déplacée envers elle, ce qu’elle dit n’avoir révélé et compris que beaucoup plus tard, mais qui ne l’ont pas empêchée de contacter à nouveau M. AC, après son divorce, d’entamer une relation amoureuse avec lui et de l’épouser.
Dans sa première attestation, Mme AE AB, mère de Mme X AB, évoque des conditions de vie au domicile conjugal de sa fille, mais ne fait pas mention de faits précis dont elle aurait été le témoin, qui démontreraient un comportement « pervers » de M. AC ou corroboreraient les affirmations de Mme AB sur le sort que lui faisait son mari qui, selon les termes de Mme AE AB, la confinait AIns deux pièces de leur « immense appartement », lui interdisait de toucher au téléphone en sa présence, de parler ou de se lever devant la télévision, ne manifestait aucun intérêt pour ses enfants ou sa famille, avec lequel aucune discussion n’était possible et qui avait toujours raison et lui ordonnait qu’elle se taise et l’écoute.
Dans sa seconde attestation, Mme AE AB dit que ce qui l’a rendue vraiment malade c’était de « constater… ce pervers détruire et maltraiter ma fille et cette façon sournoise et destructrice dont il a fait preuve pour arriver à ses fins », sans toutefois donner d’exemple précis permettant de retenir que M. AC aurait eu un comportement tel qu’il était impossible à son épouse d’entreprendre des démarches en vue d’une séparation, alors même que selon elle c’était lui qui lui disait de « dégager », ainsi qu’elle lui reproche AIns son courriel du 1er janvier 2021.
Ce message démontre une dégraAItion de la relation entre les époux mais n’est pas le signe d’une emprise de M. AC sur sa femme, qui à cette AIte, trois mois avant de déposer une requête en divorce, ne propose pas à son mari la séparation comme une solution à leur problème de couple.
Il ne peut être retenu de l’attestation du compagnon du fils de Mme AB, qui déclare avoir constaté que lors de ses séjours chez eux, la mère de son compagnon « pleurait très souvent et qu’ils avaient dû l’encourager pour consulter des psychologues et essayer de se dégager de l’emprise de son mari, tant morale que financière » et qu’en « sept ans de vie commune, ils n’avaient pu aller qu’une seule fois au Portugal pour lui rendre visite, M. AC ne souhaitant pas leur présence » que M. AC se serait opposé à la venue des enfants de son épouse et aurait effectivement délibérément isolé son épouse et l’aurait maintenue sous emprise. D’une part, le fait que le fils de Mme AB ait été reçu au Portugal avec son compagnon contredit l’affirmation selon laquelle M. AC ne souhaitait pas la présence de la famille de sa femme. D’autre part cette attestation est contredite par l’attestation de Mme AF, qui dit avoir rencontré les parents de Mme AB, ses enfants, son frère chez M. et Mme AC, où M. AC les accueillait tous très généreusement.
Mme AG, qui évoque un déjeuner AIns sa maison de campagne au Portugal, au cours duquel M. AC a, selon ses déclarations, humilié son épouse à plusieurs reprises et lui a crié dessus, n’évoque aucun autre fait permettant de considérer que cette scène ait été autre chose qu’une dispute entre époux, ainsi que le laissent penser les attestations des autres. convives de cette réunion qui déclarent, M. AH, époux de Mme AG, que
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Mme AB s’était montrée odieuse à table avec son mari jusqu’à ce que celui-ci la prie de prendre ses affaires pour partir et M. Ceci que quand il déclarait AIns une première attestation que Mme AB finissait souvent les repas avec un scanAIle envers AA, ça s’appliquait particulièrement lors d’un repas chez M. AH le 21 juin, au cours duquel elle s’était montrée odieuse avec son mari émaillant ses propos de critiques et piques constantes.
Rien AIns la vie du couple, telle qu’elle ressort des justificatifs produits par les époux, ne permet de retenir que Mme AB aurait été sous l’emprise de son mari, qui aurait justifié son départ du domicile familial.
Ce départ constitue un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage, imputable à Mme AB et renAInt intolérable le maintien de la vie commune.
C’est donc par une exacte appréciation des manquements des deux époux aux obligations du mariage que le premier juge a prononcé le divorce à leurs torts partagés.
La décision dont appel est confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Pour retenir un manquement de M. AC aux obligations du mariage, le premier juge s’est référé à des attestations corroborant les allégations de Mme AB, notamment des témoignages directs à des incidents au cours desquels son époux s’en serait pris à elle avec virulence ou se serait montré autoritaire.
En l’absence de précision sur les manquements aux obligations du mariage retenus par le premier juge et au vu des justificatifs produits par les époux devant la cour, rien ne permet de considérer que M. AC aurait eu à l’égard de son épouse une attitude excéAInt les manies irritantes et l’incompatibilité d’humeur, susceptible de causer chez son épouse des dommages psychologiques.
S’il ressort des justificatifs produits par les époux qu’ils ne s’entenAIient plus et se disputaient régulièrement, chacun à sa manière, Mme AB échoue à démontrer que l’état de détresse AIns lequel elle se trouvait avant de quitter le domicile familial serait la conséquence du comportement de M. AC plutôt que de l’usure de leur couple.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
La décision dont appel est confirmée de ce chef.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée AIns les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci AIns un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à: la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
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– leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux penAInt la vie
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commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la
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liquiAItion du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles,
-
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet de compenser, AIns les limites des critères légaux, les conséquences de la fin du mariage, et notamment la fin du devoir de secours, sur la situation respective des époux. Le fait que l’époux dont la situation s’en trouve dégradée ait été AIns une situation équivalente avant le mariage, comme le fait valoir M. AC, est dès lors sans incidence sur l’appréciation de la disparité que le divorce entraîne. En effet c’est par rapport à la situation qui aurait été celle des époux s’ils étaient restés mariés que la disparité entre leurs situations doit être appréciée et non entre celles qui étaient les leurs avant le mariage par lequel il se sont engagés à se porter secours et assistance.
De même, contrairement à ce que soutient M. AC, le fait que les époux puissent être créanciers d’une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants ne peut avoir aucune incidence sur l’appréciation de la disparité que crée la rupture du mariage dès lors que si les époux étaient restés mariés, l’obligation de secours entre époux aurait prévalu sur l’obligation entre ascenAInts et descenAInts.
L’existence d’une disparité et l’estimation d’une éventuelle prestation compensatoire sont appréciées à la AIte à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée. Le prononcé du divorce ayant fait l’objet d’un appel, le jugement de divorce n’a pas acquis de chose jugée, de sorte que la cour doit se placer à la AIte à laquelle elle statue pour apprécier l’existence d’une disparité.
Le mariage a duré 13 ans et la vie commune penAInt le mariage 9 ans. Les époux sont âgés, le mari de 81 ans pour être né le […] et l’épouse de 63 ans pour être née le […].
M. AC se plaint d’un état de santé dégradé et Mme AB de troubles dépressifs. CepenAInt compte tenu de la situation de retraité de M. AC et de l’âge de Mme AB, la dégraAItion de leur état de santé est sans conséquence sur leurs situations de revenus.
M. AC ne fournit pas de justificatif de ses revenus. Dans l’état de sa situation financière prévisionnelle établi par lui fin 2021, il déclare que le total de ses pensions de retraite et de la rente AXA qu’il perçoit s’élève à 153 600 euros et que déduction faite des impôts sur le revenu, en France et au Portugal et de la pension qu’il verse à sa première épouse, de 23 000 euros par an, son revenu net annuel est de 83 600 euros.
La cour observe que l’absence de document fiscal ne permet pas de vérifier le montant des revenus locatifs générés par l’appartement de Quinta AI TrinAIde, acquis en indivision avec son épouse, ni ceux de l’appartement de Seixal, qu’il n’occupe pas, dont il a fait donation de la nue-propriété à ses enfants.
Logé AIns un autre appartement à Seixal dont il était propriétaire et dont il a donné la nue-propriété à ses enfants, il n’engage pas de frais de logement quand il est au Portugal, hors les charges et les frais d’entretien liés à cet appartement. Il dit participer aux frais lors de ses séjours chez son fils en France.
Il estime à 49 400 euros ses charges incompressibles, dont 10 000 euros d’aide à la personne en France et 4 800 euros d’aide à la personne au Portugal, qu’il emploie en raison de son âge
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et de son état de santé qui justifient le recours à une assistante de vie.
Il ressort de l’avis d’imposition 2024 de Mme AB qu’elle n’a déclaré pour 2023 aucun autre revenu que la pension alimentaire versée par son mari. Cette pension a vocation à prendre fin quand le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée. Les droits à retraite de Mme AB s’élevant à 203 euros nets par mois, elle ne pourra alors prétendre qu’au minimum vieillesse, outre d’éventuelles allocations logement, sous réserve de la perception de sa part des loyers de l’appartement de Quinta AI TrinAIde, sur lesquels, M. AC, qui les percevait jusqu’à présent, reste taisant.
Elle évalue ses charges fixes à 1 230 euros par mois, dont 760 euros de loyer qu’elle règle à son fils propriétaire du logement qu’elle occupe à Reims.
Il ne peut être considéré, comme Mme AB le fait valoir, qu’elle ait consenti un sacrifice professionnel en épousant M. AC AIns la mesure où, d’une part, elle ne travaillait pas à cette époque et ne justifie pas des opportunités professionnelles auxquelles elle aurait renoncé et d’autre part, elle a adopté en connaissance de cause l’organisation de vie de son époux, qui ne modifiait en rien la sienne à cette époque, et le train de vie qui en découlait.
Les époux étaient propriétaires en indivision d’un appartement à […] qui a été vendu en juillet 2022 et dont le prix de vente, 287 741 euros, est bloqué chez le notaire, les époux ne s’étant pas entendus sur la liquiAItion de leur indivision et d’un appartement au Portugal évalué AIns le projet de partage de l’indivision des époux à la somme de 265 000 euros.
Selon ce projet de partage, il reviendrait à chacun des époux à la suite de la liquiAItion de leur régime matrimonial, la somme de 90 724 euros à Mme AB et la somme de 498 165 euros à M. AC, en raison de la créance qu’il revendique avoir sur son épouse, pour le financement de la moitié indivise de l’appartement situé au Portugal, le financement de la voiture Renault Captur et le prélèvement par Mme AB de la somme de 33 000 euros après son départ du domicile familial.
Toutefois, si projet de partage constitue un élément de réflexion, il ne peut être pris comme représentant l’état des patrimoines des époux après la liquiAItion de leur régime matrimonial AIns la mesure où certains points sont contestés par Mme AB.
Il n’est pas démontré que le véhicule Renault Captur, estimé à 27 999 euros, dont la jouissance a été attribuée à M. AC, ait été un bien indivis, alors que M. AC revendique le fait de l’avoir acquis avec ses deniers et que Mme AB prétend qu’il s’agissait d’un cadeau d’anniversaire fait par son époux.
Outre le bien fondée de la créance revendiquée par M. AC pour avoir financé l’acquisition par son épouse de la moitié de l’appartement de Quinta AI TrinAIde, « AIns le seul souci à l’époque de protéger son épouse à son décès » selon ses propres déclarations, qui relève de la liquiAItion du régime matrimonial, la perspective de répartition des droits de chacun des époux proposé AIns le projet de partage ne tient aucun compte des revenus des biens immobiliers, dont M. AC ne produit aucun décompte, se contentant de dire que la gestion de l’appartement de […] était déficitaire et que Mme AB avait un accès électronique sur les comptes communs sur lesquels ces loyers étaient virés, tout en faisant figurer AIns ses créances les sommes retirées par Mme AB sur ces comptes, alors qu’il s’agissait de sommes qui lui revenaient autant qu’à lui. Il sera donc nécessaire aux parties de faire les comptes entre elles pour savoir quel patrimoine elles retireront de la liquiAItion de leur régime matrimonial.
M. AC était propriétaire en propre de deux appartements à Seixal au Portugal, dont il a donné la nue-propriété à ses enfants. Il reste usufruitier de ces deux appartements dont l’un AIns lequel il est logé, ce qui le dispense de payer un loyer et l’autre dont les revenus lui
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reviennent et qu’il peut louer pour améliorer sa situation. Il indique que cet appartement aurait constitué la résidence seconAIire pour ses enfants après le départ de Mme AB. CepenAInt, dès lors qu’il en a conservé la nue-propriété, il reste en capacité d’obtenir des revenus de cet appartement AIns un avenir prévisible.
Il était propriétaire d’un troisième appartement à Seixal, estimé par lui à 100 000 euros, et déclare l’avoir vendu, pour financer principalement les frais occasionnés par le divorce, sans préciser la somme qu’il a retirée de la vente, ni justifier de l’emploi qu’il a fait du produit de cette vente.
Il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité AIns les conditions de vie entre les époux.
Compte tenu des besoins de l’époux qui se retrouve de ce fait AIns la situation la moins favorable, des ressources de l’autre et de la situation au moment du divorce et AIns un avenir prévisible, au regard des critères de l’article 271 du code civil, il y a lieu de fixer à 40 000 euros la prestation compensatoire due par M. AC à Mme AB.
La décision dont appel est infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appel est un droit des parties qui ne dégénère en abus que quand il est manifestement dilatoire.
Le seul fait que Mme AB soit déboutée de sa contestation du prononcé du divorce aux torts partagés ne suffit pas à considérer que son appel ait été abusif. Par ailleurs sa critique du débouté de sa demande de prestation compensatoire était justifiée.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. AC de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de remboursement de la somme de 50 000 euros
Au soutien de sa demande sur ce point, M. AC évoque le fait que l’appel de Mme AB était guidé par le souci de continuer à percevoir la somme de 1 700 euros au titre du devoir de secours et qu’il a réglée d’octobre 2021 à juin 2025 plus de 72 000 euros dont 50 000 euros entre le jugement de première instance du 13 décembre 2022 et la fin de la procédure d’appel, dont il réclame le remboursement à titre de dommages et intérêts.
Le règlement d’une pension au titre du devoir de secours correspond à l’exécution d’une obligation du mariage qui perdure tant que le divorce n’a pas acquis force de chose jugée.
Le fait que Mme AB ait pu faire appel pour faire durer cette obligation ne constitue pas une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts, alors même que cet appel était recevable.
Par ailleurs, dès lors que la pension alimentaire en exécution du devoir de secours a été fixée par une décision judiciaire exécutoire, il ne saurait être considéré que son versement constituerait un indu.
Il y a donc lieu de débouter M. AC de sa demande formulée sous forme cumulative de restitution de l’indu et de dommages et intérêts.
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Sur les frais et dépens
Eu égard au sens de l’arrêt, chacune des parties, qui succombe en partie en ses prétentions, conservera ses dépens d’appel.
Les considérations d’équité justifient que ne soit pas prononcée de conAImnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil
Infirme partiellement le jugement prononcé le 13 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Mme AB de sa demande de prestation compensatoire,
Statuant à nouveau :
ConAImne M. AC à payer à Mme AB la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Confirme pour le surplus des chefs dont appel le jugement déféré,
Déboute Mme AB de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. AC de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de l’indu,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir a lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.
La greffere La première présidente de chambre
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de
PPEL mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commanAInts et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En fol de quoi, PARIS présent arrêt a été signé par le président et le greffick
La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris. Le directeur de greffe
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 JUIN 2025
Pôle 3 Chambre 2 RG N° 23/12417
N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7H6 – page 10
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