Cassation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 22 avr. 2021, n° 2021J57 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2021J57 |
Texte intégral
2021J00057 – 2111200002/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
22/04/2021 jugement du VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro de Rôle : 2021J57
: 18 mars 2021 Date d’audience
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL
Juges : Madame Cécile CALMELS
: Monsieur X Y
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 22/04/2021 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE SARL ZANJENIRO, exerçant sous l’enseigne L’ENTR’ACT 2021J57 134 AVENUE DE BERNIS Procédure CENTRE COMMERCIAL LE BOUCANET
30240 LE GRAU-DU-ROI
DEMANDEUR – représenté(e) par CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL SELARL -
[…]
Maître LE TARGAT Yann -
[…]
ET
- SA AXA FRANCE IARD
313 TERRASSE(S) DE L’ARCHE
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître RIGAUD Elodie « ABEILLE Avocats » -
[…]
Maître CUSINATO David SELARL ABEILLE & Associés -
[…]
Copie exécutoire délivrée le 22/04/2021 à Me RIGAUD Elodie « ABEILLE Avocats »
2021J00057 – 2111200002/2
Par exploit de la SCP BENZAKEN FOURREAU SEBBAN LACAS, Huissier de
Justice à NANTERRE, la SARL ZANJENIRO exerçant sous l’enseigne L’ENTR’ACT a assigné la SA AXA FRANCE IARD en paiement de la somme de 97.868,00 € au titre de la garantie perte d’exploitation consentie dans le contrat souscrit auprès de la compagnie AXA, 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens de l’instance.
Elle sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Attendu que la SARL ZANJENIRO, exerçant sous l’enseigne L’ENTR’ACT était représentée par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Avocat au Barreau de NIMES, en qualité de postulant et par Maître Yann LE TARGAT, Avocat au Barreau de
MONTPELLIER, en qualité de plaidant.
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD était représentée par Maître RIGAUD Elodie membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NIMES, en qualité de postulant, et par Maître David CUSINATO, membre de la SELARL ABEILLE ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, en qualité de plaidant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation dont il a été parlé et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 18/03/2021.
RAPPEL DES FAITS,
La société ZANJENIRO exploite un fonds de commerce de restauration sur la commune du GRAU DU ROI
La société ZANJENIRO est assurée auprès de la compagnie AXA dans le cadre d’un contrat multirisque professionnelle n° 6981432704 qui garantit notamment les pertes d’exploitation. Selon Arrêtés du Ministre de la Santé des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la Propagation du virus covid-19 (JO, 15 mars 2020, texte n° 16 et
JO, 16 mars 2020, texte n°2), il a été décidé de l’interdiction de l’accueil au public et la fermeture de cet établissement.
L’article 40 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a entraîné, à nouveau, la fermeture totale de l’établissement assuré,
Dans ces 2 cas, la Société ZANJERINO considérait pourvoir bénéficier de la garantie perte
d’exploitation.
PRETENTIONS DES PARTIES,
Demandeur :
CONDAMNER AXA FRANCE IARD SA, au paiement au titre du premier sinistre, pour la période allant du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, de la somme de 53.591€ correspondant à la perte de marge brute d’exploitation sur la période considérée, et au titre du second sinistre, pour la période du 29 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 (sauf à parfaire) de 64.310€, soit au total la somme de 117.901€.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses mal fondées.
2021J00057 – 2111200002/3
DEBOUTER AXA FRANCE IARD SA de sa demande tendant à voir le Tribunal écarter
l’application de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD SA au paiement de la somme de 4000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Défendeur :
A titre principal,
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce; JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du
Code civil;
En conséquence : DEBOUTER la société ZANJENIRO de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable en l’espèce :
JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
DEBOUTER la société ZANJENIRO de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA FRANCE IARD ;
A titre plus subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la
Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première
•
réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
·
d’assurance, sur une période maximum de trois mois;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du
♥
chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
2021J00057-2111200002/4
En tout état de cause,
CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur quoi le Tribunal:
EN DROIT,
Vu le contrat N° 6981432704,
« conséquences financières de l’arrêt de l’activité pertes d’exploitation (art 2,1): garantie
y compris frais supplémentaires et avec période d’indemnisation
-18 mois '>
Le tribunal retient que la garantie perte d’exploitation a bien été souscrite.
Sur la proposition d’avenant faite par AXA, la société AXA FRANCE reconsidère les risques en fonction de la crise sanitaire actuelle et des demandes de ses réassureurs.
Cette proposition d’avenant concerne uniquement la couverture des risques à venir et n’a pas vocation à expliquer une interprétation du contrat en cours. Le tribunal ne tire aucun élément de la proposition d’avenant faite par AXA sur la clause actuelle.
Selon l’article L. 112-2 du Code des assurances sur le devoir d’information et de conseil :
« L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de
l’assuré. »
AXA FRANCE ne verse aucun document pour prouver que son intermédiaire a respecté le devoir d’information et de conseil.
Cependant, l’assuré reconnaît en signant les conditions particulières avoir lu et accepté ces dites conditions, Conditions particulières où la clause d’exclusion est en caractères MAJUSCULES.
La société ZANJENIRO ne prouve pas qu’elle aurait effectivement conclu un contrat plus adapté si elle avait été mieux informée et ne démontre pas que le non-respect de cette obligation lui ait causé un préjudice.
Par conséquent, le tribunal ne retient aucun droit à réparation suite à la perte de chance liée au manquement du devoir d’information et de conseil.
2021J00057 2111200002/5
Vu les conventions spécifiques pertes d’exploitation :
Perte d’exploitation suite à fermeture administrative :
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication …. »
Les deux conditions sont en l’espèce remplies et permettent à la perte d’exploitation de
s’appliquer sous réserve du respect de la clause d’exclusion.
Sur l’interprétation de la clause, l’article 1192 du code civil:
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé »
En l’espèce, il s’agit bien d’un contrat d’adhésion compte tenu que le contrat liant les parties est un contrat d’assurance.
La volonté des parties en l’espèce ne laisse aucun doute, le restaurateur souhaitait assurer son établissement pour fermeture administrative liée aux épidémies propres à son établissement telles que le guide de l’hygiène les définit. L’assureur quant à lui acceptait de garantir ces épidémies si elles ne concernaient que son seul établissement.
En l’espèce, la lecture de la clause ne souffre d’aucune interprétation et ne crée pas de doute sur la portée de l’exclusion.
En effet, aucun mot y figurant ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assuran ce. Tout le monde peut donc comprendre cette clause et surtout un restaurateur qui a obligation d’une formation intitulée : « Les bonnes pratiques hygiènes » pour tenir son établissement. Lors de cette formation, un guide HYGIÈNE est remis où il est précisé : les différentes causes d’épidémie dans le milieu de la restauration.
Il est notamment précisé : « Les salmonelles sont les micro-organismes pathogènes le plus souvent rencontrés dans les aliments, elles demeurent la cause le plus fréquente d’épidémie d’origine alimentaires. »
La pandémie de Coronavirus ne pouvait être envisagée lors de la signature du contrat, cette dernière n’ayant jamais été une préoccupation même nationale à cette époque-là; Il ne peut y avoir aucun doute sur l’intention des parties à ce sujet.
Le tribunal retient que la clause ne souffre aucune interprétation pour un restaurateur, initié aux risques auxquels son établissement peut être soumis.
Vu la clause d’exclusion :
Conventions spécifiques
< sont exclus '> les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »
Le mot EPIDEMIE ne figure même pas dans la clause d’exclusion, sa définition ne nécessite donc aucun débat.
2021J00057 – 2111200002/6
Vu l’article L 113-1, une clause d’exclusion doit être formelle et limitée :
La clause d’exclusion figure dans les conditions particulières en lettres majuscules;
Elle exprime clairement que le risque perte d’exploitation pour une fermeture administrative est exclu lorsqu’au moins un autre établissement dans le même département est aussi fermé pour une cause identique ; il n’apparaît pas à sa lecture qu’une interprétation soit nécessaire pour en définir le sens et en apprécier la portée. Dès lors qu’un autre établissement dans le périmètre départemental sera fermé suite à une fermeture administrative pour la même cause, l’indemnisation de la perte d’exploitation ne jouera pas.
Ainsi le tribunal retient le caractère formel de la clause d’exclusion.
Sur le caractère limité,
La clause afférente aux exclusions de la garantie perte d’exploitation trouve son sens en ce que la compagnie d’assurance AXA FRANCE exclut de sa couverture le cas des fermetures administratives pour cause d’épidémie qui dépasse le spectre de l’établissement assuré. L’exclusion limite le périmètre d’appréciation de la fermeture administrative.
En effet cette fermeture ne doit viser que le seul établissement et non une fermeture généralisée à l’ensemble du département.
Le risque couvert demeure et se limite au cas où la clause n’engendre que la fermeture du seul établissement assuré.
De ce fait ladite clause a bien un caractère limité.
Le tribunal retient le caractère limité de ladite clause d’exclusion.
Vu l’article 1170 du code civil,
« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
La cause épidémie figurant sur le contrat comme une cause de fermeture administrative n’est accompagnée d’aucune précision ou observation quant à sa portée, elle doit en conséquence être nécessairement considérée dans son sens général, c’est-à-dire dans sa globalité et l’entièreté de sa définition.
Elle n’a pas à être interprétée, car l’exclusion provient du périmètre de la fermeture et non de la raison de la fermeture.
Au regard de cela, la fermeture administrative d’un seul établissement pour cause d’épidémie au sein d’un même département peut constituer une mesure plausible et cohérente, donc un fait probable correspondant à un risque aléatoire assurable constituant l’essence du contrat
d’assurance et pouvant mobiliser la garantie perte d’exploitation. En effet, la clause d’exclusion écarte toute mobilisation de la clause perte d’exploitation dans le cas d’une fermeture collective au niveau du département mais n’exclut pas sa mobilisation au cas où seul l’établissement assuré serait fermé.
Or certaines fermetures d’un seul établissement pour cause d’épidémie sont réelles et certains
Tribunaux l’ont déjà reconnu. Le risque de fermeture administrative « individuelle » est une réalité juridique que l’on ne
peut nier.
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Le tribunal retient donc que le risque d’épidémie dans un seul établissement est probable et qu’en conséquence la clause ne vide pas la garantie principale de sa substance et qu’elle ne peut donc être réputée non écrite.
Le Tribunal n’admettant pas la mobilisation de la perte d’exploitation, il n’y a pas lieu d’en examiner le quantum.
Que l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
* * *
PAR CES M O TIF S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la SARL
ZANJENIRO auprès de la SA AXA France IARD,
Vu les articles 1103, 1170, 1192 du Code Civil, et L113-1, L. 121-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Juge que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce;
Juge que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du
Code des assurances ;
Juge que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du
Code civil.
Juge qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 1190 du Code Civil,
Déboute la SARL ZANJENIRO de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA FRANCE IARD
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SARL ZANJENIRO aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe
à la somme de 61,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
2021J00057 – 2111200002/8
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame BOUDON Frédérique, Greffier.
Suivent les signatures :
- Madame BANCEL Marie-France, Président,
- Madame BOUDON Frédérique, Greffier,
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN […].
EXPEDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 8 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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