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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 24 juil. 2018, n° 15/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/01407 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
[…]
[…]
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél : 01.48.96.22.22
HCS
SECTION
Commerce
RG n° N° RG F 15/01407
Y Z
C/
SARL L’ORANGE BLEUE, M.
X A EXERCANT
SOUS L’ENSEIGNE L’ORANGE
BLEUE
Jugement Départage du 24 Juillet 2018
NOTIFICATION par LRAR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n O
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
Copie RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Contradictoire premier ressort
Mis à disposition le 24 Juillet 2018
A l’audience publique du bureau de Départage du 18 Mai 2018 composé de :
Madame Léa LONGUAR, Président Juge départiteur
Monsieur Paul FERA, Conseiller Employeur
Monsieur Haykail ZAIER, Conseiller Employeur Monsieur Jean-Marc VINCENT, Conseiller Salarié Monsieur Sven PIGENET, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Muriel TOLLEREP, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur Y Z
[…]
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Profession Cuisinier
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/001126 du 19/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
Partie demanderesse: Représentée par Me Tamara LOWY (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)
ET
SARL L’ORANGE BLEUE
[…]
[…]
Partie défenderesse: Représentée par Me Daniel RAVEZ (Avocat au barreau de PARIS)
M. X A exerçant sous l’Enseigne L’ORANGE BLEUE
[…]
[…]
Partie défenderesse : Représentée par Me Ibrahima FATY
2
AFF: Y Z C/ SARL L’ORANGE BLEUE, M. X A exerçant sous l’Enseigne L’ORANGE BLEUE audience du 24 Juillet 2018 RG N° N° RG F 15/01407
substituant Me Catherine SCOTTO (Avocats au barreau de SEINE
SAINT DENIS)
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 09 Avril 2015
- Bureau de Jugement du 15 Septembre 2015
- Renvoi à une autre audience de Bureau de Jugement du 11 Avril 2016
- Renvoi à une autre audience de Bureau de Jugement du 20 Septembre 2016
- Débats à l’audience du 20 Septembre 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Novembre 2016
- Délibéré prorogé au 23 Janvier 2017
- Délibéré prorogé au 13 Février 2017: Jugement tranchant partiellement principal et renvoi Juge départiteur pour toutes les demandes formées à l’encontre de la SARL L’ORANGE BLEUE.
- Débats à l’audience de Départage section du 18 Mai 2018, convocations envoyées le 22 Mars
2018
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Juillet 2018, par mise à disposition au greffe
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Sylvie HENG, Greffier
Chefs de la demande :
Demande à l’encontre de l’ORANGE BLEUE :
- Requalification d’un CDD en CDI
- Indemnité de requalification d’un C.D.D. en C.D.I. 2 591,00 €
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 42 969,00 €
- Congés payés afférents 4 296,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 15 546,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 5 182,00 €
- Congés payés afférents 518,00 €
- Indemnité de licenciement 2 591,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 31 092,00 €
A l’encontre de Monsieur X exerçant sous l’enseigne L’ORANGE BLEUE :
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 42 969,00 €
- Congés payés afférents 4 296,00 €
15 586,00 €- Indemnité pour travail dissimulé A titre subsidiaire au titre des heures supplémentaires condamner Monsieur X…. 38 777,00 €
- Remise d’un certificat de travail conforme à l’encontre d’ORANGE BLEUE
- Remise d’une attestation « Pôle Emploi » conforme à l’encontre d’ORANGE BLEUE
- Remise des bulletins de salaires conformes de mai 2010 et de septembre 2010 à la fin du contrat pour Monsieur X; et tous les bulletins de salaire pour ORANGE BLEUE
3
AFF: Y Z C/ SARL L’ORANGE BLEUE, M. X A exerçant sous l’Enseigne L’ORANGE BLEUE audience du 24 Juillet 2018 RG N° N° RG F 15/01407
50,00 €
- Astreinte par jour de retard
- Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
- Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (Aide Juridictionnelle) 2 000,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
Après avoir entendu les parties présentes la formation de départage rend le jugement suivant:
ENONCE DES MOTIFS :
Monsieur Y Z a été embauché par Monsieur A X, exerçant sous l’enseigne L’ORANGE BLEUE, en qualité de cuisinier, le 21 janvier 2008. Il a démissionné le 27 avril 2010.
Par la suite, divers contrat de travail à durée déterminée ont été consentis par Monsieur X à Monsieur Y Z jusqu’au 10 janvier 2013.
Courant janvier 2013, le fonds de commerce du restaurant de Monsieur X a été cédé à la société L’ORANGE BLEUE.
Du 25 janvier 2013 au 24 avril 2013, Monsieur Y Z a été embauché par la société L’ORANGE BLEUE, suivant contrat à durée déterminée.
La convention collective applicable est la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
Monsieur Y Z a saisi le présent conseil suivant requête en date du 24 mai 2015, réceptionnée au Greffe le 9 avril 2015, afin de solliciter, notamment, la requalification des contrats de travail en contrats à durée indéterminée et le paiement d’heures supplémentaires.
L’affaire a été appelée devant le bureau de conciliation, puis devant le bureau de jugement.
Par un jugement en date du 13 février 2017, le présent Conseil a, notamment :
- requalifié à compter du 01/04/2011 et jusqu’au 18/12/2012 les contrats à durée déterminée de Monsieur Y Z,
- condamné Monsieur A X à lui verser les sommes de :
. 1465,15 euros, au titre de l’indemnité de requalification, 1465,15 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 146,52 euros, au titre des congés payés afférents au préavis, 244,19 euros, à titre d’indemnité de licenciement, 3500 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le Conseil s’est déclaré en partage de voix pour le surplus des demandes formées à l’encontre de Monsieur A X et de la SARL L’ORANGE BLEUE, et réservé les dépens.
La présente affaire a été appelée à l’audience de départage, à laquelle les parties sont
AFF: Y Z C/ SARL L’ORANGE BLEUE, M. X A exerçant sous l’Enseigne L’ORANGE BLEUE audience du 24 Juillet 2018 RG N° N° RG F 15/01407
représentées par leurs avocats respectifs, qui déposent des écritures qu’ils plaident à l’audience.
La présente décision sera contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées par Monsieur Y Z, par Monsieur A X et par LA SOCIÉTÉ L’ORANGE BLEUE, d’autre part, par l’entremise de leurs avocats respectifs,
Sur la demande d’indemnité de requalification formulée à l’encontre de Monsieur A X:
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 480 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
En l’espèce, Monsieur Y Z sollicite, à l’encontre de Monsieur A X, l’allocation d’une somme au titre de l’indemnité de requalification, ce alors que ce dernier a déjà été condamné par le jugement du Conseil de céans, en date du 13 février 2017.
Par conséquent, il sera déclaré irrecevable en sa demande au motif tiré de la chose jugée.
- Sur les demandes formulées à l’encontre de la SOCIÉTÉ L’ORANGE BLEUE :
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail,
Vu l’article L. 1224-2 du code du travail,
En l’espèce, il n’est pas contesté que la cession du fonds de commerce par Monsieur A X à la société L’ORANGE BLEUE est intervenue au courant du mois de janvier 2013.
Le document de cession, signé par Monsieur A X stipule expressément les salariés bénéficiant du transfert de leur contrat de travail, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, au nombre desquels ne figure pas Monsieur Y Z.
Par conséquent, il est mal fondé à conclure à la condamnation de la société L’ORANGE BLEUE au fondement des dispositions légales susvisées.
- Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, souscrit au profit de la société L’ORANGE BLEUE :
L’article L1242-1 du code du travail dispose : "Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié
5
AFF: Y Z C/ SARL L’ORANGE BLEUE, M. X A exerçant sous l’Enseigne L’ORANGE BLEUE audience du 24 Juillet 2018 RG N° N° RG F 15/01407
à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…) 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois".
En l’espèce, le contrat souscrit le 25 janvier 2013 est le seul contrat à durée déterminée engageant Monsieur Y Z auquel a eu recours la société L’ORANGE BLEUE.
Ce contrat est un contrat visant un emploi à caractère saisonnier prévu par la convention collective applicable, à savoir la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
Par conséquent, le contrat est régulier et conforme aux dispositions légales.
Dès lors, la demande de Monsieur Y Z ne saurait prospérer. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
-Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du Code du Travail dispose :« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier de la procédure que Monsieur Y Z sollicité paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies, pour la première fois en avril 2015, ce alors que les dernières prestations de travail au profit de la société L’ORANGE BLEUE et au profit de Monsieur A X datent du mois de janvier 2013.
Monsieur A X indique avoir été rémunéré en partie via des paiements en espèce, sans n’indiquer dans quelles circonstances et suivant quels quantum.
Il produit des relevés établis de sa main, ainsi que des attestations de salariés ne déterminant pas les jours et horaires précis concernés par les déclarations générales qu’elles contiennent.
Le décompte produit est peu compréhensible et ne permet pas au Conseil de corréler
l’ensemble de ses déclarations, sans approximation.
Par conséquent, la demande n’étant pas suffisamment étayée, Monsieur Y Z se verra débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, ainsi que de ses demandes subséquentes au titre du travail dissimulé.
Au vu de l’issue du litige, Monsieur Y Z se verra débouté de sa demande d’injonction d’avoir à produire des documents.
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AFF Y Z C/ SARL L’ORANGE BLEUE, M. X A exerçant sous l’Enseigne
L’ORANGE BLEUE audience du 24 Juillet 2018 RG N° N° RG F 15/01407
- Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas équitable d’accorder à quiconque une somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront, dès lors, rejetées.
Les dépens ayant été réservés par le jugement en date du 13 février 2017, Monsieur A X sera tenu aux entiers dépens, pour le tout, et en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, ni nécessaire, ni compatible, ne sera pas ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles R1454-29 à R1454-31 du Code du Travail, la formation de Départage statuant publiquement, par jugement mis à disposition en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur Y Z irrecevable en sa demande d’indemnité de requalification formulée à l’encontre de Monsieur A X, au motif de la chose jugée,
DÉBOUTE Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur A X aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes.
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