Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01433 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND2Q
En date du : 18 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 08 Mars 1983 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. GUERIN NAUTIQUE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me David HAZZAN
Monsieur [H] [Z] est propriétaire d’un navire de plaisance, type Vedette, acquis d’occasion le 31 août 2017.
La Société GUERIN NAUTIQUE est spécialisée dans la réparation et la maintenance navale. C’est à ce titre que Monsieur [Z] a signé un devis de travaux pour la somme de 6.040,60 € TTC avec la société GUERIN NAUTIQUE le 9 mai 2021.
Lors de son intervention, la Société GUERIN NAUTIQUE a décelé un problème de compression et a donc préconisé le remplacement de deux têtes de cylindres selon un devis complémentaire, que Monsieur [Z] a accepté. Après remise à l’eau du bateau, un problème provenant du bas moteur a été décelé par la société GUERIN NAUTIQUE, cette dernière préconisant le remplacement du moteur. Monsieur [Z] a accepté de faire réaliser ces travaux.
Les travaux ont été achevés le 9 juillet 2021 et Monsieur [Z] s’est acquitté de la somme de 13.500,00 € TTC selon facture du 7 juillet 2021.
Le 25 juillet 2021, à la suite d’une sortie en mer, le bateau a rencontré une panne. Monsieur [Z] a contacté la Société GUERIN NAUTIQUE qui a récupéré le navire le 26 juillet 2021 et procédé au remplacement des deux têtes de cylindre sur le nouveau moteur installé au cours du mois de juillet 2021.
Le 12 décembre 2021, Monsieur [Z] est sorti en mer et a déploré un bruit anormal de moteur. Il en a informé la Société GUERIN NAUTIQUE.
Le 4 mai 2022, Monsieur [Z] a sorti le navire de l’eau pour faire procéder au carénage. Lors de la remise à l’eau le 6 mai 2022, Monsieur [Z] a constaté un bruit anormal du moteur.
Monsieur [H] [Z] a déclaré le sinistre à son assurance protection juridique laquelle a mis en place une expertise amiable, confiée au cabinet DELTA SOLUTIONS. Deux réunions d’expertise se sont déroulées les 27 juin et 21 juillet 2022. L’expert, Monsieur [E], a conclu de la façon suivante dans son rapport du 22 septembre 2022:
« Les travaux entamés et facturés par Guérin Nautique n’ont jamais donné satisfaction et ont, au contraire, conduit à une situation ne permettant plus au navire de M. [Z] d’être conforme à l’usage qui en est attendu.
La responsabilité de Guérin Nautique est donc pleine et entière ».
L’assureur protection juridique a mis en demeure la société GUERIN NAUTIQUE par courrier du 27 septembre 2022 d’avoir à rembourser le montant de la prestation facturée à Monsieur [Z] ainsi que les frais de place au port, de tirage à terre pour maintenance, d’assurance du bateau et du DAFN.
Une sommation interpellative a été adressée à la société défenderesse le 8 décembre 2022.
En l’absence de règlement amiable du litige, Monsieur [Z] a saisi le juge des référés afin de voir ordonnée une expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 2 juin 2023, Monsieur [F] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a rendu son rapport définitif le 23 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 27 janvier 2025, Monsieur [H] [Z] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société GUERIN NAUTIQUE sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, et demande de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise rendu le 23 juin 2024,
— JUGER que la responsabilité pleine et entière de la Société GUERIN NAUTIQUE est engagée,
En conséquence,
— CONDAMNER la Société GUERIN NAUTIQUE à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes:
1) 7.893,20 € TTC au titre du chiffrage des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le navire,
2) 13.500,00 € au titre du remboursement des frais de réparation engagés par Monsieur [Z],
3) 4.988,00 € au titre du remboursement des frais annuels de la place de bateau,
4) 152,00 € au titre du remboursement des frais de tirage à terre pour la maintenance de 2022, 5) 1.467,00 € au titre du remboursement des frais d’assurance (à parfaire au jour du jugement à intervenir),
6) 1.674,00 € au titre du remboursement du DAFN,
7) 396,10 € au titre des frais de remorquage pour l’entretien du bateau,
8) 6.161,62 € au titre du remboursement des frais de procédure et des frais d’expertise,
9) 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser le navire durant les saisons estivales de 2021, 2022, 2023 et 2024 (à parfaire au jour du jugement à intervenir),
— CONDAMNER la Société GUERIN NAUTIQUE à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens.
Régulièrement assignée, la société GUERIN NAUTIQUE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie au 16 octobre 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE:
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la responsabilité de la société GUERIN NAUTIQUE :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du même code rappelle que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite le paiement du coût de remplacement du moteur tel qu’évalué par l’expert judiciaire, soit la somme de 7.893,20 € TTC et cela au regard des conclusions expertales retenant la responsabilité de la société GUERIN NAUTIQUE.
Il convient de rappeler les conclusions de l’expert judiciaire, étant précisé que la société défenderesse a participé à l’expertise en adressant un dire le 23 mai 2024:
“La société GUERIN Nautique a remplacé le moteur défectueux du bateau ENZO par un moteur d’occasion VOLVO PENTA 5.8FL, en raison de l’absence de solution de réparation de l’ancien moteur.
De nouveaux dysfonctionnements du moteur d’occasion ont été allégués pour demander une expertise judiciaire. Les constats de la présente expertise, confirment le caractère non opérationnel du moteur de propulsion d’occasion. Aucun cylindre du moteur n’a allumé après plusieurs essais au démarreur avec le vilebrequin tournant à une vitesse normale de rotation.
Il ressort de ce qui précède que le moteur d’occasion installé à bord du bateau ENZO n’est pas opérationnel en raison d’un système d’allumage incluant le système d’alimentation en essence défectueux. Le bon fonctionnement continu du moteur de propulsion installé, était aléatoire. Il n’était pas opérationnel lors du dernier test du 3 Janvier 2024 par l’expert judiciaire” (page 18).
En page 31 du rapport, l’expert précise que “Le navire n’a pas de système propulsif opérationnel à la date de la réunion technique. Il perd de facto, sa catégorie de navigation.
Il en résulte qu’à la date de la réunion technique, l’état du navire ne lui permet pas de naviguer au regard des normes actuellement en vigueur.
L’état du navire ne lui permet pas de naviguer au regard des normes actuellement en vigueur car son système propulsif est en avarie. Le navire ne remplit plus les conditions pour conserver sa catégorie de navigation 6 (éloignement maximal de 2 milles nautiques d’un abri)”.
Il résulte de ce qui précède que la société GUERIN NAUTIQUE, qui est intervenue sur le moteur, n’a pas correctement exécuté la prestation qui lui incombait. Les conclusions de l’expertise judiciaire sont par ailleurs corroborées par celles de l’expertise amiable, rappelées précédemment.
Ainsi, la société GUERIN NAUTIQUE a commis une faute contractuelle en manquant à son obligation de résultat à l’égard de Monsieur [Z] et ouvrant droit à réparation au bénéfice de ce dernier.
3/ Sur l’indemnisation :
En application des textes susvisés, les sommes suivantes seront allouées à Monsieur [Z] :
— 7893,20 euros au titre des travaux de remise en état du bateau en procédant au remplacement du moteur d’occasion.
— 152 euros au titre des frais de tirage à terre pour maintenance, préjudice en lien avec le sinistre.
— 396,10 euros au titre du remorquage du navire, la réunion d’expertise ayant eu lieu ce même jour.
— S’agissant du préjudice de jouissance, s’il ne peut être contesté que le navire n’était pas en état de naviguer, Monsieur [Z] ne justifie pas la somme de 10 000 euros pour quatre saisons estivales (2021 à 2024), et notamment sa méthode de calcul, ce qui était relevé d’ailleurs par l’expert. Par conséquent, au regard du modèle de bateau, de la période d’immobilisation, du 4 mai 2022 au 23 juin 2024, date de dépôt du rapport préconisant le remplacement du moteur, soit les saisons estivales 2022 et 2023, la somme de 4 000 euros sera allouée.
En revanche, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 13 500 euros, correspondant à la dépense déjà engagée par le requérant selon facture du 7 juillet 2021 produite aux débats. En effet, la victime d’un fait dommageable ne peut tout à la fois être indemnisée des conséquences des manquements de son cocontractant à ses obligations, tout en la dispensant de payer le montant des travaux exécutés par celui-ci, puisque cela constitue la double réparation d’un même préjudice, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation ( 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279 ; Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-19.406 ; 3e Civ., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-20.673).
Il en est de même des frais liés à la place au port, de la taxe [3] et des frais d’assurance qui ne sont pas des préjudices en lien direct et certain avec les désordres relevés sur le bateau, la place au port étant due en tout état de cause par le requérant, comme le relève d’ailleurs l’expert. Par ailleurs, le propriétaire du navire doit justifier d’une assurance en cours de la validité et doit s’acquitter de la taxe. Le requérant ne justifie pas de son intention ou de sa volonté de vendre le bateau. D’ailleurs, la vente du navire n’est pas justifiée dans les pièces produites, Monsieur [Z] en étant toujours propriétaire selon les documents produits.
Enfin, les frais de procédure et d’expertise pour la somme de 6 121,62 euros ne sont pas justifiés. La pièce n°21 visée par le requérant n’est pas produite. En tout état de cause, de telles dépenses relèvent des dépens et des frais irrépétibles.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société GUERIN NAUTIQUE sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société GUERIN NAUTIQUE à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes suivantes:
— 7893,20 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le moteur du navire;
— 152 euros au titre des frais de tirage à terre;
— 396,10 euros au titre des frais de remorquage du navire;
— 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société GUERIN NAUTIQUE aux dépens;
CONDAMNE la société GUERIN NAUTIQUE à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Capital ·
- Faute
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Vote
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Acte
- Enfant ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Courriel ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Décès
- Nationalité française ·
- Formulaire ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Demande
- Banque ·
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Déchéance du terme ·
- Restitution ·
- Courrier ·
- Gage ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Adresses ·
- Radiotéléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés financiers ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Orange
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.