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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 24/04335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/04335 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M26T
AFFAIRE :
S.A.S. ELECTRON LIBRE
C/
Madame [G] [Z]
JUGEMENT contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Jonas MORVAN
Me Bertrand PIN
Copie :
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ELECTRON LIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux Madame [N] [X], Présidente et Monsieur [S] [P], Directeur Général, domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Jonas MORVAN, avocat au barreau de TOULON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N° N-83137-2024-004653 en date du 10 octobre 2024
à
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Z]
née le 11 mars 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Morgan DUHAMEL, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête en injonction de payer déposée le 5 février 2024, la SAS ELECTRON LIBRE a sollicité du Tribunal à ce que Mme [Z] [G] soit enjointe de payer la somme en principal de 981,00 € pour un abonnement annuel de salle de sport non payé.
Par ordonnance du 5 mars 2024, Madame [Z] [G] domiciliée [Adresse 3] a été enjointe de payer à ELECTRON LIBRE la somme de 981,00 euros correspondant au non-paiement de cet abonnement.
L’ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur le 5 juin 2024.
Par déclaration formée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2024, Madame [Z] [G] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée en contestant la demande formulée par ELECTRON LIBRE.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024, et le dossier a été renvoyé au 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont sollicité un nouveau renvoi, des discussions entre les parties risquant de déboucher sur un protocole d’accord transactionnel.
L’affaire a été renvoyée au 2 juillet 2025.
A l’audience du 2 juillet 2025, ELECTRON LIBRE et Mme [Z], représentés par leur Conseil respectif, indiquent qu’un accord est intervenu entre les parties pour régler ce litige avec une acceptation par le défendeur de verser à ELECTRON LIBRE la somme forfaitaire de 700 euros, contre l’engagement du demandeur de se désister d’instance et d’action dans cette procédure. Les parties ayant signé le protocole transactionnel le 26 février 2025 sollicitent l’homologation de cet accord par une décision de la juridiction de céans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En Droit,
Aux termes de l’article 1565 du Code de Procédure Civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l’article 1566 du Code de Procédure Civile, Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
En Fait,
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations écrites et/ou orales des parties, qu’un accord est intervenu entre elles afin de solder définitivement le litige qui les opposait.
Cet accord prévoit le versement de la somme de 700 euros à titre forfaitaire, définitif et transactionnel par Mme [Z] [G] à la SAS ELECTRON LIBRE en contrepartie du désistement d’instance et d’action de la SAS ELECTRON LIBRE qui accepte les termes de cet accord.
En conséquence cet accord conclu sur ces bases sera homologué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT recevable l’opposition à injonction de payer de Mme [Z] [G] ;
DECLARE que l’opposition de Mme [Z] [G] a réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance rendue par la présente juridiction le 5 mars 2024 ;
CONSTATE et HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties sur la base d’un versement forfaitaire, définitif et transactionnel de la somme de 700 euros par Mme [Z] [G] à la SAS ELECTRON LIBRE qui se désiste tant en instance qu’en action de la procédure engagée ;
DIT que le présent protocole sera joint à la minute ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,les jours, ois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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