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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 23/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 23/02161 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PK6B
du 17 Décembre 2024
M. I 24/00001411
N° de minute 24/
affaire : S.C. [Adresse 29] [Localité 11]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 22] – [Adresse 20], sis [Adresse 3], S.A. SOCIETE DES ENTREPRISES [V] [R] ET FI LS, S.A.R.L. [Localité 24] PAYSAGE ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ARCHITECTES
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Eric ADAD
à Me Jean-louis FACCENDINI
à Me Laurent CINELLI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX SEPT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
S.C. [Adresse 30]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène MARLIER-POMMIER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Edouard MOUSNY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. MEMMO CENTER – [Adresse 20], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CAROLI REAL ESTATE
[Adresse 5]
[Localité 9] – PRINCIPAUTE DE [Localité 24]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
S.A. SOCIETE DES ENTREPRISES [V] [R] ET FI LS
[Adresse 4]
[Localité 9] – PRINCIPAUTE DE [Localité 24]
Rep/assistant : Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Localité 24] PAYSAGE ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 9] – PRINCIPAUTE DE [Localité 24]
Rep/assistant : Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 30 novembre 2023, la société civile [Adresse 16] D’AIL a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] CENTER-LES [Adresse 31], la SARL [Localité 24] PAYSAGE ENVIRONNEMENT, la SA DES ENTREPRISES [V] [R] ET FILS et la SARL IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
— ordonner aux sociétés JB [R], [Localité 24] PAYSAGE et IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI à lui communiquer les attestations d’assurance en vigueur au moment des travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision
A l’audience du 12 novembre 2024, la société civile [Adresse 14] [Localité 13] représentée par son conseil, a maintenu dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, ses demande d’expertise et de communication de pièces mais à l’égard de la seule société IN SITU BENAIM NIVAGGIONI, aux motifs que les autres sociétés défenderesses lui avaient adressé les justificatifs demandés. Elle a sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la société IN SITU BENAIM NIVAGGIONI.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] représenté par son conseil, demande dans ses écritures reprises à l’audience:
— le rejet des demandes
— à titre subsidiaire, d’ordonner à la société IN SITU de lui communiquer le permis de construire préparé et délivré et son attestation d’assurance, en précisant ne pas maintenir sa demande contre la SAM JB [R]
— un complément de mission d’expertise
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société IN SITU BENAIM NIVAGGIONI
La SARL [Localité 24] PAYSAGE ENVIRONNEMENT, représentée par son conseil formule oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SA DES ENTREPRISES [V] [R] ET FILS représentée par son conseil demande dans ses conclusions reprises oralement à l’audience:
— de lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise
— un complément de mission d’expertise
— le rejet de la demande de mise hors de cause de la société IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI
— le rejet des demandes de production de pièces formées à son encontre, l’attestation d’assurance et le constat d’huissier ayant été produits
La société IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI représentée par son conseil, demande dans ses conclusions reprises oralement à l’audience
— sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire, de dire que la mission de l’expert ne pourra porter que sur les désordres identifiés et objectivés par le demandeur
— un complément de mission d’expertise
— la condamnation de la société [Adresse 17] à lui régler la somme de 2000 €
titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats , que la société civile DU [Localité 27] DE CAP [Localité 12] a dans le cadre de travaux de réaménagement du port et de création d’un nouveau parking, confié à la société IN SITU BENAIM -NIVAGGIONI l’élaboration du projet l’obtention du permis de construire auprès de la mairie, à la société DES ENTREPRISES JB [R] ET FILS, des travaux de démolition et de reconstruction de la parcelle concernée en vue de la création du parking et à la SARL [Localité 24] PAYSAGE ENVIRONNEMENT des travaux d’aménagement paysager .
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves le 22 décembre 2020.
La société demanderesse justifie que le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] l’a informée en 2021 que les installations réalisées au niveau de la jardinière provoquaient des infiltrations ainsi que des dégâts aux ouvrages de l’immeuble et que les travaux empiétaient selon elle, sur sa parcelle.
Elle justifie avoir été mise en demeure par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de procéder aux travaux visant la suppression des infiltrations, la démolition de la partie de la jardinière se trouvant dans les limites de la copropriété et de remise en état du mur de clôture.
Il ressort d’un procès-verbal de constat du 11 janvier 2023 réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], qu’il a été constaté la réalisation d’une jardinière comportant un système d’arrosage automatique qui longe le mur situé en limite de propriété de l’immeuble et des infiltrations d’eau dans les parkings et les caves au deuxième sous-sol de l’immeuble.
La société civile du [Adresse 28] [Localité 12] justifie avoir adressé une mise en demeure aux sociétés JB [R] et IN SITU BENAIM NIVAGGIONI le 12 juin 2023 aux fins de réalisation des travaux, en vain.
Elle expose que l’origine des infiltrations dont se plaint le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] depuis 2021 n’est toujours pas établie à ce stade nonobstant les expertises amiables réalisées et qu’une expertise judiciaire est nécessaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Bien que le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] expose que la demande d’expertise est tardive car la société demanderesse lui a fait croire à une issue amiable en sollicitant des délais pour accomplir les travaux de reprise en vain et en laissant les dommages perdurer, force est de relever que les moyens soulevés sont inopérants pour faire obstacle à la demande d’expertise dans la mesure où il ne justifie pas avoir pris de son côté l’initiative de solliciter une expertise judiciaire et que cette mesure a justement pour finalité de déterminer l’origine des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige.
La société IN SITU BENAIM NIVAGGIONI sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’a été chargée que d’une simple mission d’élaboration de projet et d’obtention des autorisations d’urbanisme, que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée, qu’elle n’a pas participé à la mise en œuvre des travaux et qu’il ne peut lui être reprochée d’être à l’origine d’un défaut d’implantation car elle s’est fondée sur les plans de géomètre réalisés par la société TOPOSUD qui n’est pas dans la cause et que la société JB [R] ET FILS a du établir ou faire établir des plans d’exécution, les plans du permis ne permettant pas de construire un ouvrage.
Toutefois, force est de relever que la société IN SITU BENAIM NIVAGGIONI s’est vue confier une mission d’élaboration du projet de construction du parking et du dossier de permis de construire, que le syndicat des copropriétaires MEMMO CENTER- [Adresse 20] allègue de l’existence d’un empiétement d’une partie de la construction sur son fonds et d’une erreur d’implantation et que l’absence d’assignation du géomètre à ce stade de la procédure est inopérant pour faire obstacle à sa participation à la mesure d’expertise dans la mesure où un appel en cause ultérieur de ce dernier s’il s’avère nécessaire, pourra le cas échéant être effectué.
En conséquence, sa demande de mise hors de cause qui n’est pas fondée sera rejetée.
L’expertise se déroulera donc au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’aux demandes de compléments de mission formées par une partie des défendeurs qui reposent sur un motif légitime.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la La société civile [Adresse 15] [Localité 11], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
La société civile DU [Localité 27] DE [Localité 11] demande la condamnation de la société IN SITU BENAIM NIVAGGIONI ARCHITECTES à lui communiquer les attestations d’assurance en vigueur au moment des travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision.
Elle n’a pas maintenu ses demandes à l’encontre de la SA JB [R] ET FILS et de la SARL [Localité 24] PAYSAGE, devenues sans objet car les pièces lui ont été transmises en cours d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] n’a également pas maintenu sa demande de communication de pièces formée contre la SA JB [R] ET FILS, qui lui ont été remises. Il sollicite que la société IN SITU BENAIM NIVAGGIONI communique la demande de permis de construire qu’elle a préparée ainsi que son attestation d’assurance.
Bien que la Société IN SITU BENAIM NIVAGIONNI soutienne être assurée auprès de la MAF, force est de relever qu’elle n’a pas versé son attestation d’assurance ni le permis de construire accordé.
Il convient en conséquence de condamner la Société IN SITU BENAIM NIVAGIONNI à communiquer son attestation responsabilité civile et décennale en vigueur lors de l’accomplissement de sa mission ainsi que la demande permis de construire déposée et le permis accordé, qui repose sur un motif légitime, ces pièces s’avérant de surcroit utiles à l’accomplissement par l’expert de sa mission et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision pendant un mois
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la société civile [Adresse 17] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] CENTER-LES [Adresse 31], la SARL [Localité 24] PAYSAGE ENVIRONNEMENT, la SA DES ENTREPRISES [V] [R] ET FILS et la SARL IN SITU BENAIM NIVAGGIONI de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [J] [Z], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10], demeurant [Adresse 18], Mèl: [Courriel 26], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception;
* vérifier la réalité des désordres visés par la société civile [Adresse 15] [Localité 11] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ( construction du parking) et par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] ( infiltrations) ; situer leur date d’apparition ;
*décrire les propriétés constructives d’origine des murs d’enceinte et de la dalle; indiquer s’il existait une étanchéité dans la zone située à l’aplomb du couloir des caves du deuxième sous-sol de l’immeuble [Adresse 20], avant l’aménagement du parking de la société DU [Localité 27] [Localité 13] ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* donner tous éléments utiles sur la limite de propriété entre le parking de la La société civile [Adresse 15] [Localité 11] et le fonds de la copropriété [Adresse 20];
* donner tous éléments utiles afin de déterminer si les aménagements du parking empiétent ou non sur le fonds de la copropriété [Adresse 20] ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la société civile DU [Localité 27] DE CAP D’AIL devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 février 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 17 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la Société IN SITU BENAIM NIVAGIONNI à communiquer dans le cadre de l’expertise ordonnée, son attestation responsabilité civile et décennale en vigueur lors de l’accomplissement de sa mission ainsi que la demande de permis de construire préparée et le permis de construire délivré et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision pendant un mois;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de la société civile [Adresse 17] les dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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