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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01402 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ETD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 avril 2026 à 14h05,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 avril 2026 par Mme la PREFETE DE [Localité 1] ;
Vu la requête de X se disant [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28 avril 2026 à 13 heures 15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01408;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Avril 2026 reçue et enregistrée le 28 Avril 2026 à 15 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01402 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ETD;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE [Localité 1] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [N] [E]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [N] [E] été entenduen ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [N] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01402 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ETD et RG 26/01408, sous le numéro RG unique N° RG 26/01402 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ETD ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 24 mars 2025 a condamné X se disant [N] [E] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 avril 2026, reçue le 28 avril 2026 à 13h15, X se disant [N] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de X se disant [N] [E] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur les moyens de fond
X se disant [N] [E] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et du dépassement de la durée maximale de la rétention administrative, aux motifs qu’il a déjà été placé en rétention administrative du 30 juin 2025 au 27 septembre 2025, soit pendant une durée de 90 jours, sur le fondement de la même mesure d’éloignement.
A l’audience, les allégations de l’étranger sur son précédent placement en rétention, spécialement celles concernant sa durée et son fondement juridique, n’ont pas été contestées.
Il se déduit de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 5 mars 2026 expressément visé par X se disant [N] [E] dans sa requête, que la durée totale des mesures de rétention administrative prises à l’encontre d’un étranger sur le fondement d’une même mesure d’éloignement ne peut excéder la durée maximum de la rétention administrative autorisée par le droit de chaque Etat membre, soit en l’espèce 90 jours, sans qu’il y ait lieu de rechercher si des circonstances nouvelles survenues depuis le dernier placement en rétention administrative de l’étranger seraient de nature à justifier un nouveau placement en rétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que X se disant [N] [E] a fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative d’une durée de 90 jours sur le fondement de l’interdiction du territoire français pendant deux ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 24 mars 2025. En ordonnant un nouveau placement en rétention de X se disant [N] [E] sur le fondement de la même interdiction judiciaire du territoire français, sans faire état de la précédente rétention administrative dont l’intéressé avait fait l’objet pendant une durée de 90 jours, le préfet a entaché sa décision d’un défaut de motivation.
Il en résulte que l’arrêt de placement en rétention du 25 avril 2026 est irrégulier et que la mise en liberté de X se disant [N] [E] doit être ordonnée.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026 à 15 heures 05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête dès lors que l’irrégularité de la décision de placement en rétention a été constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01402 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ETD et 26/01408, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01402 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ETD ;
DECLARONS recevable la requête de X se disant [N] [E] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X se disant [N] [E] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de X se disant [N] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [E] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [N] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [N] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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