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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 15 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AG / VC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00032 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPHD
NATURE DE L’AFFAIRE : 72D – Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Pierre louis MAUREL
— Me Florian PALMIERI
— Me Callista ANTONIOTTI
— [J] [B]
CCC Expertises
Le :
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O] [S], né le 15 Octobre 1961 à BORDEAUX (33000), demeurant 37 rue Jean Lurçat – 29300 MAINVILLIERS, représenté par Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Madame [Z] [I] [M] [R] épouse [X], née le 27 Février 1967 à (29300), demeurant 37 rue Jean Lurçat – MAINVILLIERS, représentée par Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA IMPERIALE à CALVI, dont le siège social est sis IMMO DE CORSE – Boulevard Louis Campi – Bâtiment C – 20090 AJACCIO, représentée par Maître Florian PALMIERI de la SELARL PALMIERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur [F] [K] [L] [U], demeurant Villa IMPERIALE, Avenue de la République, Lieudit Ste Marie – 20260 CALVI, représenté par Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [D] [Q] épouse [G], née le 24 Octobre 1960 à CANNES (06400), demeurant 1996 avenue Maréchal Juin – 06250 MOUGINS, représentée par Maître Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt cinq Mars, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2017, Monsieur [T] [O] [S] et Madame [R] [Z] épouse [O] [S] sont devenues copropriétaires d’un appartement au rez-de-chaussée haut, à gauche en arrivant par l’entrée de l’avenue de la République, portant le numéro 101, situé 9 avenue de la République, Résidence Villa Impériale, à CALVI (20260)
Se plaignant de la présence de désordres provenant de l’exploitation d’un restaurant voisin, les époux [O] [S] ont sollicité l’intervention d’un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 4 septembre 2025.
Invoquant la persistence des désordres Monsieur [T] [O] [S] et Madame [R] [Z] épouse [O] [S] ont par exploits de commissaire de justice en date des 9 et 12 janvier 2026, fait citer à comparaître Madame [W] [P] veuve [Q] et Madame [D] [C] [Y] [Q] épouse [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de:
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire remettre par les parties tous document qu’il estimera nécessaires pour l’accomplissement de sa mission;
— Décrire précisément l’ensemble des désordres affectant le lot privatif de Monsieur [O] [S] et de son épouse;
— En rechercher l’origine et en determiner les causes;
— Dire si les désordres proviennent du lot appurtenant à la défenderesse du fait du locataire commercial;
— Indiquer les travaux nécessaires pour y remédier;
— En chiffrer le coût;
— Dire si les désordres sont évolutifs;
— Recueillir toutes observations des parties;
— Fournir tous éléments permettant au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues.
Le commissaire de justice a effectué un procès-verbal de difficulté concernant Madame [W] [P] en date du 9 janvier 2026, indiquant que celle-ci est décédée le 21 octobre 2017.
Par exploits de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Madame [D] [Q] épouse [G] a fait citer à comparaître le syndicat des copropriétaires de la residence VILLA IMPERIALE à CALVI représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE et Monsieur [A] [L] [U] entrepreneur individual afin de les faire intervenir à la procedure, et prononcer la jonction de la présente (RG n°2600097) avec celle initiée par les époux [O] [S] (RG n°2600032).
Après renvois, les affaires ont été retenues à l’audience du 25 mars 2026. Dans un souci de bonne administration de la justice, le juge des référés a prononcé la jonction des deux procédures sur le siège, sous l’unique n°RG 26/00032.
A cette audience, Monsieur [T] [O] [S] et Madame [R] [Z] épouse [O] [S], représentés ont maintenu les termes de leur acte introductif d’instance.
Madame [D] [Q] épouse [G], representée, a également maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Elle précise que la mise en cause du syndicat des copropriétaires et du locataire est indispensable, et que le locataire doit rester dans la cause, puisque les désordres concernent des tâches d’huile, que le preneur doit permettre l’accès au local pour détermination des désordres. Elle émet des protestations et reserves à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée.
Monsieur [A] [L] [U], représenté, a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique le 23 mars 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir:
— Le mettre hors de cause;
— Condamner Madame [D] [Q] épouse [G] à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile;
— La condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, à l’audience, a émis les protestation et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Le juge des référés a interrogé les parties concernant l’assignation de Madame [W] [P], décédée. Les parties n’ont pas apporté de precisions sur l’utilité et la finalité de cette assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de mise hors de cause
Monsieur [A] [L] [U] sollicite sa mise hors de cause. Il invoque qu’il n’est pas concerné par l’expertise demandé, qu’il n’a pris possession des locaux litigieux que le 1er février 2025, soit après l’apparition des désordres. Il ajoute que le commerce litigieux comporte une cuisine de très petite taille, dont il ne peut être soutenu qu’elle puisse donner lieu à une condensation qui traverserait la dalle.
Les autres parties s’opposent à cette demande. Elles soulignent que la présence de Monsieur [A] [L] [U] en la cause est indispensable ne serait-ce que pour accéder aux locaux.
En effet, les éléments communiqués démontrent que Monsieur [F] [K] [L] [U] occupe les locaux litigieux en qualité de locataire, et qu’il y exerce une activité de restauration rapide. Il est également relevé que les désordres signalés par les demandeurs concernant des taches d’huile.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de le maintenir Monsieur [A] [L] [U] en la cause à ce stade, sa présence permettra d’apporter des éléments d’information à l’expert, et de se prémunir contre tout problème, s’agissant de l’accès aux locaux litigieux.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] [S] et Madame [R] [Z] épouse [O] [S] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de faire constater les désordres présents dans leur appartement situé au rez-de-chaussée haut, à gauche en arrivant par l’entrée de l’avenue de la République, portant le numéro 101, situé 9 avenue de la République, Résidence Villa Impériale, à CALVI (20260)
A l’appui de leur demande, ils versent leur titre de propriété, un état de description, le règlement de copropriété et un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 4 septembre 2025 au sein de leur appartement, accompagné de photographies des taches sur le sol; ainsi que des courriers du syndic en annexe relevant que le local voisin est exploité pour une activité de restauration.
Madame [D] [Q] épouse [G] et le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA IMPERIALE à CALVI, ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée et émettent des protestations et réserves à son égard.
Les éléments qui précèdent suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise diligentée permettra à l’expert désigné, de se prononcer sur les responsabilités, d’évaluer les désordres et de se prononcer sur leur origine.
En effet, l’ensemble de la mission confiée à l’expert permettra d’éclairer la juridiction sur l’origine de la situation et de déterminer les responsabilités dans la perspective d’une procédure au fond.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs et se déroulera au contradictoire des parties régulièrement attraits en la cause.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [T] [O] [S] et Madame [R] [Z] épouse [O] [S].
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
CONSTATONS la jonction intervenue entre l’instance n°RG n°2600097 et celle initiée par les époux [O] [S], sous l’unique n°RG 2600032 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [A] [L] [U] ;
ORDONNONS au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise de l’appartement de Monsieur [T] [O] [S] et de Madame [R] [Z] épouse [O] [S] situé au rez-de-chaussée haut, à gauche en arrivant par l’entrée de l’avenue de la République, portant le numéro 101, au 9 avenue de la République, Résidence Villa Impériale, à CALVI (20260) et désignons :
Monsieur [V] [E]
« Formation CNPP Perfectionnement des experts en recherche des causes d’incendie »
1190 avenue de Macchione
20600 BASTIA
Courriel : jm.mariani.expertise@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire remettre par les parties tous document qu’il estimera nécessaires pour l’accomplissement de sa mission;
— Décrire précisément l’ensemble des désordres affectant le lot privatif de Monsieur [O] [S] et de son épouse;
— En rechercher l’origine et en determiner les causes;
— Dire si les désordres proviennent du lot appurtenant à la défenderesse du fait du locataire commercial;
— Indiquer les travaux nécessaires pour y remédier;
— En chiffrer le coût;
— Dire si les désordres sont évolutifs;
— Recueillir toutes observations des parties;
— Fournir tous éléments permettant au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [T] [O] [S] et Madame [R] [Z] épouse [O] [S] de la somme de 3.500€ (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] [S] et de Madame [R] [Z] épouse [O] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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