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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00604 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6NZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [S] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [X]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
Madame [D] [N] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C422182023002347 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 13]
représentée par Madame [T] [L], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de VILLEURBANNE en date du 25 juin 2016, Madame [D] [N] épouse [Y] s’est vue octroyée le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) après reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Par décision du 03 avril 2019, la [10] ([7]) de la [17] a renouvelé le droit de Madame [Y] à l’AAH pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 03 juillet 2023, Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [5] ([2]) de la [Localité 14] en contestation de l’arrêt du versement de son allocation adulte handicapé (AAH) depuis le 1er janvier 2023.
Considérant le rejet implicite de son recours, Madame [D] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête déposée le 04 septembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2025.
Soutenant oralement les termes de sa requête, Madame [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la [3] à la reprise du paiement de son AAH à compter du 1er janvier 2023,
— condamner la [3] à payer à la SELARL Jean-Yves DIMIER, avocat, la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700, 2°, du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, Madame [Y] fait valoir en substance que si la retraite peut être calculée à compter de l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite, en l’occurrence 62 ans, il ne s’agit que d’une faculté, et que la [2] ne peut suspendre le versement de son AAH au motif qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite.
En défense, la [3] demande, au visa des articles L821-1 et -2 du code de la sécurité sociale, de débouter Madame [Y] de toutes ses demandes.
Elle fait observer que l’AAH relevant de la solidarité nationale revêt un caractère subsidiaire par rapport aux diverses pensions de sécurité sociale. En conséquence, les assurés doivent faire valoir leurs droits aux avantages vieillesse, invalidité ou accident du travail prioritairement à l’AAH qui ne sera versée que si le montant des autres prestations est inférieur à son taux plein. Elle soutient que dans le cas de Madame [Y], son droit à l’AAH ne pouvait être étudié qu’en tenant compte du montant de ses pensions vieillesses, conformément aux dispositions des alinéas 5 et 6 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’en ne sollicitant pas sa pension de retraite, Madame [Y] a rendu le calcul de ses droits à l’AAH impossible.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le versement de l’AAH
L’article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-[S]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
(…) Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail ".
L’article D821-1 du même code prévoit que pour l’application de l’article L821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
La demande d’AAH, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, doit être adressée à la [Adresse 15] ([16]) du lieu de résidence de l’intéressé, qui transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la [11] ([7]).
Au vu de la décision de la [7] et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l’organisme débiteur de la prestation, la [2] ou la [9], prend la décision de liquidation des prestations.
Il résulte de ce qui précède que le droit à l’AAH n’est notamment ouvert que si le bénéficiaire présentant un taux d’incapacité permanente supérieur à 80% ne peut pas prétendre par ailleurs à un avantage de vieillesse, à un avantage d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, d’un montant au moins égal à l’allocation.
Cette condition administrative et financière qui s’ajoute à la condition médicale sur laquelle statue la [8], doit être vérifiée par la [2].
En l’espèce, il est constant que du fait de son âge et de son taux d’incapacité permanente supérieur à 80%, Madame [D] [Y] était en mesure de solliciter la liquidation de ses avantages vieillesse à compter du 02 décembre 2022.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [Y] a formulé le 22 août 2022 une demande de pension vieillesse auprès de la [6] puis, par courrier en date du 20 octobre 2022, a finalement refusé cette liquidation, préférant reporter ses droits à la retraite à 2025.
Elle n’a transmis aucun justificatif à la [2] permettant à celle-ci de vérifier si l’avantage de vieillesse auquel elle pouvait prétendre était d’un montant supérieur ou inférieur à l’AAH, pas plus qu’elle n’a transmis ces éléments au tribunal.
Aussi, Madame [Y] ne justifie pas qu’à compter du 02 décembre 2022, elle ne pouvait pas prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse d’un montant au moins égal à son AAH.
Dès lors, faute pour Madame [Y] de démontrer qu’elle remplissait encore les conditions de versement de l’AAH, la décision de la [3] de cesser ce versement à compter du 1er janvier 2023 est justifiée.
Le fait que la requérante ait la faculté de ne pas liquider ses droits à la retraite et qu’elle ait, en l’occurrence, usé de cette faculté, ne permet pas de rétablir le versement de l’AAH dès lors que l’article L821-1 précité renvoie à la possibilité de prétendre à un avantage de vieillesse et non pas à la perception effective d’un tel avantage.
Le maintien du versement de l’AAH est seulement envisagé, à titre temporaire, lorsque le bénéficiaire a fait valoir ses droits à la retraite mais que le versement de la pension n’est pas encore effectif, et ce afin qu’il ne se retrouve pas sans revenu. Dans ce cas, l’article L821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la [2] récupèrera les montants versés au titre de l’AAH auprès de l’organisme payeur de la pension de retraite.
Il convient par conséquent de débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation de la [3] à reprendre le versement de son allocation adulte handicapée à compter du 1er janvier 2023.
2-Sur les demandes accessoires
Madame [Y] succombant, elle supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, le prononcé de l’exécution provisoire est sans intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de condamnation de la [4] à reprendre le versement de son allocation adulte handicapée à compter du 1er janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Madame [D] [N] épouse [Y]
[3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [D] [N] épouse [Y]
[3]
Le
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