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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 15 juil. 2025, n° 24/07211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00430
N° RG 24/07211 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCMA
AFFAIRE :
[I]
C/
Association ATIAM
[K]
JUGEMENT contradictoire du 15 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le 04 Octobre 1938 à TOULON (83000)
174 route de Saint Jules
84210 ALTHEN DES PALUDS
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON, Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d’AVIGNON
à
DÉFENDEURS :
Association ATIAM
221 Chemin des Négadoux
ZAC DES PLAYES
83140 SIX FOURS LES PLAGES/FRANCE
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [K]
né le 22 Février 1962 à EAUBONNE (95600)
Résidence Aquarelle – 2ème étage
98 rue de la République
83140 SIX FOURS LES PLAGES
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 décembre 2021 avec prise d’effet au 3 janvier 2022, monsieur [U] [I] a consenti un bail d’habitation à monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM du Var en qualité de tuteur, portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 98 rue de la République à SIX FOURS LES PLAGES (83140), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 500 euros outre 40 euros de provision sur charges, assorti d’un dépôt de garantie de 500 euros, pour une durée de un an, tacitement reconduit, prenant fin le 2 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 5 septembre 2023, monsieur [U] [I] a fait délivrer à monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM du Var, un congé pour vente et une sommation de quitter les lieux le 20 mars 2024.
Suivant assignation en date du 17 juillet 2024, monsieur [U] [I] a fait convoquer monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM a quitté les lieux loués.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025. Les parties ont déposé leurs pièces et conclusions.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les dégradations locatives
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989, le locataire :
c) répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux de sortie que l’ensemble de l’appartement est en état d’usage, c’est à dire en état d’usure normal, et non pas en mauvais état, après quasiment 2 années de location. Il ne peut pas être reproché à un locataire d’avoir fait un usage normal de la chose qui lui a été louée et il ne lui appartient pas de remettre l’appartement dans l’état initial s’il n’a pas dégradé l’appartement (article 1755 du code civil).
Il résulte de la facture en date du 18//01/2025 dont il est demandé le paiement au locataire, que le bailleur sollicite le paiement des frais suivants : forfait lessivage de l’appartement (plafonds, murs menuiseries mobiliers et sols) : 350 euros.
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que les deux VMC de la cuisine étaient non nettoyées, ainsi que la plaque de cuisson et le réfrigérateur, l’égouttoir à couvert et le range couvert ; dans la salle de bain, la porte intérieure est jaunie, la VMC, l’éclairage mural est sale ainsi que la douche, le porte serviette chauffant, le lave linge et le meuble sous vasque.
Toutefois il n’est pas indiqué que l’ensemble de l’appartement doit être lessivé. Il conviendra que monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM soit condamné à prendre en charge une partie du nettoyage de l’appartement mais pas la totalité soit la somme de 200 euros.
Reprise d’enduit (impact fauteuil PMR) : 50 euros. Il ne ressort pas des états des lieux que le fauteuil de monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM ait impliqué des chocs tels qu’il fallait reprendre l’enduit. Dans ces conditions cette demande sera rejetée.
Toutefois, étant donné qu’il est clairement inscrit que les murs sont jaunis à cause de la nicotine (« odeur de cigarette » dans les remarques générales), tous les travaux de peinture seront à la charge de monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM : la préparation des lieux (150 euros), la mise en peinture des portes et encadrement (200 euros) et de l’appartement (1200 euros).
Concernant le forfait nettoyage de l’appartement : le forfait de 200 euros appliqué ci-dessus sera suffisant pour prendre en charge les nettoyages à la charge du locataire.
Ainsi, monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM devra rembourser la somme totale de 1750 euros.
Sur les loyers et charges
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989, le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, monsieur [U] [I] sollicite le paiement de la somme de 693,91 euros au titre des loyers et charges dus, somme arrêtée au 18 janvier 2025. Le jour de l’audience le demandeur a déposé ses conclusions qu’il n’a pas modifiée oralement.
Monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM expose que le décompte de monsieur [U] [I] étant non actualisé le jour de l’audience, il conviendra de l’actualiser ou de prononcer une condamnation en deniers et quittances.
Toutefois monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM ne rapporte pas la preuve d’avoir payé une quelconque somme depuis le 18 janvier 2025. Ainsi, une condamnation en deniers et quittances n’est pas justifiée.
Ainsi, il ressort de l’extrait de compte produit aux débats que monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM est redevable d’une somme de 693,91 euros et cette somme n’est pas clairement contesté par monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM.
Dans ces conditions il conviendra de condamner monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM à payer la somme de 693,91 euros à monsieur [U] [I].
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [U] [I] sollicite le paiement d’une somme de 4000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi du fait d’être obligé d’entamer cette procédure.
Cette demande n’étant étayée par aucune pièce, il conviendra de le débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [U] [I] ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’article 514 du Code de procédure civile (dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) dispose que :« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il n’y a pas lieu en l’espèce de statuer dans un sens contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à la disposition au greffe ;
CONDAMNE monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM à payer à monsieur [U] [I] la somme de 1750 euros en réparation des dégradations locatives ;
CONDAMNE monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM à payer à monsieur [U] [I] la somme de 693,91 euros au titre des loyers et charges restant dus ;
DEBOUTE monsieur [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM à payer à monsieur [U] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [E] [K] représenté par l’ATIAM aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi juge et prononce par mise a disposition au greffe du tribunal judiciaire de toulon le 15 juillet 2025
Le Greffier Le President
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