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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 sept. 2025, n° 25/53993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
■
N° RG 25/53993 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72OA
N°: 3
Assignation du :
23, 27 Mai 2025, 05 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 15]
AUSTRALIE
Madame [S] [X], VEUVE [G]
[Adresse 33]
[Localité 17]
DANEMARK
Monsieur [E] [X]
[Adresse 41]
[Localité 18] – DANEMARK
Madame [T] [X] VEUVE [H]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Madame [R] [L] VEUVE [X]
[Adresse 30]
[Localité 29]
représentés par Maître Gaëlle-anne DE LABRIOLLE de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS – #R0188
DEFENDEURS
La société JIGGER, pour signification au [Adresse 13] à [Localité 37]
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS – #P0102
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 9], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 34] RIVE GAUCHE
[Adresse 14]
[Localité 26]
représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 12], représenté par son syndic, la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION – SERGIC
en son siège social sis
[Adresse 22]
[Adresse 40]
[Localité 21]
et en son établissement secondaire sis
[Adresse 19]
[Localité 27]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 23 mars et 13 avril 1999, MM. [A] et [D] [X] ont donné à bail commercial renouvelé à la société Jigger des locaux (lots n°9 et 23 – local n°1) sis [Adresse 5].
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2006, M. [A] [X] a donné à bail commercial renouvelé à la société Jigger des locaux (local n°18 – local n°2) sis [Adresse 4] et [Adresse 16] à [Localité 35] à [Localité 36].
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2012, M. [P] et Mme [P] ont donné à bail commercial renouvelé à la société Aux galeries Saint [E] des locaux (local n°3) sis [Adresse 11] à [Localité 36]. La société Aux galeries Saint [E] a donné ces locaux en location gérance à la société Jigger.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 janvier 2016, Mme [L] veuve [X], MM. [E] et [Y] [X] et Mmes [S], [K] et [T] [X] ont fait délivrer à la société Jigger un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le bail afférent au local n°1.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, fixé l’indemnité d’éviction à la somme de 3 225 000 euros, et condamné la société Jigger à procéder, à ses frais, à la fermeture de l’ensemble des passages reliant les locaux évincés aux locaux voisins sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la date de versement de l’indemnité d’éviction.
Par arrêt en date du 3 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 34] a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 janvier 2022, M. [Z], Mme [T] [X] et M. [Y] [X] ont fait délivrer à la société Jigger un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le bail afférent au local n°2.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Mme [I] en qualité d’expert aux fins de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
Le rapport a été déposé le 3 juillet 2024.
Exposant que les locaux n°1 et 2 ont été restitués par la société Jigger le 7 février 2025 en mauvais état et dans une configuration qui ne correspond pas à celle résultant des documents de la copropriété, M. [Z], Mmes [S] et [T] [X], MM. [E] et [Y] [X] et Mme [R] [L] (ci-après, « les consorts [X] ») ont, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 27 mai et 5 juin 2025, fait assigner la société Jigger, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Paris rive gauche et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice, la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction – SERGIC, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
Lors de cette audience, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [X] ont sollicité le débouté de la société Jigger de l’intégralité de ses demandes, la désignation d’un expert et la condamnation de la société Jigger à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [X] exposent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile compte tenu des désordres et dégradations constatés et de l’impact des travaux de la société Jigger sur les parties communes des immeubles des [Adresse 10] et de l’attitude d’obstruction de la société Jigger.
Ils soulignent que l’arrêt du 3 juillet 2025 ne saurait avoir autorité de la chose jugée concernant leur demande d’expertise formulée dans le cadre de la présente instance, dès lors que cet arrêt ne porte que sur le local n°1, que les syndicats des copropriétaires étaient tiers à la procédure et que les demandes sont différentes.
Ils contestent que le juge de l’exécution soit compétent pour statuer sur leur demande puisqu’ils ne sollicitent pas l’exécution de la condamnation de la société Jigger à procéder aux travaux de re-fermeture mais demandent à ce qu’un technicien soit désigné afin qu’il vérifie la conformité de leur réalisation.
Ils arguent, enfin, que la mesure d’instruction sollicitée présente un intérêt probatoire, dès lors que l’état des lieux de sortie ne se prononce pas sur la conformité des travaux de fermeture des murs séparatifs et révèle la nécessité de travaux dont la nature et le chiffrage doivent être déterminés et que la société Jigger adopte une attitude d’opposition et d’obstruction.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Jigger a demandé au juge des référés de :
Juger irrecevables les demandeurs en leurs demandes, En toute hypothèse, les juger mal fondées, Subsidiairement, exclure de sa mission ce qui est en lien direct et/ou indirect avec le rétablissement des liaisons entre les locaux sis [Adresse 6] et [Adresse 11], dès lors qu’il s’agit en réalité de l’exécution de décisions de justice, lesquelles ont autorité de chose jugée,Limiter en outre la mission de l’expert pour la rendre conforme aux conditions impératives de l’article 145 du code de procédure civile, sans pouvoir donner mission à l’expert notamment de se prononcer sur les éventuels préjudices et responsabilités,Etendre la mission de l’expert pour lui permettre d’obtenir des demandeurs la communication de tous renseignements et tous documents relatifs aux travaux qu’ils ont réalisés dans les locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 16], depuis le 7 février 2025,Condamner in solidum les consorts [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Jigger soutient que la question du rétablissement des liaisons entre les trois locaux mitoyens a autorité de la chose jugée par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] du 3 juillet 2025 qui a confirmé le jugement du 16 novembre 2021, de sorte que les demandeurs sont irrecevables à formuler la moindre demande à ce titre, y compris par le truchement d’une expertise.
Elle fait, en outre, valoir que la partie demanderesse dispose déjà des éléments de preuve suffisants, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée est dépourvue de toute utilité.
Elle relève, en outre, que, depuis la restitution des locaux, les demandeurs ont fait réaliser des travaux qui ont provoqué un trou important au 1er étage.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par con conseil a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné à personne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de la société Jigger tendant à ce que la demande d’expertise des consorts [X] formée à son encontre soit déclarée irrecevable sera examinée au stade de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’expertise.
En effet, une telle demande s’analyse en l’espèce comme une contestation du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès manifestement voué à l’échec.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 480 du code civil dispose : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Son principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
L’article 1355 du code civil précise que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que si la société Jigger ne conteste pas l’état des locaux qu’elle a restitués tel qu’il a été constaté dans le procès-verbal dressé le 7 février 2025, elle conteste avoir à prendre en charge ces réparations ainsi que le montant des réparations réclamé.
Dès lors, il existe entre les consorts [X] et la société Jigger un procès en germe.
Or, ce procès en germe n’est, contrairement à ce que soutient la société Jigger, pas manifestement voué à l’échec.
En effet, le jugement du 16 novembre 2021, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] du 3 juillet 2025, ayant condamné la société Jigger à procéder, à ses frais, à la fermeture de l’ensemble des passages reliant les locaux évincés (le local n°1) aux locaux voisins n’interdit nullement aux consorts [X] d’exercer à l’encontre de la société Jigger une action en raison de la manière dont elle a procédé à cette fermeture. L’autorité de la chose jugée ne saurait leur être opposée dès lors que l’objet de ces demandes est différent et qu’au surplus ces décisions n’ont été rendues qu’en ce qui concerne le local n°1 entre Mme [L], MM. [E] et [Y] [X] et Mmes [S], [K] et [T] [X], d’une part et la société Jigger, d’autre part.
Dans ces conditions, les consorts [X] établissent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas à ce stade manifestement voué à l’échec.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Jigger, seul le juge des référés est compétent pour ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, une telle mesure d’expertise demeure utile, le procès-verbal de constat ne se prononçant pas sur les causes des dégradations constatées non plus que sur les travaux nécessaires pour y remédier.
Enfin, s’il n’est pas contesté par les consorts [X] qu’ils sont intervenus dans les locaux depuis leur restitution afin de procéder à des sondages, une telle intervention ne saurait conduire au rejet de leur demande d’expertise, dès lors que l’expert a pour mission de déterminer l’origine des désordres constatés et pourra se prononcer ainsi sur les désordres résultant d’une intervention des consorts [X] le cas échéant.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande des consorts [X] et d’ordonner une mesure d’expertise qui aura lieu au contradictoire tant de la société Jigger que du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que les travaux entrepris par la société Jigger sont susceptibles d’avoir affecté les parties communes de ces deux immeubles.
La mesure d’expertise sera ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l’intérêt des consorts [X], ils seront tenus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les consorts [X] conserveront, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens de l’instance engagée dans leur intérêt.
Par suite, pour les mêmes raisons, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [C] [U]
[Adresse 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 08 25 87 54
Email : [Courriel 31]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux des désordres, après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions déposées à l’audience par les demandeurs ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 juillet 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 34] le 09 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 39]
[Localité 28]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 38]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX032]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [U]
Consignation : 5000 € par
Monsieur [J] [Z]
Madame [S] [X], VEUVE [G]
Monsieur [E] [X]
Madame [T] [X] VEUVE [H]
Monsieur [Y] [X]
Madame [R] [L] VEUVE [X]
le 10 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 10 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 39]
[Localité 28].
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