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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKOB
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
Société IMMOBILIERE 3 F
C/
[B] [G]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me WEILLER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [G]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, de la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 14 décembre 2017, la société d’HLM IMMOBILIERE 3 F a donné en location à Monsieur [B] [G] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 791,77 euros.
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la société d’HLM IMMOBILIERE 3 F lui a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 31 mai 2023 pour avoir paiement de la somme de 2871,04 € . Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société d’HLM IMMOBILIERE 3 F a dès lors fait assigner Monsieur [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par acte en date du 2 aout 2024
En application de l’article 24 III de la loi du l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 6 aout 2024
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 26 mai 2023
La société d’HLM IMMOBILIERE 3 F demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise,
— l’expulsion du locataire et de toutes personnes dans les lieux de son fait avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— le placement des meubles sous séquestre,
— la condamnation de Monsieur [G] à lui payer à titre provisionnel :
a) la somme de 6595,94 au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus au 30 juin 2024 , mois de juin 2024 inclus
b) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de 50 % jusqu’à la reprise des lieux.
La société d’HLM IMMOBILIERE 3 F sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer, et d’ une somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
A l’audience du 20 janvier 2025, représentée par son avocat , la bailleresse actualise la somme due à 11.340,92€ selon décompte du 7 janvier 2025 , mois de décembre 2024 inclus.
Elle expose que Monsieur [G] a bénéficié d’un plan de surendettement élaboré par la banque de FRANCE le 15 octobre 2024 , soit pour ce qui la concerne , un moratoire portant sur une somme de loyers de 4235 € .
Elle indique que ce plan n’a pas été respecté car le règlement des échéances courantes n’a pas été effectué et que la dette a augmenté ; que la procédure reprend donc.
Elle indique être opposée à tout délai de paiement .
Monsieur [G] comparaissait en personne.
Il exposait avoir cumulé beaucoup de charges et avoir eu une saisie sur son salaire ; que les fonds sont bloqués, il s’efforce de débloquer son PEG.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir de rapport de situation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’ obligation n’est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation , même s’il s’agit d’ une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé , en l’absence du défendeur , il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a été saisie
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [G], locataire d’un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 2871,04 euros arrêté au 25 mai 2023, mois de mai 2023 inclus
Le commandement qui lui a été signifié le 31 mai 2023 a rappelé à Monsieur [G] les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 et lui a rappelé la possibilité de saisir le FSL , avec mention de son adresse.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n’a ni réglé l’intégralité de sa dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Il y a donc lieu de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis à la date du 31juillet 2023 .
Il résulte des documents versé aux débats par la bailleresse, que Monsieur [G] a bénéficié d’un plan de surendettement de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, en date du 15 octobre 2024, consistant en un moratoire de 22 mois portant sur sa dette locative de 4235 €.
Par une lettre en date du 6 janvier 2025 , la société Bailleresse a fait savoir à Monsieur [G] que le loyer courant n’étant pas réglé comme il se devait, elle dénonçait le moratoire, qui devenait ainsi caduc, et que la procédure d’expulsion se poursuivait.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que Monsieur [G] n’a pas réglé aucun loyer courant depuis le mois d’aout 2024
Monsieur [G] comparait à l’audience , mais ne formule aucune proposition précise et ne paraît pas être en mesure de régler le loyer courant .
En conséquence , le loyer courant n’ayant pas été repris , et en considération de l’opposition du bailleur et de sa lettre de dénonciation du plan de surendettement pour défaut de respect de ses dispositions, il n’ y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur le placement des meubles sous séquestre :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée , en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié , le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente .
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [G] est redevable de la somme de 11.340,92€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 7 janvier 2025 produit par le bailleur , mois de décembre 2024 inclus .
Monsieur [G] sera donc condamné à titre provisionnel à payer ladite somme au bailleur.
Cette somme produira intérêts au taux légal.
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] sera en outre tenu de payer à la société d’HLM IMMOBILIERE 3 F à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de janvier 2025 (pour tenir compte de la date d’arrêté de compte de l’arriéré locatif, laquelle est postérieure à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire) jusqu’à la libération effective des lieux.
La majoration de l’indemnité d’occupation ne se justifie pas.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [G] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer sur lequel est fondée la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 350 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence ,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 31 juillet 2023
DISONS que Monsieur [B] [G] devra libérer les lieux situés [Adresse 6] [Localité 5] et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] à payer à titre provisionnel à la société d’HLM IMMOBILIERE 3 F la somme de 11.340,92 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus impayés arrêtés au 7 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] à payer à titre provisionnel à la société d’HLM IMMOBILIERE 3 F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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