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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/00379 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQEG
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [V]
née le 22 Novembre 1991 à LE HAVRE (76600), demeurant 6, rue Gustave Brindeau – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Jennifer GOUBERT substituée par Me Pauline DROUET, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL (la Société) a consenti à Madame [B] [V] un crédit affecté selon offre n°82300328497, acceptée le 2 août 2021, d’un montant de 42 788,76 €, remboursable en 84 mensualités et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 4,950 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 18 avril 2023, à Madame [V], un dernier avis avant déchéance du terme, la mettant en demeure de payer la somme de 2 206,17 € dans un délai de 15 jours.
Par acte du 26 mars 2024, la Société a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 1er juillet 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025.
A cette audience, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DOMINGUES qui s’est rapportée aux écritures. Madame [V] était représentée par Maître GOUBERT qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter Madame [B] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [B] [V] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— Condamner Madame [B] [V] à lui payer la somme de 40 479,18 € augmentée des intérêts au taux de 4,950 % l’an courus et à courir à compter du 24 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 2 août 2021,
— Condamner Madame [B] [V] à lui payer la somme de 42 788,76 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner Madame [B] [V] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— Condamner Madame [B] [V] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Madame [B] [V] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [B] [V] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [B] [V] aux entiers frais et dépens,
— Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
La Société soutient que Madame [V] a cessé de régler les échéances du crédit à compter du mois de mars 2023. Elle affirme que la déchéance du terme est acquise, de nombreuses relances et mises en demeure ayant été envoyées à la défenderesse. Elle soutient que le contrat respecte les dispositions du code de la consommation et avoir respecté son devoir de conseil et de mise en garde. Elle s’oppose à la demande de suspension du paiement du crédit et à la demande de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées par mail le 25 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [V] demande au juge des contentieux de la protection de :
Sur la demande de déchéance du terme :
— A titre principal, déclarer abusive la clause VI Exécution du contrat 1) du contrat de crédit contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL,
— En conséquence, la déclarer non écrite et débouter la SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL de sa demande,
— A titre subsidiaire, constater l’absence de défaillance de l’emprunteur,
— En conséquence, débouter la SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL de sa demande,
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat,
— Constater l’absence de défaillance de l’emprunteur,
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL de sa demande de résolution judiciaire du contrat et de sa demande indemnitaire,
En tout état de cause,
— Ordonner la suspension du contrat de crédit affecté rétroactivement à compter du 20 juin 2023 et ce pendant 24 mois,
— Ordonner la levée de son fichage au FICP,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL au versement de la somme de 40 479,18€ en réparation de son préjudice,
A titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Madame [V] soutient que la clause prévoyant le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur est abusive et elle demande qu’elle soit déclarée non écrite. Elle conteste la défaillance alléguée par la banque, affirmant que son compte au CRÉDIT MUTUEL a toujours été suffisamment approvisionné pour régler les échéances. Elle affirme que le prêteur a cessé tout prélèvement en mai 2023 sans qu’elle n’obtienne jamais de réponse à ses sollicitations. Elle s’oppose donc à la demande de résolution judiciaire du contrat.
A titre reconventionnel, Madame [V] demande que le contrat soit suspendu au motif de l’enquête sur le vol de son véhicule. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement. Elle invoque la responsabilité de la banque et demande réparation de son préjudice.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— l’irrecevabilité de la demande pour absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats une mise en demeure en date du 18 avril 2023, intitulée « Dernier avis avant déchéance du terme ».. Elle évoque une pièce 2 qui serait une mise en demeure adressée par un commissaire de justice mais il apparaît que la pièce 2 est la fiche de dialogue. Le contrat prévoit, en son VI 2. que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Le contrat ne mentionne à aucun moment la notion de déchéance du terme et ne prévoit pas d’accorder à l’emprunteur un délai raisonnable pour éviter la résiliation du contrat ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La clause sus-évoquée doit donc être qualifiée d’abusive et être déclarée non écrite.
Toutefois, il apparaît que la banque a bien adressé à Madame [V] une mise en demeure préalable lui accordant un délai raisonnable pour régulariser la situation et ce quand bien même le contrat ne le prévoyait pas. Afin de déterminer si la déchéance du terme a pu intervenir, il convient de déterminer si Madame [V] a bien été défaillante dans le règlement des échéances du crédit.
Tout d’abord, il convient de relever que, dans le courrier du 18 avril 2023, il est évoqué une dette de 2 206,17 € alors même qu’une seule échéance de 676,90 € n’avait pas été réglée selon l’historique produit par la banque. Ensuite, Madame [V] produit le relevé de son compte au CRÉDIT MUTUEL sur lequel il apparaît que des prélèvements ont eu lieu de la part de CA CONSUMER FINANCE le 20 mars, le 20 avril et le 22 mai 2023. Le solde du compte n’apparaît pas mais le prêteur ne répond à aucun moment sur ce point et ne justifie pas que ces prélèvements auraient été rejetés pas plus qu’il ne s’explique sur le fait que des prélèvements auraient eu lieu en mai 2023, après la déchéance du terme.
En l’absence de preuve de la défaillance de l’emprunteur au 18 avril 2023, la Société doit être déboutée de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme.
Sur le prononcé de la résiliation du contrat de crédit
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il a été établi que des prélèvements ont eu lieu sur le compte de Madame [V] jusqu’au 22 mai 2023. Elle justifie avoir interpellé la Société sur l’arrêt des prélèvements, notamment par un mail du 20 juillet 2023, sans réponse de celle-ci qui a renvoyé le conseil de la défenderesse vers son propre conseil, qui n’a pas plus répondu.
Madame [V] s’étant fait volé son véhicule et ayant déposé plainte pour cela, elle avait adressé à la Société une demande de suspension du paiement des échéances du crédit, à laquelle elle n’a, là encore, jamais obtenu de réponse. Elle a donc pu se méprendre sur cet arrêt des prélèvements qui était, pour le prêteur, la conséquence de la déchéance du terme.
La Société échouant à démontrer que les prélèvements sur le compte de Madame [V] auraient été rejetés en mars, avril et mai 2023 et que celle-ci aurait volontairement cessé de payer les échéances du crédit en juin 2023, elle est déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur les demandes en lien avec l’exécution du contrat
La Société demande que Madame [V] soit condamnée à payer les échéances dues depuis l’arrêt des prélèvements et jusqu’à la date de la décision. Elle ne précise pas selon quelles modalités ces paiements devraient intervenir. Elle demande également que Madame [V] soit condamnée à reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme.
Le contrat n’étant pas résilié, son application doit reprendre. Il a été établi que Madame [V] n’est pas responsable de l’arrêt des prélèvements et elle ne peut donc en subir les conséquences en se trouvant contrainte de payer les échéances dues depuis juin 2023 en un seul versement. L’exécution du contrat reprendra donc selon les modalités du contrat à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en suspension du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, le juge peut, si le débiteur justifie de circonstances exceptionnelles et notamment d’un licenciement, suspendre l’exécution du contrat de crédit dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
Madame [V] argue du vol de son véhicule et du fait que l’enquête pénale est en cours pour demander la suspension de l’exécution du contrat de crédit et ce rétroactivement du 20 juin 2023 au 23 juin 2025. La reprise de l’exécution du contrat ayant été décidée à compter de la signification de la présente décision, cette demande est devenue sans objet.
Sur la levée de l’inscription au FICP
En l’absence de preuve de la défaillance de Madame [V] dans le paiement des échéances du crédit, son inscription au FICP n’est pas justifiée et il convient d’ordonner sa radiation de ce fichier.
Sur les modalités d’exécution du contrat
La Société produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, l’adhésion à SECURICAR, le justificatif de consultation du FICP, la copie du passeport de Madame [V], son contrat de travail et une fiche de paie, un RIB, la facture du véhicule, le tableau d’amortissement, l’historique de compte et la mise en demeure du 18 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur l’absence de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donnée à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinent(s) et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le prêteur ne verse pas la notice d’assurance aux débats.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif.
— Sur la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats decrédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européenne normalisée. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, Madame [V] a signé le contrat de crédit mentionnant qu’elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN mais la fiche n’est pas communiquée. Rien ne permet d’établir que la FIPEN a été communiquée à Madame [V] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce second motif.
Le prêteur est donc déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Capital versé
42 788,76 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
11 565,80 euros
TOTAL
31 222,96 euros
Madame [V] reste donc devoir la somme de 31 222,96 €.
La reprise du paiement des échéances par Madame [V] se fera sans intérêts, sur la durée restant du contrat soit 67 mois ce qui porte la mensualité à 466,01 €.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [V] demande à bénéficier de délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. La déchéance du droit aux intérêts ayant été soulevée d’office par le juge et les modalités d’exécution du contrat étant plus favorables que des délais de paiement sur 24 mois, la demande de Madame [V] est sans objet.
Sur les dommages et intérêts demandés par Madame [V]
Madame [V] sollicite que lui soit accordée la somme de 40 479,18€ en réparation de son préjudice. Elle fait valoir que la banque a cessé les prélèvements, qu’elle a cru que le contrat était suspendu alors que cela n’était pas le cas et qu’elle s’est trouvée fichée au FICP et assignée devant le juge des contentieux de la protection.
Il a été établi que Madame [V] n’avait pas été défaillante dans le paiement des échéances du crédit au moment où la Société a prononcé la déchéance du terme. Elle a interrogé la Société sur l’arrêt des prélèvements sans obtenir de réponse. La banque n’a toutefois pas répondu non plus à sa demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit et, malgré l’absence d’accord de la banque, Madame [V] n’a pas pris la précaution de s’adresser à un juge pour obtenir une ordonnance en ce sens. Elle n’a pas non plus procédé à des virements de son propre chef auprès de la Société pour poursuivre l’exécution du contrat en l’absence de décision sur sa suspension. Elle ne peut donc rendre la Société seule responsable de son inscription au FICP et de la procédure contentieuse.
Il apparaît toutefois que la Société n’a jamais daigné répondre aux courriers de Madame [V] et de son conseil ce qui aurait permis de lever tout doute sur l’origine de l’arrêt des prélèvements et d’éviter une procédure contentieuse. La Société est donc condamnée à payer à Madame [V] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La Société qui succombe partiellement et dont l’absence de communication avec Madame [V] a été à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la Société au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT VIAXEL recevable en ses demandes ;
DÉCLARE non écrite la clause du contrat en son paragraphe VI 2) intitulée « Défaillance de l’emprunteur » ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT VIAXEL de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit conclu avec Madame [B] [V] le 2 août 2021 ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT VIAXEL de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de crédit conclu avec Madame [B] [V] le 2 août 2021 ;
DIT que l’exécution du contrat de crédit conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT VIAXEL et Madame [B] [V] le 2 août 2021 reprendra à compter de la signification de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 2 août 2021 par Madame [B] [V] ;
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT VIAXEL la somme de 31 222,96 euros (trente et un mille deux cent vingt-deux euros et quatre-vingt-seize centimes), en application du contrat de crédit souscrit le 2 août 2021, sans intérêts, par mensualités de 466,01 euros, hors assurance ;
ORDONNE la suppression de l’inscription de Madame [B] [V] au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers ;
DIT que les demandes de suspension du contrat de crédit et de délais de paiement formées par Madame [B] [V] sont devenues sans objet ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT VIAXEL à payer à Madame [B] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT VIAXELde toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE Madame [B] [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT VIAXEL aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT VIAXEL à verser à Madame [B] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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