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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 23/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/876
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02623
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKZN
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N] [K], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSES :
LA S.A.S. 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son Président, M. [V] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 607, et par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
******
LA S.A.S. BAILLY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en son établissement CAR AVENUE situé [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 17 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 10 janvier 2021, M. [I] [N] [K] a acheté à la société 06 AUTO SAS, à l’enseigne DYAMS AUTO, un véhicule Peugeot 308 d’occasion totalisant 125077 kilomètres pour un prix de 9.400 € TTC.
Le 5 juin 2021, constatant l’allumage d’un voyant orange « défaut moteur » au tableau de bord du véhicule, M. [N] [K] a déposé le véhicule auprès du garage SBA, Agent Peugeot à [Localité 7] pour un diagnostic.
Selon le diagnostic posé par ce garage le 16 juin 2021, la panne est identifiée en rapport avec la courroie de distribution, étant précisé que la courroie de distribution avait fait l’objet d’un contrôle avant la vente, le 28 décembre 2020, à l’initiative de la société 06 AUTO SAS, par le garage [Adresse 10] [Localité 13].
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur de protection juridique de M. [N] [K], en présence d’experts mandatés par l’assureur de la société CAR AVENUE et de la société 06 AUTO.
A défaut d’accord amiable, M. [N] [K] a saisi le Tribunal Judiciaire de Metz d’une demande de référé expertise. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Tribunal a désigné M. [X] [C], Expert près la Cour d’Appel de BESANCON. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juillet 2023.
Dans ces circonstances, Monsieur [N] [K] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 17 octobre 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 octobre 2023, Monsieur [I] [N] [K] a constitué avocat et a assigné la SAS BAILLY et la SAS 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son Président, M. [V] [P], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS 06 AUTO a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 décembre 2023.
La SAS BAILLY a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 décembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Monsieur [I] [N] [K] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants, de l’article 1231-1 du Code Civil, et subsidiairement des articles 1240 et suivants du Code Civil, de :
— Déclarer les demandes de M. [I] [F] recevables et bien fondées ;
— Déclarer les sociétés 06 AUTO SAS et BAILLY SAS entièrement responsables du préjudice subi ;
— Condamner solidairement les sociétés 06 AUTO SAS et BAILLY SAS à payer à M. [I] [F] les sommes suivantes :
7000 € au titre des frais de réparations ;
8.770 € au titre des frais de gardiennage, à parfaire de la somme journalière de 10 € du 7 mai 2024 jusqu’au jugement à intervenir ;
16.005 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire de la somme journalière de 15 € du 07 mai 2024 jusqu’au jugement à intervenir ;
— Majorer ces sommes des intérêts légaux à compter de la demande et jusqu’à complet paiement ;
— Débouter les sociétés 06 AUTO SAS et BAILLY SAS de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions dirigées contre M. [F] ;
— Condamner solidairement les sociétés 06 AUTO SAS et BAILLY SAS à payer à M. [I] [F] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement les sociétés 06 AUTO SAS et BAILLY SAS à payer à M. [I] [F] la somme de 1.400 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
— Les condamner solidairement aux dépens de la présente instance et de la procédure préalable de référé RG 22/00406 ;
— Rappeler que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [N] [K] fait valoir :
— que la panne résulte de la détérioration de la courroie de distribution qui s’est désagrégée et a pollué le circuit d’huile moteur jusqu’à obstruer l’alimentation de la pompe à huile ; que le moteur a été privé en tout ou partie de lubrification et a subi en conséquence des dommages irréversibles ; qu’il s’agit d’un défaut connu du constructeur PEUGEOT qui avait déjà pris en garantie le remplacement de cette courroie en juillet 2018 ; que compte tenu de la fragilité de cette pièce, le constructeur PEUGEOT a prescrit des opérations de contrôle préventif de la courroie de distribution, raison pour laquelle la société 06 AUTO avait fait contrôler la courroie de distribution le 28 décembre 2020 par la société [Adresse 9] ;
— qu’il résulte de l’expertise judiciaire que le défaut de fonctionnement du moteur, la courroie de distribution se dégradant dans le temps, rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; que ce défaut était présent avant la vente mais indécelable par un acheteur profane ; que les travaux de remise en état sont estimés à 7000 euros hors frais annexes et préjudice de jouissance ;
— sur la responsabilité de la société 06 AUTO, qu’en application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ; qu’en tant que vendeur professionnel, la société 06 AUTO était présumée connaître les vices affectant le véhicule ; que le défaut lié à la courroie de distribution étant antérieur à la vente, la responsabilité de la société 06 AUTO est donc engagée, la demanderesse n’étant pas concernée par l’éventuelle garantie due par la société BAILLY à cette dernière ;
— sur la responsabilité de la société BAILLY, que celle-ci aurait dû, lors du contrôle de la courroie de distribution du 28 décembre 2020, identifier le défaut par une simple analyse des codes « défaut » du véhicule ; qu’en effet, le défaut de déphasage de l’arbre à cames a été enregistré à 3 reprises depuis le 25 décembre 2019, de sorte que la dégradation de la courroie de distribution se trouve donc identifiée depuis le 25 décembre 2019 ; que la société BAILLY a failli à sa mission en n’attirant pas l’attention de la société 06 AUTO sur les dysfonctionnements moteur, la faute de la société BAILLY, qui avait une obligation de résultat sur le contrôle de la courroie de distribution, étant directement à l’origine de la panne moteur affectant le véhicule ; qu’en achetant le véhicule contrôlé par la société BAILLY, M. [N] [K] est subrogé dans les droits de son vendeur 06 AUTO à l’égard du réparateur ;
— sur les arguments de la société BAILLY qui indique avoir suivi les préconisations du constructeur, que l’expertise a démontré que le contrôle était insuffisant puisque le défaut apparaissait dans les codes électroniques du véhicule et que les débris de courroie dans la crépine n’ont pas été enlevés ;
— subsidiairement, si la subrogation n’était pas retenue, qu’il dispose d’un recours contre la SAS BAILLY sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
— sur le montant de la demande de condamnation solidaire des défendeurs, que les frais de remise en état s’élèvent à 7000 euros d’après l’expert, outre 8770 euros de frais de gardiennage et 16005 de préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 1er février 2024, la SAS BAILLY demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants ainsi que 1240 du code civil, de :
— DEBOUTER Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS BAILLY ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à la SSAS BAILLY la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] aux entiers frais dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé expertise RG 22/004 .
A l’appui de ses prétentions, la SAS BAILLY soutient :
— que l’intervention pour laquelle elle a été mandatée par la SAS 06 AUTO portait sur le contrôle de la courroie de distribution dans le cadre de la campagne JZR du constructeur Peugeot ; que ses interventions sur le véhicule se sont donc limitées à des travaux d’entretien avant la vente et à un simple contrôle préventif à la demande du constructeur ;
— que ce contrôle a été effectué par la SAS BAILLY sans contrôle du JDD, ni de la crépine de la pompe à huile comme l’indique la méthodologie constructeur ; que la vérification, conformément à la méthodologie constructeur se limite à contrôler la largeur de la courroie avec l’outil dédié ainsi que de télécharger le calculateur moteur ; que la courroie de distribution équipant le véhicule ne comportait pas suffisamment de dommages en « perte de matière » comme cela ressort de l’expertise, la largeur de la courroie n’était pas affectée de sorte que la SAS BAILLY n’était pas en mesure de déceler un tel défaut ;
— qu’ainsi, le demandeur ne peut invoquer une subrogation dans les droits du vendeur, la SAS 06 AUTO, à l’égard de la SAS BAILLY alors qu’elle échoue à démontrer que cette dernière aurait manqué à sa mission en n’attirant pas l’attention de la SAS 06 AUTO sur ce dysfonctionnement ; que le rapport d’expertise judiciaire ne met pas en exergue la moindre faute commise par la SAS BAILLY dans le cadre de sa mission ou un manquement à son obligation de résultat dans le contrôle de la courroie ;
— qu’ainsi, les demandes de M. [N] [K] tant sur le fondement de l’article 1231-1 que sur le fondement de l’article 1240 du code civil seront rejetées.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 1er mars 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son président, M. [V] [P], demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes en ce qu’elles visent la société SAS 06 AUTO.
— DIRE la société BAILLY SAS entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [F],
En tant que de besoin,
— CONDAMNER la société BAILLY SAS à relever la société SAS 06 AUTO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— CONDAMNER la société BAILLY SAS aux entiers dépens
— CONDAMNER la société BAILLY SAS à payer à la société SAS 06 AUTO la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, la SAS 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son président, M. [V] [P], réplique :
— s’agissant de la responsabilité du vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’elle ne conteste pas être un vendeur professionnel mais qu’elle dispose d’un recours intégral à l’égard de la société BAILLY ; qu’en effet, elle a pour sa part réalisé les diligences qui s’imposaient sur ce type de véhicule en le présentant au contrôle d’un concessionnaire PEUGEOT avant de le vendre à son client ; que la société BAILLY n’a pas réalisé la lecture du journal des défauts enregistrés, réalisant ainsi le contrôle de manière insuffisante et ne permettant pas à la SAS 06 AUTO d’avoir connaissance de la préexistence du vice affectant la courroie ;
— s’agissant des arguments de la société BAILLY qui affirme n’avoir commis aucun manquement au regard des préconisations du constructeur, que soit ces préconisations n’ont pas été suivies, soit elles sont insuffisantes ; qu’il appartient donc à cette dernière de se retourner contre le fabriquant et d’engager sa responsabilité ; qu’en s’abstenant, elle admet donc bien sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOLIDAIRE FORMEE [Localité 11] LA SOCIETES 06 AUTO ET [Localité 11] LA SOCIETE BAILLY
A) S’agissant de la responsabilité de la société 06 AUTO
En application de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Par ailleurs, l’article 1642 dispose que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Selon l’article 1644, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Enfin, en application de l’article 1645, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » étant précisé qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le 10 janvier 2021, M. [I] [N] [K] a acquis auprès de la société 06 AUTO SAS, à l’enseigne DYAMS AUTO, un véhicule Peugeot 308 d’occasion qui, dès le mois de juin suivant a fait l’objet d’une panne liée à la dégradation de sa courroie de distribution.
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’expert a contrôlé la largeur de la courroie et celle-ci a été observée dégradée. Il ressort en outre de la lecture des codes défauts affectant le véhicule que le code « P001100 » relatif au défaut de déphasage de l’arbre à cames a été enregistré à trois reprises depuis décembre 2019. Ainsi, l’expert estime que le dysfonctionnement du système de distribution par dégradation de la courroie se trouve identifié depuis le 25 décembre 2019, soit plusieurs mois avant l’achat du véhicule par M. [N] [K]. Ainsi, les vices sont antérieurs à la vente.
En outre, il résulte de l’expertise judiciaire que le défaut de fonctionnement du moteur, lié à la dégradation dans le temps de la courroie de distribution, rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Selon l’expert, le dysfonctionnement du moteur ne pouvait être décelable par un acheteur profane.
Il résulte de ces éléments que les conditions de la responsabilité sur le fondement des vices cachés sont réunies.
Par ailleurs, la société 06 AUTO ne conteste pas son statut de vendeur professionnel.
En conséquence, la responsabilité de la société 06 AUTO sur le fondement des articles 1641 et suivants sur code civil sera retenue, cette dernière, en tant que vendeur professionnel, sera tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le fait que la société 06 AUTO ait confié le véhicule litigieux à la société BAILLY avant la vente pour un contrôle de la courroie de distribution n’est pas de nature à écarter sa responsabilité en tant que vendeur sur le fondement des vices cachés. En revanche, la société 06 AUTO peut effectivement former un appel en garantie à l’encontre de cette dernière, ce qu’elle a fait, appel en garantie qui sera étudié plus loin dans la présente décision.
B) S’agissant de la responsabilité de la société BAILLY
Le demandeur recherche la responsabilité de la société BAILLY sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en invoquant une action subrogatoire à la place de la société venderesse
06 AUTO, et subsidiairement la responsabilité de la société BAILLY sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] ne cite pas le fondement juridique qui lui permettrait de bénéficier d’une action subrogatoire à l’encontre de la société BAILLY. Par ailleurs, le contrat de vente relatif au véhicule litigieux ne prévoit nullement une telle action subrogatoire au profit de l’acheteur.
En conséquence, à défaut de contrat entre Monsieur [N] [K] et la société BAILLY, seul un fondement délictuel peut s’appliquer.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’engagement de la responsabilité délictuelle de la société BAILLY par le demandeur suppose qu’il rapporte la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le 28 décembre 2020, soit antérieurement à la vente, la société 06 AUTO a confié le véhicule litigieux à la société BAILLY pour qu’elle procède à un contrôle préventif de la courroie de distribution, étant précisé que la dégradation prématurée de la courroie de distribution est un défaut connu de ce type de véhicule, raison pour laquelle le constructeur préconise de tels contrôles.
La société BAILLY fait valoir en défense avoir procédé au contrôle préventif de la courroie de distribution conformément aux préconisations du constructeur. Cependant, il résulte de l’expertise judiciaire que lorsque l’expert a procédé au contrôle de la largeur de la courroie de distribution selon le process mis en place par le constructeur, c’est-à-dire à l’aide de l’outil référencé 16 431 900 80, il a contrôlé la largeur de la courroie et celle-ci a été observée dégradée. Il convient de préciser que le véhicule n’a roulé que pendant 5 mois avant la panne et n’a plus roulé jusqu’à l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, l’expert judiciaire a ensuite procédé à la lecture des codes défauts affectant le véhicule et il en ressort que le code « P001100 » relatif au défaut de déphasage de l’arbre à cames a été enregistré à trois reprises depuis décembre 2019. Cependant, la société BAILLY n’a pas procédé, lors de ce contrôle préventif, à cette lecture des codes défauts, ce qui aurait pourtant pu l’alerter sur l’état de la courroie.
Comme le souligne l’expert judiciaire dans sa réponse au dire du demandeur, « considérant le manque de recherche techniques par le garage SAS [Adresse 5], concessionnaire de la marque PEUGEOT, ce dernier se devait d’informer le Garage DYAMS AUTO/06 AUTO des risques de dysfonctionnements du moteur après avoir activé le service « BAOX PEUGEOT » et ensuite procéder à une interrogation des codes défauts ».
Ainsi, la société BAILLY a commis une faute en ne procédant pas à l’interrogation des codes défauts alors même qu’elle avait connaissance de la problématique affectant les courroies de distribution des véhicules de ce type, raison même pour laquelle elle a été mandatée pour effectuer ce contrôle préventif.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la société BAILLY sera retenue, celle-ci sera condamnée à indemniser les conséquences dommageables de sa faute.
C) Sur les préjudices et lien de causalité
Le demandeur sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 7000 € au titre des frais de réparations ;
— 8.770 € au titre des frais de gardiennage, à parfaire de la somme journalière de 10 € du 7 mai 2024 jusqu’au jugement à intervenir ;
— 16.005 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire de la somme journalière de 15 € du 07 mai 2024 jusqu’au jugement à intervenir ;
A titre liminaire, il convient de souligner que la solidarité ne se présumant pas, les défendeurs ne peuvent être condamnés solidairement. Ils seront en revanche condamnés in solidum.
S’agissant des frais de réparations, ils sont effectivement estimés à 7000 euros par l’expert judiciaire et aucun des deux défendeurs ne conteste ce montant.
Il sera souligné concernant le lien de causalité, que sans la faute de la société BAILLY, la courroie de distribution aurait pu être changée avant d’endommager le moteur, de sorte que cette faute dans le contrôle préventif de la courroie est la cause directe de la panne affectant le moteur et donc des frais de réparation qui s’en suivent. S’agissant de la responsabilité du vendeur sur le fondement des vices cachés, il résulte des articles 1641 et suivants précités que le vendeur est tenu, outre une partie du prix lorsque l’acheteur décide de garder la chose comme en l’espèce, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. La société 06 AUTO sera donc tenue à ces frais de réparation.
En conséquence, la société 06 AUTO et la société BAILLY seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 7000 euros au titre des frais de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de signification de l’assignation.
S’agissant des frais de gardiennage du véhicule par le garage SBA de [Localité 6], l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’ils sont estimés, depuis le 12 décembre 2021 pour un montant de 10 euros/jour, à une somme de 4520 euros. Cependant, l’expert judiciaire souligne qu’aucun justificatif relatif à ces frais de gardiennage ne lui a été présenté.
De même, le Tribunal relève qu’aucun justificatif n’est versé au débat quant à ces frais de gardiennage allégués. Il s’en déduit que la réalité de ce préjudice n’est pas démontrée.
En conséquence, Monsieur [N] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour frais de gardiennage.
S’agissant enfin du préjudice de jouissance, s’il ressort effectivement du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a fixé le préjudice de jouissance du demandeur à hauteur de 1600 euros, en précisant que le véhicule a été immobilisé du 17 novembre 2021 au 10 mars 2023, date de l’expertise, Monsieur [N] [K] ne verse toutefois aucune autre pièce aux débats permettant d’attester d’un tel montant.
En effet, la privation de jouissance d’un véhicule automobile est une demande de dommages-intérêts dont la preuve doit être rapportée par le demandeur et qui ne s’établit pas à dire d’expert.
Si Monsieur [N] [K] sollicite une indemnisation du préjudice de jouissance qu’il aurait subi en relation avec l’immobilisation du véhicule affecté de vices cachés, force est de constater qu’il réclame une somme forfaitaire alors qu’il ne produit pas de facture de location de voiture, de taxis ou d’utilisation de transports en commun, de manière à établir une perturbation dans sa vie quotidienne durant la période concernée.
Monsieur [N] [K] sera débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
2°) SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE 06 AUTO A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE BAILLY
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Comme indiqué précédemment, il est établi et non contesté que le 28 décembre 2020, soit antérieurement à la vente, la société 06 AUTO a confié le véhicule litigieux à la société BAILLY pour qu’elle procède à un contrôle préventif de la courroie de distribution. A l’issue de ce contrôle, la société BAILLY n’a nullement alerté la société 06 AUTO d’une dégradation de la courroie de distribution du véhicule litigieux alors même que cette courroie était d’ores et déjà fortement dégradée comme le souligne l’expert judiciaire et ce, alors que la problématique de la dégradation prématurée des courroies de distribution sur ces modèles était bien connue du milieu automobile.
Ainsi, la société BAILLY a manqué à son obligation contractuelle envers la société 06 AUTO en ne procédant pas à l’interrogation des codes défauts et en n’informant pas sa cliente des risques de dysfonctionnements du moteur.
En conséquence, la société BAILLY sera condamnée à garantir la société 06 AUTO de toute condamnation prononcée à son encontre.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son Président, M. [V] [P] et la SAS BAILLY, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé 22/00406 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 13 décembre 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [X] [C].
Les honoraires d’expertise étant compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de condamner spécifiquement les sociétés 06 AUTO SAS et BAILLY SAS à payer à M. [I] [N] [K] la somme de 1.400 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire.
La SAS 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son Président, M. [V] [P] et la SAS BAILLY seront condamnées in solidum à régler à Monsieur [I] [N] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SAS BAILLY sera condamnée à payer à la SAS 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son Président, M. [V] [P], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS BAILLY de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son Président, M. [V] [P] et la SAS BAILLY in solidum à payer à Monsieur [I] [N] [K] la somme de 7000 euros au titre des frais de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage et au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS BAILLY à garantir la SAS 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son Président, M. [V] [P], de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE la SAS 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son Président, M. [V] [P] et la SAS BAILLY in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé 22/00406 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 13 décembre 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [X] [C];
DIT n’y avoir lieu à condamner spécifiquement la SAS 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son Président, M. [V] [P] et la SAS BAILLY à payer à Monsieur [I] [N] [K] la somme de 1.400 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire, ces frais étant compris dans les dépens mentionnés ci-dessus ;
CONDAMNE la SAS 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son Président, M. [V] [P] et la SAS BAILLY in solidum à régler à Monsieur [I] [N] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BAILLY à régler à la SAS 06 AUTO, à l’enseigne DYAMS AUTO, prise en la personne de son Président, M. [V] [P], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS BAILLY de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre Monsieur [I] [N] [K] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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