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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juil. 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01632 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKEF
AFFAIRE :
Société VAR HABITAT
C/
[H]
[C]
Grosse exécutoire : Me FATOVICH
Copie : Madame [D] [H] épouse [C] – Monsieur [W] [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [D] [H] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [C]
né le 11/06/1958 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 mars 2025 à [D] [H] épouse [C] et [W] [C] par la Société VAR HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition des clauses résolutoires à la date du 19 janvier 2025, d’expulsion de [D] [H] épouse [C] et [W] [C], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 8013,22 euros au titre des impayés locatifs, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle indexée, et 700 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La société demanderesse précise qu’aucun paiement n’est intervenu depuis octobre 2023. En outre elle déclare ne pas être responsable des squats répétés de l’appartement des défendeurs.
[D] [H] épouse [C], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
[W] [C] a comparu. Il explique être à la retraite et précise n’être rentré de Tunisie que la veille de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 14 avril 2016 pour des locaux sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance délivré le 19 novembre 2024, à la saisine de la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var le 20 novembre 2024, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 31 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 19 novembre 2024, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ou lors de l’audience.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 20 janvier 2025.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [D] [H] épouse [C] et [W] [C], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 26 mai 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 8 013,22 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Il s’ensuit que [D] [H] épouse [C] et [W] [C] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue au bail et à l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 8 013,22 euros à la société bailleresse, échéance d’avril 2025 comprise, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 482,94 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[D] [H] épouse [C] et [W] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et, en équité, à payer in solidum la somme de 300,00 euros à la Société VAR HABITAT par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 janvier 2025;
ORDONNONS à [D] [H] épouse [C] et [W] [C] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [D] [H] épouse [C] et [W] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [D] [H] épouse [C] et [W] [C] à payer à La Société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 8 013,22 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement [D] [H] épouse [C] et [W] [C] à payer à La Société VAR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 482,94 euros, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés;
CONDAMNONS in solidum [D] [H] épouse [C] et [W] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [D] [H] épouse [C] et [W] [C] à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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