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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2025, n° 24/11663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F c/ P |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD ; Monsieur [E] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11663 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4R
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11663 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4R
Depuis un contrat de bail du 24 septembre 2013, M. [P] est locataire d’un appartement de 52 m2, situé, [Adresse 2] à [Localité 3], dont la société Immobilière 3F est propriétaire.
Vu l’assignation du 23 décembre 2024, délivrée par la SA Immobilière 3F à M. [E] [P], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
▸ prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 septembre 2013, pour les lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 3], du fait des troubles de jouissance causés,
▸ prononcer son expulsion, comme celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard, avec suppression du délai de deux mois,
▸ l e condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, ainsi que 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé … : b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; … »
Il existe une pétition du 22 février 2024, signée par six locataires probables de l’immeuble situé : [Adresse 2] à [Localité 3], adressée à la société Immobilière 3F, qui indique « … Depuis plusieurs années j’ai constaté de nombreux troubles dans le voisinage venant du 5ème étage et notamment de l’appartement 186.
En effet, il a été reconnu par d’autres voisins ainsi que les gardiens, que ce dernier provoquait des nuisances sonores en pleine nuit, très souvent alcoolisé il urine dans les parties communes de l’immeuble.
Je souhaite donc attirer votre attention sur cette situation qui devient intenable sinon invivable.
La présente pétition a pour vocation de sensibiliser toute personne susceptible d’être concernée par les agissements et les réactions inadmissibles de ces voisins.
Par ailleurs, elle permet également d’avoir davantage de crédibilité si, par la suite, il est nécessaire d’entamer une procédure d’expulsion ou une action en justice… »
La pétition du 22 février 2024 ne mentionne que des reproches généraux, sans faits constatés, à des dates et horaires précis. Il n’est pas indiqué qui a pu constater, et à quelle date, que M. [P] provoquerait des nuisances sonores en pleine nuit, serait alcoolisé, ou urinerait dans les parties communes de l’immeuble.
En outre, le bailleur ne produit pas de constat d’huissier, de dépôt de plainte, ou de témoignages de locataires, établissant la réalité des faits juridiques invoqués.
D’après les termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société Immobilière 3F, qui ne prouve pas l’existence de troubles persistants et intentionnels, causés à la jouissance paisible à laquelle peuvent prétendre tous les autres occupants de l’immeuble, est déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société Immobilière 3F de ses demandes ;
CONDAMNE la société Immobilière 3F aux dépens.
Le greffier, Le président
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