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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 25/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2026
N° RG 25/02584 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HGE
N° de minute :
[I] [O]
c/
LGHA AUTO
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P] [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ de [Localité 13] n°N-2278-2025-001161 en date du 25 avril 2025)
représenté par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0047
DEFENDERESSE
Société LGHA AUTO exerçant sous l’enseigne CAPCAR
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1795
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] a fait l’acquisition, par l’intermédiaire de la société LGHA AUTO exerçant sous l’enseigne CAPCAR, d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 8], pour le prix de 4140,00 euros.
Faisant valoir que ce véhicule était affecté de désordres, Monsieur [I] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, assigné la société LGHA AUTO par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans le but d’obtenir notamment l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que le paiement d’une provision de 5000 euros et l’attribution d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, le juge des référés auprès du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire auprès du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé.
Les parties ont été convoquées à l’audience des référés de [Localité 9] qui s’est tenue le 25 novembre 2025 .
Lors de cette audience, Monsieur [I] [O] a transmis de nouvelles conclusions écrites aux termes desquelles, il a demandé de :
Déclarer Monsieur [I] [O] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
Débouter la société CAP CAR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission suivante :
• Se rendre en tous lieux utiles à l’exercice de sa mission en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués
• Les entendre ainsi que tous sachants
• Se faire communiquer l’assignation et toutes pièces, tous documents, tous fichiers utiles qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
• Recueillir les observations des parties et de leurs conseils
• Examiner le véhicule de marque PEUGEOT 308 (numéro de série : VF34C5FWC9S054187) acquis par Monsieur [O] et lister les désordres constatés sur ce véhicule
• En déterminer l’origine et les causes, et chiffrer le montant des réparations nécessaires pour y remédier
• Fournir tout élément technique de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et dévaluer les préjudices subis
• D’une manière générale, rapporter toute constatation utile à l’examen des prétentions des parties
Dire que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les observations et conseils d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixer telle provision à valoir sur la rémunération de l’expert et, compte tenu de l’aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur [O], condamner la société LGHA AUTOS à avancer le paiement des frais d’expertise et de toutes consignations à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Juger que l’expert judiciaire rendra son rapport dans un délai maximum de 3 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, condamner la société LGHA AUTOS à payer à Monsieur [O] une provision de 5.000,00 € à valoir sur son préjudice ;
Condamner la société LGHA AUTO SAS à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LGHA AUTO SAS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître David BELLAICHE, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Prononcer l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Au visa de conclusions écrites transmises par la société LGHA AUTO, cette dernière a demandé à la juridiction de :
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE eu égard à l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
DECLARER la société LGHA AUTO bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société LGHA AUTO la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
Les parties ont développé oralement leurs moyens et prétentions, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas particulier, Monsieur [I] [O] précise que le véhicule présente différents dysfonctionnements mécaniques qui seraient caractéristiques d’une défaillance critique du joint de culasse
Au soutien de sa demande d’expertise, il produit :
— un devis en date du 05 avril 2025 émanant du garage KOGLER, pour un montant de 2784,65 €, préconisant le remplacement de plusieurs pièces mécaniques, dont la culasse,
— une estimation réalisée par le garage GEMY [Localité 11] chiffrant à la somme de 8179,17 € le coût de remplacement du moteur.
Ces éléments constituent des indices rendant plausible la réalité des désordres allégués par le demandeur.
De son côté, la société LGHA AUTO fait valoir que n’étant pas le vendeur du véhicule, mais un simple intermédiaire, toute action sur le fondement de l’existence d’un vice caché serait manifestement vouée à l’échec.
Cependant, à ce stade, il n’appartient pas au juge des référés de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisagerait d’engager.
A cet égard, il n’est pas contesté qu’elle a consenti à Monsieur [O] un contrat de garantie d’une durée de douze mois, couvrant notamment la défaillance de certaines pièces du moteur, et ce d’autant qu’il est versé aux débats un bon pour accord établi par elle sur la base du devis du garage KOGLER.
Au demeurant, nonobstant qu’elle ne soit qu’un simple intermédiaire dans cette vente, sa responsabilité pourrait être engagée, au titre d’une obligation de conseil et d’information dont elle peut être tenue vis-à-vis de l’acquéreur, en sa qualité de professionnel de l’automobile, étant observé que sur le prix d’acquisition s’élevant à la somme de 4140 euros, elle s’est réservée à son bénéfice le versement d’une commission fixée à la somme de 1133,33 euros HT, représentant dès lors un peu plus du quart du prix de vente réglé par le demandeur.
Il résulte de ces observations que Monsieur [I] [O] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer au créancier une provision, dans le cas où l’existence de l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] sollicite le paiement d’une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, au regard de la remise en état du véhicule et de la durée de son immobilisation.
Cependant, la demande concomitante portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise comportant une mission en vue justement de rechercher les origines et causes des désordres et de déterminer les différentes responsabilités est forcément incompatible avec l’octroi d’une provision, lequel est subordonné à l’existence d’une obligation de réparation non sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de dire qu’il n’y aura pas lieu à référé sur la demande en paiement de provision formulée par Monsieur [I] [O].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Monsieur [I] [O], ayant sollicité une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ayant d’autre part succombé à sa demande de provision, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il convient cependant de relever que celui-ci bénéficie pour cette procédure de l’aide juridictionnelle totale.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui ont sollicité chacune le paiement d’une indemnité de procédure à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d’expertise au contradictoire de la société LGHA AUTO et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 10]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 12] sous la rubrique E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
avec mission pour lui de :
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
décrire l’état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition,
donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si les désordres aujourd’hui constatés existaient ou non lors de la vente,
rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause,
dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et en se faisant notamment communiquer par les parties des devis ou estimations chiffrées,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision émanant de Monsieur [I] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que Monsieur [I] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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