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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ], Pôle social c/ URSSAF LORRAINE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00976 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWN3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Société [7]
URSSAF LORRAINE
le
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers du 29 octobre 2020, du 7 décembre 2020 et du 1er février 2021, la SAS [7], qui a pour activité le transport routier de voyageurs, a sollicité auprès de l’URSSAF LORRAINE le remboursement des sommes suivantes :
33 625,13 euros considérant que le décompte de la réduction générale des cotisations était erroné pour les périodes de janvier 2017 à décembre 2017, de janvier 2018 à décembre 2018 et de janvier 2019 à décembre 2019 en raison des heures d’amplitude et de coupure qui n’avaient pas été prise en compte dans le calcul de la réduction générale ;31 069,67 euros car elle n’avait pas intégré dans le SMIC annuel la valeur correspondant aux congés payés des chauffeurs en période scolaire (au numérateur).Le 6 avril 2021, l’URSSAF LORRAINE a refusé chaque demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2021, la SAS [7] a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près l’organisme pour contester cette décision de rejet.
La Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de la SAS [7] par décision en date du 1er juillet 2022, notifiée le 22 juillet 2022.
Selon courrier recommandé expédié le 20 septembre 2022, la SAS [7] a saisi le Tribunal de céans contre la décision de la CRA.
Après plusieurs renvois à la mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 2 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [7], représentée par son avocat a déclaré que l’URSSAF lui a donné raison sur le fait qu’on prend en compte les temps de coupure et de mise à disposition (d’amplitude) dans la réduction FILLON ; Elle rappelle que la Cour d’appel d’Aix en Provence a tranché le fait qu’un salarié dans la sécurité a un travail effectif pour son temps d’habillage/ déshabillage. Elle indique qu’elle intègre les indemnités de congés payés dans le numérateur et le dénominateur.
Elle s’en rapporte pour le surplus à ses conclusions récapitulatives accompagnées d’un bordereau de pièces reçues le 11 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures, la SAS [7] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;I. Sur les temps de coupure et d’amplitude
juger que l’URSSAF admet le bien-fondé de l’intégration des temps d’amplitude et de coupure dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale;juger que les temps de coupure et d’amplitude des salariés doivent être intégrés au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale;En conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 33 625,13 euros.II. sur les indemnités de congés payés des conducteurs période scolaire
juger que la Société a sollicité le remboursement d’un indu sur la base des strictes dispositions applicables, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré, les indemnités de congés n’ayant pas été prises en compte;juger que la rémunération des congés payés est une composante intrinsèque des 1 820 heures composant le coefficient de la réduction générale ;juger que la demande de remboursement est justifiée et bien-fondé;En conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 31 069,67 euros dont le montant n’est pas contesté par l’URSSAF.A l’audience, l’URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat s’en rapporte à ses conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 23 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et additionnelles, l’URSSAF LORRAINE demande au Tribunal de:
déclarer la SAS [7] recevable et partiellement fondée en son recours;confirmer l’abandon par la société [7] de ses prétentions relatives aux règles de calcul des heures d’amplitudes et de coupure pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 ;confirmer l’accord de l’URSSAF LORRAINE concernant le remboursement au titre des heures d’amplitude et de coupure, soit la somme de 33 625,13 euros ;pour le surplus, confirmer la décision de rejet explicite prise le 1er juillet 2022 par la Commission de recours amiable;condamner la SAS [7] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La recevabilité du recours n’est pas discutée en ce qu’il a été introduit dans le délai de deux mois prévu à l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur les cotisations indûment perçues
Sur le temps de coupure (habillage déshabillage) dans le calcul
Selon l’article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il convient de constater que la société SAS [7] a abandonné sa demande concernant l’année 2017 comme étant prescrite.
Suite au nouveau calcul effectué concernant les années 2018 et 2019, la société SAS [7] sollicite le remboursement de la somme de 33 625,13 euros.
Dans ces dernières conclusions en date du 23 mai 2023, l’URSSAF LORRAINE indique qu’elle fait droit à cette demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’URSSAF à rembourser à la société SAS [7] la somme de 33 625,13 euros au titre des heures d’amplitudes et de coupure pour les années 2018 et 2019.
Sur la prise en compte au numérateur des indemnités de congés payés
Moyens des parties
La société SAS [7] explique qu’elle a oublié dans sa déclaration les indemnités de congés payés au numérateur du coefficient de réduction générale des cotisations. Suite à une analyse de sa comptabilité, elle a considéré avoir payé trop de cotisations, notamment en raison de la non prise en compte des indemnités de congés payés.
Pour intégrer au numérateur de la formule et notamment au SMIC, les indemnités de congés payés versées aux conducteurs de bus « périodes scolaires », la société SAS [7] fait valoir que les 5 semaines de congés payés sont normalement comprises dans les 1820 heures prévues dans la formule de calcul.
La société SAS [7] explique que tous ses salariés sont rémunérés annuellement sur la base de 1820 heures que les congés payés sont soit payés au moment de la prise de congés soit payés par anticipation par une indemnité de congés payés mensuelle de 10% du fait de la prise de congés obligatoires pendant les périodes de vacances scolaires.
Elle expose que les droits à congés du salarié font partie des 1820 heures prises en compte pour le calcul de la réduction générale, sans considération des modalités de paiements et considère avoir respecté le Code du travail en payant à ses salariés l’indemnité de congés payés sous la forme des 1/10ème. Elle rappelle que la règle du 1/10ème est prévue par le code du travail qui permet d’annualiser le temps de travail et de payer l’indemnité de congé sous une autre forme que la prise effective du congé.
Elle se réfère à une décision de la Cour d’appel de Nancy du 22 février 2022 ayant reconnu cette possibilité d’augmentation du SMIC annuel et explique que cette décision a autorité de la chose jugée, tant que la Cour de Cassation n’a pas rendu de décision, le pourvoi étant toujours en cours.
Elle considère que l’interprétation de l’URSSAF de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 23 septembre 2021 est erronée et que la Cour de cassation n’exclut pas l’intégration des congés dans la formule de calcul. Elle conteste également l’interprétation de l’URSSAF qui se focaliserait sur l’existence ou non d’heures supplémentaires alors que les congés payés sont assimilés à une période de travail effectif : les conducteurs de bus scolaires reçoivent une indemnité de congés payés divisée par 12 au lieu de la diviser par période de prise effective de congés.
L’URSSAF LORRAINE rejette ces arguments et indique que l’indemnité versée ne correspond pas à du temps de travail effectif, et ne fait pas partie de la liste limitative des exceptions prévues à l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’un pourvoi en cassation a été exercé à l’encontre de la décision de la Cour d’Appel de Nancy.
Réponse de la juridiction
L’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 dite « loi FILLON », établit une réduction générale et dégressive des cotisations patronales de sécurité sociales pour l’ensemble des salariés soumis à l’obligation d’assurance chômage, dont la rémunération est inférieure à 1,6 fois le SMIC. Le montant de cette réduction est égal à la rémunération annuelle brute versée au salarié multipliée par un coefficient fixé par l’article D.241-7 du même code.
L’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. »
IV. -Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités ».
Les modalités de calcul du coefficient, dépendant de la taille de l’entreprise, sont définies à l’article D.241-7 du même code :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)
(T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13.)
Jusqu’en 2011, l’employeur devait calculer chaque mois la réduction, l’imputer sur les cotisations patronales et établir un justificatif de ce calcul (ancien article D.241-13 du code de la sécurité sociale). La loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 a supprimé l’établissement de ce justificatif, a annualisé la réduction et a exclu les majorations salariales (heures supplémentaires et complémentaires majorées) de la rémunération brute versée. La loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 a réintégré les heures supplémentaires et complémentaires majorées à la rémunération brute.
Le numérateur de la formule de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale susvisé est composé de la durée annuelle du travail qui comprend cinq semaines de congés payés : il correspond à 1820 heures (35 heures par semaine x 52 semaines par an).
L’article D241-7 du Code de la sécurité sociale énonce les hypothèses de correction du SMIC au titre du numérateur sont énoncés dans :
pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale du travail et salariés non mensualisés,en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié,pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l’année et dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération avec paiement partielle de celle-ci par l’employeur, ainsi que ses salariés non mensualisés dont le contrat est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le SMIC peut être augmentée du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné (Cass. 2ème civ. 13 octobre 2022, n°21-14.137).
En l’espèce, la société SAS [7] emploie des conducteurs période scolaire, ce qui implique qu’ils ne peuvent pas prendre leurs congés payés pendant les périodes d’activité scolaire et perçoivent une indemnité qui n’est pas versée au moment de la prise effective des congés mais sous forme d’indemnité majorant de 10 % le salaire mensuel.
La société SAS [7] ne verse au débat aucun élément concernant les salariés concernés (contrat de travail, bulletin de salaire…).
Il ressort des explications de la société SAS [7] qu’elle a majoré le salaire minimum de croissance figurant au numérateur de la formule pour les chauffeurs travaillant pendant les périodes scolaires, et ainsi converti en heures l’indemnité de congés payés de 10% versées par anticipation.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, seul le travail effectif est pris en compte pour déterminer le SMIC annuel indiqué au numérateur dans la formule de calcul de la réduction des cotisations et les heures d’absences ne sont pas assimilés à du travail effectif : les indemnités de congés payés versées aux conducteurs « période scolaire » ne correspondant pas à un travail effectif ne peuvent pas être prises en compte pour augmenter ce paramètre.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de convertir une indemnité de congés payés en nombre d’heures pour modifier le SMIC au numérateur, cette indemnité ne pouvant qu’être intégrée au niveau du dénominateur.
La société SAS [7] sera déboutée de sa demande de paiement d’un indu au titre de l’indemnité de congés payés.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où chaque partie succombe partiellement, chacune conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
L’URSSAF LORRAINE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [7] recevable en son recours ;
CONFIRME partiellement la décision du 22 juillet 2022 de rejet de la Commission de Recours Amiable près l’URSSAF LORRAINE ;
CONDAMNE l’URSSAF LORRAINE à payer à la société SAS [7] la somme de 33 625,13 euros au titre des heures d’amplitude et de coupures pour les années 2018 et 2019 ;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande de remboursement au titre des indemnités de congés payés ;
DÉBOUTE l’URSSAF LORRAINE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens et ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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