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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00980 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBAV
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EBRA MEDIAS ALSACE, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 850 354 390, dont le siège social est sis 17-21 Rue de la Nuée Bleue – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
S.A.S. EST’CALIER, immatriculée au RCS de Metz sous le n° B 452 126 063, dont le siège social est sis 4 Rue Marconi – 57000 METZ
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par LS à Me [T] le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SAS EBRA MEDIAS ALSACE a fait assigner la SAS EST’CALIER devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L441-6, L441-10 et suivants du code de commerce, aux fins de :
— DECLARER la SAS EBRA MEDIAS ALSACE recevable et bien fondée en ses demandes
— CONDAMNER la SAS EST’CALIER à lui payer la somme de 19 437,32 € avec intérêts au taux légal à compter de Ia mise en demeure du 3 janvier 2024
— CONDAMNER la SAS EST’CALIER à lui payer des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement
— CONDAMNER la SAS EST’CALIER à lui payer la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
— CONDAMNER la SAS EST’CALIER aux entiers dépens
— CONDAMNER la SAS EST’CALIER à lui payer la somme de 2 700 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile
Elle expose que :
— La société EBRA MEDIAS ALSACE, spécialisée dans la régie publicitaire de médias, est entrée en relation d’affaires avec la SAS EST’CALIER, spécialisée dans la fabrication d’escaliers, qui lui a commandé des parutions d’annonces publicitaires selon bon de commande du 24 octobre 2022 pour un prix de 11 898,82 euros TTC
— Après exécution de ses prestations, la SAS EBRA MEDIAS ALSACE a émis sept factures, demeurées impayées malgré deux mises en demeure dont la dernière le 10 octobre 2024 :
Une facture PUB23230005751 du 31.03.2023 d’un montant de 2 296,80 €Une facture PUB23230008155 du 30.04.2023 d’un montant de 7 358,50 €Une facture PUB23230012741 du 30.06.2023 d’un montant de 2 491,20 €Une facture PUB23230018819 du 30.09.2023 d’un montant de 1 245,60 €Une facture PUB23230021574 du 31.10.2023 d’un montant de 3 458,21 €Une facture PUB23230023964 du 30.11.2023 d’un montant de 1 161,41 €Une facture PUB23230026209 du 31.12.2023 d’un montant de 1 245,60 €
La SAS EST’CALIER n’a pas constitué avocat et ne s’est jamais manifestée.
A l’audience de mise en état du 21 janvier 2024, la demanderesse a accepté que l’affaire soit mise en délibéré sans plaidoirie (article 828 du code de procédure civile) au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société demanderesse produit le bon de commande du 24 octobre 2022 signé par la défenderesse, pour un montant de 9 915,68 euros HT (11 898,82 euros TTC), pour des prestations à exécuter du 22 mars 2023 au 4 novembre 2023.
Elle joint en outre une nouvelle proposition pour « vos opérations 2023 », émise par mail à l’attention de EST’ESCALIER, pour un total de 12 484,92 euros HT (soit 14 981,90 TTC).
Les prestations sont relatives à des encartages dans des revues le 26 février 2023, le 5 mars 2023, et le 12 mars 2023.
Cette proposition a été acceptée par EST’ESCALIER par retour de mail du 13 décembre 2022.
La SAS EBRA MEDIAS ALSACE ne produit que cinq des sept factures évoquées (factures sus-énumérées jusqu’au 31 octobre 2023 inclus), pour un montant total de 17 030,31 euros.
Elle ne produit pas de bons de commande de la défenderesse qui expliquerait que le montant réclamé diffère du montant des devis acceptés.
Ainsi, la demanderesse justifie de sa créance à hauteur de 17 030,31 euros, somme correspondant d’ailleurs à la somme réclamée au terme des mises en demeure produites.
En conséquence, la SAS EST’ESCALIER sera condamnée à payer à la SAS CLIMER FRANCE la somme de 17 030,31 euros.
Sur la demande au titre de pénalités de retard
La demanderesse sollicite la condamnation de la SAS EST’CALIER à lui payer des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
L’article L 411-10 du code de commerce dispose que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 (conditions générales de vente) précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».( …) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ".
La cour de cassation a jugé que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1er et 2, et de l’article 1231-6 du code civil (Com. 24 avr. 2024 n° 22-24.275).
Les factures produites mentionnent que " le taux d’intérêt des pénalités de retard est égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
Ainsi la somme de 17 030,31 euros portera intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure produite.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire à 40 euros.
En conséquence, la SAS EST’CALIER sera condamnée à payer à la SAS EBRA MEDIAS ALSACE la somme de 200 euros au titre des cinq factures impayées produites.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS EST’CALIER qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE la SAS EST’CALIER à payer à la SAS EBRA MEDIAS ALSACE la somme de 17 030,31 euros avec intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure produite
CONDAMNE la SAS EST’CALIER à payer à la SAS EBRA MEDIAS ALSACE la somme de 200 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement
CONDAMNE la SAS EST’CALIER aux entiers dépens
CONDAMNE la SAS EST’CALIER à payer à la SAS EBRA MEDIAS ALSACE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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