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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 20 juin 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLTU
N° Minute : 25/430
ORDONNANCE rendue en audience publique le 20 Juin 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 11]
Non comparant et ni représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 12] (VAR), demeurant [Adresse 10]
Comparant et assisté de Me Fanny TURPAUD, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC – Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [I] [G] prononcée le 10 juin 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 16 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 16 Juin 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12;
Vu les observations écrites en date du 19 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [Y] en date du 18 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [I] [G] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [D] le 11 juin 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [K] le 13 juin 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Vu l’article L3211-12-1 III du code de la santé publique ;
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “je vais bien. Je sors de prison et personne ne veut m’aider. L’assistante sociale du CHRS me fuit. C’est grave. J’ai une maison et il n’y a pas d’éléctricité, pas de meubles. Dans le relais je me lave et je prends mon petit déjeuner. Je vais avoir l’AAH dans 4 mois. Je suis propriétaire et ma tante m’a tout enlevé, je n’ai pas l’âge pour le RSA. Je n’ai même pas de téléphone. C’est plus facile à dire et pas facile à faire de ne pas s’énerver.On me cachetonne parce que personne ne peut m’aider, ça fait 4 fois que je fais de la psychiatrie, je suis cachetonné comme un poney ; il faut voir les doses que Dr [Y] me donne. Quand est ce que je sors d’ici madame ? Je vais essayer de ne pas m’énerver pour ne plus revenir en psychiatrie”
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
En l’espèce, M. [I] [G], âgé de 22 ans, a été admis, le 10 juin 2025, en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète en raison d’un état de tension avec agressivité perceptible. Il avait été adressé au CMP de [Localité 12] par l’équipe mobile psychiatrie et précarité de l’accueil de jour du CHRS, après avoir agressé un autre bénéficiaire.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, que le patient souffre d’un trouble psychotique chronique. Lors de l’entretien, il présente une bizarrerie du contact avec dissociation idéo-affective. Il est très tendu. Il dit recevoir des injonctions dans sa tête « venant d’un boxeur ». Il est dans le déni de ses troubles et refuse les soins.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que M. [I] [G] a tendance à minimiser et banaliser ses comportements violents. Il tient des propos délirants. Il conteste le traitement administré.
Il ressort de l’avis médical établi le 18 juin 2025 par le docteur [Y], que M. [I] [G] n’émet aucun propos délirant. Il est simplement sujet à un processus de revendication car il estime ne pas être suffisamment aidé dans ses démarches liées aux opérations de succession. S’il se montre facilement impulsif et intolérant à la frustration, ce comportement est lié à une personnalité pathologique mais aucunement à un épisode maniaque ou délirant.
M. [I] [G] a besoin d’un accompagnement social. Il accepte de poursuivre son traitement par Olanzapine ainsi que sa prise en charge au CMP.
Le docteur [Y] exclut tout élément de dangerosité psychiatrique actuel. Il retient plutôt l’idée d’une dangerosité criminologique dans la mesure où les difficultés sociales auxquelles se trouve confronté M. [I] [G] ainsi que son impulsivité, peuvent l’amener à commettre des infractions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [I] [G] ;
ADMETTONS M. [I] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
DECIDONS que la présente ordonnance prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé Publique ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [I] [G] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [I] [G] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
— MODALITÉS D’APPEL -
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-18. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.« Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat.
La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. A l’audience, les parties et, lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques, peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
Art. R. 3211-22. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise et ordonnée.
L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques, sont avisés de la décision par tout moyen.
Art. R. 3211-23. Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
— NOTIFICATIONS -
Copie de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions, à été donnée à M. le procureur de la République le 20 Juin 2025 à heures
Le greffier,
Nous, , Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON,
déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le Premier Président de la Cour d’appel D'[Localité 7] d’un appel suspensif.
Le 20 Juin 2025 à heures
Le procureur de la République,
Nous, , Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON,
déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le 20 Juin 2025 à heures
Le procureur de la République,
Nous, Moinecha ALI, greffier, constatons que le 20 Juin 2025 à heures , M. le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Le Procureur de la République n’ayant pas formé d’appel suspensif, a été porté à la connaissance des parties à la procédure.
Le greffier,
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier
à
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE)
Requête N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLTU
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour concernant M. [I] [G].
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. [I] [G], sauf si le le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à [Localité 13] le 20 Juin 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 7] ( [Adresse 3] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier
à
M. [I] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Requête N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLTU
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour vous concernant.
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à votre mesure de soins psychiatriques, sauf si le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à [Localité 13] le 20 Juin 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 7] ( [Adresse 4] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé
au service des hospitalisations d’office -HO)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de M. [I] [G] :
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier
à
Requête N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLTU
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour concernant M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et M. [I] [G].
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. [I] [G], sauf si le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à [Localité 13] le 20 Juin 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 7] ( [Adresse 3] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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