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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00338
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC7C
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. BRUYAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Alexandre DE MARCE de la SELARL LEXEM AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEURS
[J] [K]
né le 01 Février 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocatsau barreau d’ANNECY,
[I] [K]
né le 29 Novembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY,
le 29/08/2025
Titre à Me NOETINGER-BERLIOZ
Expédition à Me BORNENS
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 4 février 2025, la société par actions simplifiée BRUYAS a fait assigner monsieur [I] [K] et monsieur [J] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir leurs condamnations respectives à lui payer les sommes de 127 500 et 122 500 euros à titre de provision à valoir sur la somme due par la société civile immobilière [K] FRERES, dont les défendeurs sont les deux associés, au titre du solde du prix d’un marché de travaux, outre la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 avril 2025, la société par actions simplifiée BRUYAS a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, messieurs [I] et [J] [K] ont demandé au juge de leur accorder les plus larges délais de paiement, de débouter la société par actions simplifiée BRUYAS du surplus de ses prétentions, de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de maître Laurence BORNENS.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1857 et 1858 du code civil ;
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, a condamné la société civile immobilière [K] FRERES à payer à la société par actions simplifiée BRUYAS la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur le solde du prix d’un marché de travaux.
La société par actions simplifiée BRUYAS a tenté de recouvrer cette somme en faisant procéder à une saisie-attribution, par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025, laquelle s’est cependant révélée infructueuse.
Les défendeurs ne contestent pas que cette saisie-attribution infructueuse permet de caractériser l’insuffisance du patrimoine social de la société civile immobilière [K] FRERES pour permettre le recouvrement de la créance de la société par actions simplifiée BRUYAS. L’obligation pour eux de se substituer à la société civile immobilière défaillante, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social, pour payer cette dette, n’est donc pas sérieusement contestable.
Messieurs [I] et [J] [K] ne contestant pas non plus que la valeur des parts sociales de la société civile immobilière [K] FRERES qu’ils détiennent respectivement représente 51% et 49% du capital social, il conviendra de les condamner à payer à la société par actions simplifiée BRUYAS des provisions respectives de 127 500 et 122 500 euros.
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Les défendeurs ne justifiant aucunement de leur situation financière et ayant déjà bénéficié de fait d’importants délais, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Messieurs [I] et [J] [K] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés chacun à payer à la société par actions simplifiée BRUYAS une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
La demande de distraction des dépens, dépourvue d’objet, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Condamnons monsieur [I] [K] à payer à la société par actions simplifiée BRUYAS la somme de 127 500 euros à titre de provision à valoir sur la dette de 250 000 euros due par la société civile immobilière [K] FRERES à l’égard de la société par actions simplifiée BRUYAS au titre du solde du prix d’un marché de travaux ;
Condamnons monsieur [J] [K] à payer à la société par actions simplifiée BRUYAS la somme de 122 500 euros à titre de provision à valoir sur la dette de 250 000 euros due par la société civile immobilière [K] FRERES à l’égard de la société par actions simplifiée BRUYAS au titre du solde du prix d’un marché de travaux ;
Condamnons monsieur [I] [K] et monsieur [J] [K] à payer chacun à la société par actions simplifiée BRUYAS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons monsieur [I] [K] et monsieur [J] [K] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamnons monsieur [I] [K] et monsieur [J] [K] aux dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de distraction des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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