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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 19 janv. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3XL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] – [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [E] [G]
représenté par Me Jean-marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [P] [Z] épouse [R]
née le 26 Novembre 1956 à [Adresse 2] (74),
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL HINGREZ-MICHEL-BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
Société LE DE D’OR,
immatriculée au RCS d'[Adresse 2] sous le numéro 829 546 033
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTERVERNANT FORCE
Monsieur [M] [R],
né le 14 mai 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL HINGREZ-MICHEL-BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [E] [G], a fait assigner Madame [P] [Z], épouse [R], et la société LE DE D’OR en référé, afin de les voir condamner solidairement à remettre en état la cour de la copropriété, en retirant l’arceau en métal installé et la totalité de la terrasse en litige, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification par avocat de l’ordonnance ; de les condamner à cesser d’utiliser la cour de la copropriété aux fins de stationnement de véhicules et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du même Code. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00240.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [E] [G], expose au soutien de sa demande que Madame [P] [R] est usufruitière des lots 42 et 43 sis [Adresse 2] à [Adresse 2] dans la copropriété du même nom ; il explique que Monsieur [M] [R] est nue-propriétaire des lots et que la société LE DE D’OR prend à bail notamment les lots 42 et 43 à usage de local commercial ; il explique qu’une terrasse en bois et un arceau visant à privatiser une place de parking ont été installés dans la cour de la copropriété ; il ajoute qu’une décision du Tribunal judiciaire d’ANNECY a été rendue le 10 janvier 2024 et a condamné Madame [P] [R] a « mettre fin à l’empiètement sur les parties communes, de la terrasse installée à l’avant du local commercial dont elle est propriétaire […] en la retirant ou en réduisant la surface, à ses frais exclusifs, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard » ; il ajoute qu’il a sommé par commissaire de justice les défenderesses de retirer l’arceau les 3 et 7 janvier 2025, sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [E] [G], a fait assigner Monsieur [M] [R] en référé afin de l’appeler en cause dans la procédure enregistrée au rôle sous le numéro RG 25/00240 et de le voir condamner aux mêmes condamnations et autres mesures utiles que Madame [Z], épouse [R]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00499.
Madame [P] [Z], épouse [R] et Monsieur [M] [R], représentés, demandent de débouter le demandeur de toutes ses demandes à leur encontre et de la condamner au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société LE DE D’OR, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la condamnation à des travaux de remise en état sous astreinte et l’interdiction de stationnement :
L’article 835 du Code de Procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la qualité de propriétaire :
Madame [P] [Z], épouse [R] et Monsieur [M] [R] expliquent que, selon assignation d’appel en cause, deux locaux sont en cause, les lots 42 et 43, et que la preuve de la propriété de Madame [P] [R] sur ces lots n’est pas apportée. Ils précisent que le lot 42 dépend de la succession de Madame [I] [Y], épouse [Z], et est un bien indivis entre Madame [P] [R], Madame [X] [Z] et Monsieur [K] [Z]. Ils ajoutent que, concernant le lot 43, Madame [P] [R] dispose de la moitié de l’usufruit et Monsieur [M] [R] de la moitié de la nue-propriété, Madame [X] [Z] étant propriétaire de la moitié du lot.
Selon acte notarié en date du 30 décembre 2013, Madame [P] [R] est propriétaire du lot 42, sis [Adresse 2] à [Adresse 2], dont elle a donné la nue-propriété à ses deux enfants, Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R], par acte notarié du 24 décembre 2008. Selon l’acte du 30 décembre 2013, suite au décès de Madame [D] [R], Madame [P] [R] et Monsieur [M] [R] ont hérité de sa part.
Selon acte notarié en date du 30 mai 2023, Madame [P] [R] est propriétaire en indivision du lot 43, sis [Adresse 2] à [Adresse 2], avec Madame [X] [Z], épouse [F]. Selon cet acte, Madame [P] [R] a fait donation de la moitié indivise en nue-propriété du bien à Monsieur [M] [R].
Sur les troubles manifestement illicites :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [E] [G], explique que la partie centrale de la cour intérieure de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Adresse 2] est une partie commune indivise aux quatre blocs de la copropriété (A, B, C et D) et que d’autres parties de la cour sont attribuées divisément à des blocs spécifiques, leur conférant un simple droit de passage. Il précise que seules les parties du bloc B situées entre les repères X.Y.O.N.W.J. sont affectées directement à des lots. Il allègue qu’un arceau a été installé à des fins de stationnement par Madame [R] au profit de son locataire, la société LE DE D’OR, sur la partie attribuée divisément au bloc B et qu’une terrasse empiète également sur cette partie. Il indique que ces installations n’ont fait l’objet d’aucune autorisation par l’assemblée générales des copropriétaires et que l’installation de l’arceau ainsi que le stationnement d’un véhicule à cet emplacement sont prohibés par le Règlement de copropriété. Il ajoute qu’il a déjà formulé des demandes devant le Tribunal judiciaire d’ANNECY afin de voir supprimer l’arceau et la terrasse mais que la demande relative à la terrasse portait uniquement sur la cour commune indivise aux quatre blocs. Il explique que, selon jugement en date du 10 février 2024, le Tribunal a jugé que l’arceau se situait sur les parties communes mais que la preuve de son installation par Madame [R] n’était pas apportée et qu’il a demandé la destruction des parties de la terrasse empiétant sur la cour commune indivise. Il précise que le constat de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 fait état de l’utilisation de l’arceau à des fins de stationnement par Madame [V], présidente de la société LE DE D’OR, qui affirme que sa bailleresse a installé cet arceau.
Madame [P] [Z], épouse [R], et Monsieur [M] [R] soutiennent que l’arceau ainsi que la terrasse sont installés sur des parties privatives. Ils allèguent à ce propos que, selon le Règlement de copropriété, les propriétaires du bloc B ont un droit de passage sur la partie figurant sous teinte rose au plan, à l’endroit où est actuellement installé l’arceau. Ils expliquent que le fait qu’un droit de passage existe signifie que cette partie est privative au motif qu’une servitude ne peut exister qu’entre deux parties privatives. Ils ajoutent que les deux actes de vente du lot 42 (local 1) en date du 19 janvier 1956 indiquent expressément que la vente comprend une portion de cour au droit de ce local et que le premier acte précise que la cour confine à l’ouest l’escalier « [L] » déterminant ainsi la localisation de la cour. Ils allèguent que l’acte de vente en date du 17 septembre 1964 fait état de la vente du lot 43 comprenant portion de cour. Ils expliquent qu’ils existent deux cours indivises, l’une identifiée sous les lettres N.O.P.Q.H.I.R., l’autre identifiée sous les lettres X.Y.O.N.W.J. qui est indivise aux locaux délimités par les lettres A.B.Y.X.J.Z. Ils ajoutent que, selon le Règlement de copropriété, Monsieur [N] est propriétaire de l’ensemble des immeubles du bloc B délimité par les lettres M. I.R.N.O.B.A., parmi lesquels, la cour figurant en rose sur le plan, et les portions de cour devant les locaux. Ils indiquent qu’il a pu vendre divisément ces portions de cour dont il était propriétaire. Ils précisent que le Règlement de copropriété évoque les conditions de circulation dans la cour intérieure commune et précise que les véhicules pourront passer sur les parties de la cour attribuée divisément aux quatre blocs, ce qui laisse entendre que certaines cours privatives sont attribuées aux différents blocs. Ils ajoutent que le demandeur ne peut s’appuyer sur la motivation du jugement du Tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 10 février 2024 pour retenir que l’arceau est situé sur une partie commune, cette affirmation n’apparaissant pas dans le dispositif et aucune demande relative au caractère commun de la cour n’ayant été formulée. Ils indiquent que la cour a été réduite conformément au jugement du 10 février 2024 et qu’elle n’a empiété que sur une partie de cour indivise selon ledit jugement. Ils allèguent qu’aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite ne sont prouvés par la partie adverse.
Il est en l’espèce acquis, selon le Règlement de copropriété, que l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Adresse 2] est divisé en quatre blocs (A, B, C et D) ; que le bloc B est délimité par les lettres M. I.R.N.O.B.A. ; qu’une cour intérieure à usage commun est située au centre de ces blocs ; qu’une portion de cour est attribué divisément à chaque bloc ; que la cour intérieure apparaît au plan numéro un annexé au Règlement de copropriété sous les lettres N.O.P.Q.H.I.R. et que la cour située entre les lettres X.Y.O.N.W.J. est indivise aux locaux délimités par les lettres A.B.Y.X.J.Z.
Il est constant que l’arceau a été installé sur la partie rose du plan numéro 1 annexé au Règlement de copropriété, que le stationnement a lieu à cet endroit et que la terrasse est située face aux lots 42 et 43, respectivement local 1 et 2 sur ledit plan sans qu’elle ne dépasse plus sur la cour intérieure à usage commun.
Aucune mention du Règlement de copropriété et des divers actes de vente ne permet de déterminer le caractère commun ou privatif des parties sur lesquelles se situent la terrasse ainsi que l’arceau, de sorte que le Juge des référés, juge de l’évidence ne peut déterminer avec certitude si ces installations empiètent sur les parties communes. En effet, il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les actes produits afin d’en tirer des conclusions relatives à la propriété des sols objets du présent litige.
Aussi, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en état et de cessation de stationnement formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [E] [G].
Sur les autres demandes :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [E] [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il sera également condamné à verser à Madame [P] [Z], épouse [R] et Monsieur [M] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS l’appel en cause de Monsieur [M] [R] ;
DISONS n’y avoir lieu à référer quant aux demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [E] [G] de remise en état et de cessation de stationnement ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [E] [G] à payer à Madame [P] [Z], épouse [R] et Monsieur [M] [R], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [E] [G], aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Jean-marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL
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