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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01678 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGYO
AFFAIRE :
Madame [U] [E]
C/
Monsieur [O] [T]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Jérémy VIDAL
Copie :
Monsieur [O] [T]
délivrées le 17/12/2026
JUGEMENT RENDU
LE 17 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 10 mars 2025, Madame [U] [E] a fait assigner Monsieur [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— condamner Monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 10.000 € en remboursement du prêt consenti le 2 février 2023, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en paiement,
— condamner Monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [T] aux entiers dépens,
— maintenir l’exécution provisoire attachée au jugement,
— débouter Monsieur [O] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle Monsieur [O] [T] était représenté, le dossier a été retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Madame [U] [E] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [T] n’est ni présent ni représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, il incombe à celui qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
Ainsi, celui qui demande le remboursement d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt doit faire la preuve du prêt allégué, ce qui implique de rapporter la preuve d’une part, de la remise de la somme en cause, et d’autre part, de l’intention de prêter, laquelle doit procéder d’une commune intention des parties au moment de cette remise et porter engagement de remboursement de la part du bénéficiaire.
En l’espèce, Madame [U] [E] verse aux débats l’extrait bancaire attestant du virement d’un montant de 10.000 € effectué le 3 février 2023 au bénéfice de Monsieur [O] [T]. Ce virement est libellé “VIR SEPA EDD”, ce qui correspond aux initiales du défendeur.
Madame [U] [E] produit également de nombreux échanges de SMS adressés à Monsieur [O] [T] dans lesquels elle sollicite expressément le remboursement de la somme de 10.000 €. En réponse, Monsieur [O] [T] écrit notamment : “Slt [U] je fais au plus vite pour te rembourser” (SMS du 22 mars 2023), “semaine prochaine je te donnerai un acompte” (SMS du 1er juin 2023), “j’ai bien pris note[…]ainsi que le remboursement de l’argent que tu m’as prêté” (SMS du 11 février 2024), reconnaissant ainsi tant l’existence de la remise de fonds que son obligation de restitution.
En outre, il convient de relever que Monsieur [O] [T] ne conteste à aucun moment le montant prêté, lequel est rappelé à plusieurs reprises dans les échanges, ce qui exclut toute ambiguïté sur l’étendue de la dette.
Ces messages, émanant de Monsieur [O] [T] et répondant directement aux demandes de remboursement, constituent un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, dès lors qu’ils rendent vraisemblable l’existence du prêt allégué. Ils corroborent le justificatif bancaire versé aux débats et démontrent qu’il s’agissait d’un prêt assorti d’une obligation de restitution.
En s’abstenant de comparaître, Monsieur [O] [T] n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause cette reconnaissance de dette ou à établir l’existence d’un remboursement, même partiel.
Il se déduit de l’ensemble de ces pièces que Madame [U] [E] est bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [T] au remboursement de la somme de 10.000 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [T] à payer à Madame [U] [E] la somme de 10.000 € correspondant au capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [T], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [O] [T] sera condamné à payer à Madame [U] [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Madame [U] [E] la somme de 10.000 € en remboursement du prêt consenti le 2 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Madame [U] [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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