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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 21/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03620 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00218 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YLJF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [W] (Audiencier)
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations du 30 septembre 2019, l'[Adresse 15] (ci-après [16]) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [10] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 52 783 euros selon les chefs de redressement suivants :
1- Avantages en nature – cadeaux offerts par l’employeur : 17 898 euros ;
2- Réduction générale des cotisations : absences – proratisation : 5 409 euros ;
3- Indemnité de non-concurrence : accord transactionnel : 3 388 euros ;
4- Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : 17 243 euros ;
5- CSG – CRDS – indemnités transactionnelles : indemnité de requalification d’un contrat de travail CDD en CDI : 117 euros ;
6- CSG – CRDS indemnités transactionnelles : 1 897 euros ;
7- Frais professionnels – Restauration dans les locaux de l’entreprise – indemnité de panier : 6 740 euros.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 15 novembre 2019, la société a explicitement contesté, par la voie de son conseil, les chefs de redressement 3, 4 et 5 et indiqué que les autres chefs restaient à l’étude.
L’inspecteur, par courrier du 29 novembre 2019, a notifié à la société [10] sa décision de maintenir intégralement les trois chefs contestés et une mise en demeure a été subséquemment émise par le directeur de l’URSSAF [9] le 9 janvier 2020 pour l’intégralité du redressement.
La société [10] a alors saisi la commission de recours amiable le 16 janvier 2020 et réitéré sa contestation des chefs 3,4 et 5, y ajoutant le point 1.
Celle-ci a été rejetée par décision en date du 2 décembre 2020 notifiée le 7 décembre suivant.
La société [10] a saisi, par requête de son conseil expédiée le 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
En demande, la société [10], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
Annuler les chefs de redressement suivants, en ce qu’ils sont utilement contestés :
— 2017 et 2018 avantages en nature – cadeaux offerts par l’employeur :
— 2017 : indemnité de non-concurrence : accord transactionnel ;
— 2016 : cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération :
— 2017 : CSG – CRDS indemnités transactionnelles : indemnité de requalification d’un contrat de travail CDD en CDI ;
Par conséquent, ordonner que la mise en demeure litigieuse soit rapportée dans les proportions des chefs de redressement annulés ;
Condamner l’URSSAF [9] à payer à la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre d’avoir à supporter les éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait essentiellement valoir que l’URSSAF [9] a fait une application erronée des textes en vigueur s’agissant des chefs de redressement contestés.
En défense, l’URSSAF [9], aux termes de ses écritures reprises à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de bien vouloir :
— Rejeter la contestation formulée par la société [10] ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2020 ;
— Condamner la société [10] au versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [9] fait essentiellement valoir qu’elle a mis en œuvre, à l’égard de la société [10] une stricte mais exacte application des textes en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n°1 : avantages en nature
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction aux dispositions du code de la sécurité sociale des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 30 septembre 2019 que la société [10] alloue à ses salariés des cadeaux de Noël.
Aux termes du contrôle, l’inspecteur a considéré que seules les prestations sociales servies par le comité d’entreprise constitué au sein de la société pouvaient être exonérées de cotisations sociales et qu’en conséquence, toutes les gratifications remises par l’employeur devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société [10] soutient que les constatations de la lettre d’observations ne sont pas suffisantes pour justifier du versement aux salariés des cadeaux litigieux dont l’achat est inscrit au compte « 6234 » correspondant, selon le plan comptable, aux « cadeaux clientèle ».
Les constatations de l’inspecteur, agent de contrôle assermenté, faisant cependant foi jusqu’à preuve du contraire, il appartient à la société, qui allègue le versement des cadeaux litigieux à ses clients, d’en rapporter la preuve.
Or, la seule inscription comptable de ces cadeaux au compte « 6234 » est insuffisante à justifier de l’offre exclusive et effective des achats litigieux aux clients de la société.
Dans ces conditions, le chef de redressement sera maintenu dans son intégralité.
Sur le chef de redressement n°3 : indemnités de non-concurrence – accord transactionnel
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Pour l’application de ces dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
Il est constant que les indemnités transactionnelles, qui ne figurent pas dans la liste des sommes limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, doivent être soumises à cotisations sociales à moins que l’employeur ne rapporte la preuve que cette somme concoure, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 30 septembre 2019 qu’un accord transactionnel a été conclu, en 2017, entre la société cotisante et M. [E] suite à son licenciement, et aux termes duquel une indemnité de 5 500 euros net a été allouée au salarié.
L’inspecteur a considéré que le litige portait sur le versement de l’indemnité de non-concurrence et qu’en tant qu’élément de rémunération, l’indemnité transactionnelle devait être entièrement soumise à cotisations et contributions sociales.
La société soutient pour sa part que l’accord transactionnel porte sur la rupture du contrat de travail et doit à ce titre bénéficier des exonérations correspondantes.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats le protocole d’accord ainsi rédigé :
« Ce contrat de travail a été rompu en date du 10/06/2016 en raison de la décision de mettre un terme à la période d’essai, qui avait été renouvelée.
Immédiatement après, un litige survenait, portant sur la légitimité de cette rupture, pour les raisons suivantes : M. [E] estimait que le renouvellement de la période d’essai n’était pas intervenu dans des conditions régulières, en l’absence de réitération écrite soumise à son acceptation, au moment dudit renouvellement.
Cette action visait à obtenir les éléments suivants : dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
De son côté, l’employeur estimait cette contestation infondée et pouvoir légitimement s’opposer aux demandes présentées, pour les raisons suivantes : la possibilité du renouvellement avait été actée par voie de disposition contractuelle expresse, autorisant alors d’opérer ledit renouvellement par voie de notification, laquelle était bien intervenue avant l’expiration de la période d’essai initiale. »
Il ressort toutefois des constatations de l’inspecteur, et notamment de son courrier de réponse du 29 novembre 2019 dans le cadre de la période contradictoire, qu’un courrier a été adressé à la société [13] par le conseil de M. [E] le 9 décembre 2016, à la suite de la rupture de son contrat de travail et portant exclusivement sur le paiement de l’indemnité de non-concurrence convenue contractuellement.
L’inspecteur a ainsi relevé que le courrier se terminait de la façon suivante :
« Mon client a parfaitement respecté cette clause de non-concurrence […]
Le salaire brut moyen de mon client s’élève à 3 750 €, il lui est dû la somme brute de 5 625 € […]
Avant d’engager une procédure judiciaire, il m’appartient de procéder à une démarche amiable et de vous demander le règlement de la somme due au titre de l’obligation de non-concurrence. »
L’inspecteur a également relevé que la somme versée dans le cadre de la transaction coïncide avec la somme réclamée dans le cadre dudit courrier.
Au regard du contexte dans lequel est intervenu la transaction litigieuse, il apparaît que les termes du protocole d’accord sont insuffisants à justifier du caractère indemnitaire des sommes versées et à défaut pour l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve en l’espèce, d’apporter des éléments supplémentaires au soutien de ses prétentions, le chef de redressement en cause doit être maintenu.
Sur le chef de redressement n°4 : rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à la régularité du licenciement, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer, d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Il est par ailleurs constant que l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, prévue par l’article L.8223-1 du code du travail, est destinée à réparer le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé et présente de ce fait, un caractère indemnitaire.
En l’espèce, la lettre d’observations du 30 septembre 2019 relève que M. [O] [T] a fait l’objet d’un licenciement en date du 26 février 2016 qu’il a par la suite contesté devant le conseil de prud’hommes de [Localité 8] le 16 mars 2016.
Il réclamait, outre 45 000 euros relatifs à son licenciement, l’indemnisation de trois postes de préjudices rédigés comme suit :
— 20 000 euros de préjudice moral subi du fait du harcèlement ;
— 10 000 euros de violation de l’obligation de sécurité ;
— 22 422 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Lors de l’audience de conciliation, les parties se sont entendues sur l’accord suivant :
— Versement par la société [10] d’une somme de 52 319 euros à titre d’indemnité forfaitaire de conciliation sur la question du licenciement ;
— Versement de la somme de 11 211,30 euros par la société [10] au titre de dommages-intérêts relatifs au travail dissimulé ;
— Versement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts relatifs à la demande de harcèlement moral. ;
— Versement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts relatifs à la demande pour violation de l’obligation de sécurité ;
— Versement de la somme de 1 469,30 euros au titre des frais engagés pour la procédure ;
Soit un total de 70 000 euros nets.
À l’issue du contrôle, l’inspecteur a considéré qu’il y avait lieu de faire masse de l’ensemble des sommes versées en application de cet accord et de réintégrer la part excédant le barème de l’indemnité de conciliation dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales, au motif qu’elles ont toutes été versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
La société soutient qu’une partie de ces sommes présente un caractère manifestement indemnitaire de sorte qu’elle ne doit pas être assujettie à cotisations et contributions de sécurité sociale.
En réponse l’inspecteur, dont la commission de recours amiable et l’URSSAF [9] dans la cadre de la présente instance s’approprient le raisonnement, fait valoir que le caractère indemnitaire des sommes allouées ne leur confère pas de facto une présomption de non-assujettissement.
Il déduit du fait que l’indemnité de conciliation soit expressément visée par l’article 80 duodecies du code général des impôts, auquel se réfère ensuite l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, semble-t-il, du caractère forfaitaire de ladite indemnité, la nécessité de faire masse de l’ensemble des sommes versées dans le cadre de l’accord de conciliation.
Cependant, il convient en premier lieu de rappeler que l’indemnité forfaitaire de conciliation ne concerne que les contestations portant sur les irrégularités du licenciement.
En d’autres termes, l’indemnité forfaitaire de conciliation n’a pas vocation à solder l’ensemble des litiges de nature prud’homale au stade de la conciliation.
Plus encore, il ne résulte d’aucun texte applicable que les sommes versées dans le cadre d’un accord de conciliation soient toutes des sommes versées « à l’occasion de la rupture du contrat de travail » et donc soumises à cotisations et contributions sociales dans la limite de deux plafonds annuels de sécurité sociale (ci-après PASS) en application de l’article L.242-1.
Il est en effet loisible au salarié de solliciter devant la juridiction prud’homale, comme le soutient justement la société demanderesse, l’indemnisation de préjudices survenus au cours de l’exécution du contrat de travail et donc de concilier sur ces points, sans pour autant que, du fait d’un versement au stade de la conciliation, les sommes destinées à les réparer changent de nature.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’en faisant masse de l’ensemble des sommes versées dans le cadre de l’accord litigieux et en leur appliquant l’unique régime social de l’indemnité forfaitaire de conciliation, l’URSSAF [9] a violé l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des termes de l’accord de conciliation, versé aux débats par la société [10], que 3 000 euros ont été versés en indemnisation du harcèlement moral que M. [T] estimait avoir subi, 2 000 euros en indemnisation de la violation alléguée de l’obligation de sécurité, et 1 469 euros au titre des frais engagés pour la procédure.
Ces sommes, de nature indubitablement indemnitaire, doivent en conséquence être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’accord de conciliation prévoit également le versement d’un montant de 11 211,30 euros au titre de « dommages-intérêts relatifs au travail dissimulé […], M. [T] renonçant expressément et à cet égard à toute demande de rappel d’heures ».
Il ressort en outre de l’exposé du litige, tel que formulé dans l’accord de conciliation par la juridiction prud’homale, que M. [T] avait sollicité de la juridiction prud’homale la condamnation de la société [10] à lui verser l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de six mois de salaire soit 22 422 euros.
L’indemnité convenue entre les parties, d’un montant de 11 211 euros, correspond à l’exacte moitié de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sollicitée, de sorte que ce versement suivra le régime de ladite indemnité et sera considéré comme étant de nature indemnitaire.
Ainsi, seule doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale l’indemnité forfaitaire de conciliation pour sa part excédant la limite de deux PASS pour l’année 2016.
Le PASS 2016 ayant toutefois été fixé à 38 616 euros, l’indemnité forfaitaire de conciliation convenue, qui est inférieure au double de ce montant, sera totalement exonérée.
Dans ces conditions, le chef de redressement n°4 doit être annulé dans son intégralité.
Sur le chef de redressement n°5 : CSG-CRDS – indemnité de requalification d’un contrat de travail CDD en CDI
En application de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, la contribution prévue à l’article L.136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Aux termes de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié et requalifie son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 30 septembre 2019 que, par décision du 13 février 2017, la cour d’appel d'[Localité 4] a condamné la société à verser à M. [K] [B] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1 464 euros d’indemnité de requalification.
L’inspecteur a relevé que si l’indemnité versée en application de l’ancien article L.122-3-13 avait bien, au regard de la circulaire DRT n°92-14 du 29 août 1992, une nature indemnitaire et devait être, à ce titre, exclue de l’assiette des cotisations sociales, elle devait s’analyser comme une somme perçue en raison de la modification du contrat de travail s’agissant des contributions sociales et ainsi être réintégrée dans l’assiette de calcul de la CSG et de la [6].
La commission de recours amiable a confirmé cette position, citant un conseiller rapporteur de la Cour de cassation pour lequel l’indemnité de requalification « liée à la sanction civile de requalification, va nécessairement suivre son régime juridique » pour en déduire que, s’agissant d’une indemnité en lien avec la modification du contrat de travail, elle devait être soumise à CSG et [6].
L'[16] ne saurait toutefois, sans se contredire, attribuer un caractère indemnitaire à un versement au regard de l’assiette de calcul des cotisations sociales puis un caractère salarial s’agissant de l’assiette de calcul des contributions sociales.
Il y a lieu de déduire, tant de la circulaire DRT n°92-14 que du principe de « sanction civile » évoqué par le conseiller rapporteur, le caractère indemnitaire de l’indemnité de requalification.
En conséquence, l’indemnité de requalification sera exclue de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale et le chef de redressement n°5 sera annulé dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires et les dépens
En présence d’une annulation partielle, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [12] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2020 confirmant la mise en demeure du 9 janvier 2020 ;
MAINTIENT intégralement les chefs de redressement n°1 et 3 contestés et les majorations de retard subséquentes ;
ANNULE intégralement les chefs de redressement n°4 et 5 et les majorations associées ;
CONDAMNE en conséquence l’URSSAF [9] à restituer à la société [11] les sommes correspondant aux chefs de redressement n°4 et 5 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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