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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [T] [L] [Z] [I] épouse [Y]
C/ Monsieur [C] [Y]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02277 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RZZ
DEMANDERESSE
Mme [T] [L] [Z] [I] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 décembre 2013, reçu par Maître [X] [M], notaire au sein de la SCP " [F] [V], Emmanuelle SPENNATO, Emilie LAURENT, Laurent ASSEZ et [O] [W], notaires associés " titulaire d’un office notarial situé à VAUGNERAY, Madame [T] [I] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont procédé au partage amiable du bien immobilier dépendant de la communauté ayant existé entre eux dissoute par suite du changement de régime matrimonial par acte authentique du 31 juillet 2023, prévoyant le versement par Madame [T] [I] épouse [Y] d’une soulte d’un montant de 125 000€ à Monsieur [C] [Y].
Le 20 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Madame [T] [I] épouse [Y] par la SELARL LEXELIUM, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 6] (69), à la requête de Monsieur [C] [Y] pour recouvrement de la somme de 125 901,28 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [T] [I] épouse [Y] le 25 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Madame [T] [I] épouse [Y] a donné assignation à Monsieur [C] [Y] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [T] [I] épouse [Y],
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiqué le 20 février 2025,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement du juge aux affaires familiales relatif à l’action en partage complémentaire,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] [Y] à payer la somme de 4 000 € à Madame [T] [I] épouse [Y] au titre de dommages intérêts pour abus de saisie,
— condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [T] [I] épouse [Y], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action en partage complémentaire de la liquidation du régime matrimonial des époux est de nature à faire perdre le caractère exécutoire de l’acte notarié du 24 décembre 2013 fondant la mesure d’exécution forcée. Elle ajoute qu’à défaut de mainlevée, un sursis à statuer s’impose dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi de la procédure de partage complémentaire du régime matrimonial des époux.
Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil, sollicite de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [T] [I] épouse [Y], et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, il expose que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée comprend une créance liquide et exigible et que l’action en partage complémentaire initiée par la demanderesse ne peut remettre en cause le caractère exécutoire de l’acte notarié en date du 24 décembre 2013. Il précise qu’une telle action en partage complémentaire ne justifie pas d’un sursis à statuer alors qu’il dispose d’une créance d’un montant de 125 000 € envers son épouse et que le juge de l’exécution ne peut apprécier le bien-fondé de la demande de partage complémentaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est rappelé que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 septembre 2008, n° 0080007P), soumise au régime juridique des articles 73 et suivants du code de procédure civile et doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, Madame [T] [I] épouse [Y] sollicite, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi depuis le 16 avril 2025 d’une demande de partage complémentaire de régime matrimonial des époux, demande à laquelle s’oppose Monsieur [C] [Y] estimant que l’action en partage complémentaire actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON n’a pas d’incidence sur sa créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire.
En outre, force est de constater que l’action en partage complémentaire actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales n’est pas de nature à remettre en cause la validité du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée ainsi que l’absence de perspective de règlement à court terme dudit partage.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Madame [T] [I] épouse [Y].
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 a été dénoncée le 25 février 2025 à Madame [T] [I] épouse [Y], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Madame [T] [I] épouse [Y] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires : les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En l’espèce, Madame [T] [I] épouse [Y] soutient que l’action en partage complémentaire du régime matrimonial remet en cause le caractère exécutoire de l’acte notarié en date du 24 décembre 2013 fondant la mesure d’exécution forcée, qui ne contient dès lors plus une créance liquide et exigible. Au contraire, Monsieur [C] [Y] soutient que la mesure d’exécutoire forcée est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son profit.
Force est de constater que la saisie-attribution litigieuse est fondée sur l’acte notarié en date du 24 décembre 2013 portant partage du bien immobilier dépendant la communauté ayant existé entre les parties et dissoute à la suite du changement de régime matrimonial effectué par un acte notarié en date du 31 juillet 2013, revêtu de la formule exécutoire constituant un titre exécutoire au sens des dispositions précitées. De surcroît, ce titre exécutoire prévoit une créance liquide et exigible en faveur du défendeur à hauteur de 125 000€ correspondant à une soulte à la suite de l’attribution à Madame [T] [I] épouse [Y] de l’appartement situé à [Localité 3].
En outre, Madame [T] [I] épouse [Y] ne justifie d’aucune cause d’annulation ou de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse qui est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par conséquent, Madame [T] [I] épouse [Y] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 20 février 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive du défendeur qui a fait pratiquer la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à Monsieur [C] [Y] une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celui-ci ayant pratiqué une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire valable. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir. Au surplus, Madame [T] [I] épouse [Y] ne démontre l’existence d’aucune préjudice procédant par voie d’allégation.
Par conséquent, la demande de dommages intérêts pour saisie abusive formée par Madame [T] [I] épouse [Y] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [T] [I] épouse [Y], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [T] [I] épouse [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [T] [I] épouse [Y] de sa demande de sursis à statuer ;
Déclare recevable Madame [T] [I] épouse [Y] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 20 février 2025 entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à la requête de Monsieur [C] [Y] pour recouvrement de la somme de 125 901,28 € en principal, frais et accessoires ;
Déboute Madame [T] [I] épouse [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 20 février 2025 ;
Déboute Madame [T] [I] épouse [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Madame [T] [I] épouse [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [I] épouse [Y] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [I] épouse [Y] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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