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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00529 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSWQ
N° de minute : 25/44
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [G], agent audiencier
muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffière : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Pa courrier du 13 novembre 2023, la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [11] sa décision de fixer à 18% le taux d’incapacité permanente (IP) de son salarié, Monsieur [R] [P] au 21 juillet 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, en suite de sa maladie professionnelle, au regard de « Douleurs insomniantes et limitation importante de l’épaule gauche chez un droitier ».
Par courrier recommandé expédié le 21 décembre 2021, la société [11] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([10]), puis, par requête enregistrée le 24 juin 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de son recours, la société [5] demande au tribunal de :
À titre principal,
Ramener à 7% le taux d’IP octroyé à Monsieur [P] à la suite de sa maladie professionnelle du 3 mai 2021 ;
À titre subsidiaire,
Désigner, avant-dire droit, un médecin consultant ou un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’évaluation du taux d’IP octroyé à Monsieur [P] par la Caisse à la suite de la maladie professionnelle du 03 mai 2021 ;Ramener à 0%, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’IP octroyé à Monsieur [P] par la Caisse à la suite de la maladie professionnelle du 3 mai 2021.
La Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier muni d’un pouvoir, demande de
Déclarer le recours recevableDébouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et prétentionsConfirmer la décision de la [12] concernant la fixation du taux d’IPP confirmer que le taux d’IPP s’élève à 18%Condamner la société [11] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus par chacune d’elles, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 25 novembre 2021, M. [R] [P], salarié de la société [11], a déclaré une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse et n’est pas discuté dans le cadre de la présente instance. Il s’agit d’une « rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules ».
Le certificat médical initial, établi le 29 octobre 2021, mentionne : « tendinopathie rompue des supra et infra épineux gauches ».
Le certificat médical final du 12 juillet 2023 indique "séquelle de coiffe des rotateurs avec rupture de supra et sous épineux de l’épaule gauche entraînant des douleurs et limitations des mouvements abduction à 30° ; élévation antérieure à 30°. ».
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des séquelles au 21 juillet 2023 et a évalué lesdites séquelles persistant à cette date à un taux d’IP de 18% en raison de : "douleurs insomniantes et limitation importante des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier
Sur recours de la société [11], ce taux d’IP a été maintenu à 18% par la [10] par décision implicite de rejet.
Il est constant que M. [R] [P] était âgé de cinquante-neuf ans à la date de consolidation des séquelles et qu’il exerçait, au moment de l’accident, les fonctions de réceptionniste.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [11] estime que le taux d’IP n’a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions, en ce que les données issues de l’examen clinique du 5 octobre 2023 ne semblent ni fiables ni compréhensibles au regard des lésions initialement constatées. La société [11] souligne que l’examen a dû intervenir dans un contexte algique ou de défaut de coopération de l’assuré. Ces éléments sont soulignés par le Dr [D], médecin conseil désigné par l’employeur, dans son rapport du 8 octbre 2024 versé aux débats.
En effet, dans son rapport, le docteur [D], indique : « l’examen clinique réalisé le 5 octobre 2023 retrouve une limitation importante, en actif comme en passif, des mobilités de l’épaule gauche avec une antépulsion à 50° et une abduction à 60°. La rétropulsion est à 25° et les mouvements complexes déclarés impossibles. Les données de cet examen ne sont aucunement cohérentes avec les données de l’examen clinique réalisé au service médical le 4 juillet 2024 pour l’évaluation des séquelles concernant le côté droit dominant. Il est retrouvé pour l’épaule gauche une antépulsion à 170° et une abduction à 170°, la rétropulsion est à 30° et la rotation externe à 50° ».
La différence notable constatée par le médecin conseil entre les deux examens, réalisés à neuf mois d’intervalle concernant la même épaule, pose une question de nature médicale, sur l’attribution du taux d’incapacité et l’évolution de l’état de santé du salarié, à laquelle le tribunal ne peut répondre en l’état, sans avoir recours à une expertise contradictoire.
Une telle expertise sera donc ordonnée et les dépens réservés.
L’expertise aura lieu sur pièces, en vertu de l’indépendance des rapports Caisse/employeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats tenus en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et avant dire droit
ORDONNE une expertise médicale sur pièces,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [L] lequel a pour mission de :
— Prendre connaissance de l’ensemble des éléments produits par les parties
— Décrire les séquelles présentées par M. [R] [P] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 21 juillet 2023 ;
— Estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de M. [R] [P] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;
— Faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de M. [R] [P] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale par la [6] ;
DIT que les frais d’expertise seront fixés conformément à l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que [8] et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en un exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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