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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 nov. 2024, n° 24/03849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03849 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4R6K
N° MINUTE : 12/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] épouse [Y], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Charles SERRES, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque C0675
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque C2182, aide juridictionnelle n° C 75056 2024 010906 du 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS :12 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/03849 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4R6K
Par assignation en référé du 6 février 2024, délivrée à la demande de Madame [B] [V] épouse [Y] à Monsieur [P] [G], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l’audience (20/02/2024), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (10/11/2023), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail meublé conclu le 11octobre 2019, concernant les lieux situés : [Adresse 1], 3ème étage face ascenseur de l’immeuble au fond de la cour, [Localité 6], par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 24 octobre 2023, d’un commandement visant cette clause et dont les causes alors dues à hauteur de 2737,04 euros n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans délai, avec suppression du délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le présent tribunal s’en réservant la liquidation, et statuer sur le sort des meubles ;
— le condamner à lui payer à titre de provision la somme de 5165,06 euros, au titre des loyers et des charges dus entre le 1er septembre 2023 et le 24 décembre 2023, outre une provision de 451,61 euros à titre d’indemnité d’occupation due entre le 25 décembre 2023 et le 31 décembre 2023, et une provision sur indemnité d’occupation mensuelle de 2000 euros depuis le 1er janvier 2024 et jusqu’à libération des locaux et la restitution de clefs constatées par commissaire de justice et aux frais de Monsieur [P] [G], outre intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— le condamner à lui payer à titre de provision sur dommages et intérêts une somme de 3000 euros et 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 octobre 2023.
A l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 12 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, Madame [B] [V] épouse [Y], représentée, sollicite aux termes de ses conclusions de référé de :
— constater la résiliation du bail meublé conclu le 11 octobre 2019, concernant les lieux situés : [Adresse 1], 3ème étage face ascenseur de l’immeuble au fond de la cour, [Localité 6], par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 24 octobre 2023, d’un commandement visant cette clause et dont les causes alors dues à hauteur de 2737,04 euros n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans délai, avec suppression du délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le présent tribunal s’en réservant la liquidation, et statuer sur le sort des meubles ;
— Juger qu’un état des lieux de sortie sera établi par un commissaire de justice lors de la reprise des lieux, aux frais de Monsieur [P] [G] ;
— le condamner à lui payer à titre de provision la somme de 5165,06 euros, au titre des loyers et des charges dus entre le 1er septembre 2023 et le 24 décembre 2023, outre une provision de 1368,52 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 25 décembre 2023 jusqu’à libération des locaux et la restitution de clefs constatées par commissaire de justice et aux frais de Monsieur [P] [G], outre intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— le condamner à lui payer à titre de provision sur dommages et intérêts une somme de 3000 euros et 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 octobre 2023.
Elle indique s’opposer à tout délai, considérant que le locataire est de mauvaise foi et menaçant envers elle, et souligne que sa situation personnelle est difficile.
Monsieur [P] [G], représenté par son Conseil, sollicite aux termes de ses conclusions des délais suspensifs de la clause résolutoire et propose de régler 30 euros par mois en sus des loyers courants pendant 35 mois, la 36ème et dernière échéance soldant la dette.
Il demande de voir débouter la bailleresse de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Il indique n’être aucunement de mauvaise foi, qu’un FSL est en cours, qu’il a repris le paiement des loyers courants, et justifie de son emploi et revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable :
— que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [P] [G] le 24 octobre 2023, pour paiement des sommes alors restées dues à hauteur de 2737,04, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
— que ses causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 6 décembre 2023,
— qu’il est produit un historique, arrêté au 24 décembre 2023, qui fait apparaître une somme restant due de 5165,06 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Monsieur [P] [G], avec intérêts au taux légal sur la somme de 2737,04 euros à la date du 24 octobre 2023 et à compter de la date de l’assignation pour le surplus,
— que la situation respective des parties, permet d’autoriser Monsieur [P] [G] à s’acquitter de la dette selon des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif,
— que ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
— que les modalités d’expulsion et de fixation de l’indemnité d’occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance, et qu’il n’y a pas lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie ;
— Qu’il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, outre l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre ;
— Que l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle sera fixée à compter de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs;
— Qu’il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner d’ores et déjà le transport et la séquestration,
— Qu’il n’y pas lieu à majoration du loyer tel que sollicité et qu’aucun élément produit ne justifie, ni constat par commissaire de justice de remise des locaux et clefs aux frais du locataire constituant une dépense excessive et inutile et qui ne préjudicie pas des règles régissant tout état des lieux de sortie et le cas échéant de partage des frais d’éventuel constat par les parties ;
— qu’il convient de débouter Madame [B] [V] épouse [Y] de sa demande de condamnation à une provision au titre de dommage et intérêts, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui du simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts de retard ;
— Que l’équité commande de condamner Monsieur [P] [G] à payer à Madame [B] [V] épouse [Y] la somme de 600 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile ;
— que Monsieur [P] [G] partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2023 ;
— que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action de Madame [B] [V] épouse [Y] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à effet du 11 octobre 2019, concernant les lieux situés : [Adresse 1], 3ème étage face ascenseur de l’immeuble au fond de la cour, [Localité 6], sont réunies à la date du 6 décembre 2023 ;
Condamnons par provision Monsieur [P] [G] à payer à Madame [B] [V] épouse [Y] la somme de 5165,06 euros, à titre d’arriéré locatif arrêté au 24 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2737,04 euros à la date du 24 octobre 2023 et à compter de la date de l’assignation pour le surplus
Autorisons Monsieur [P] [G] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 30 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance, et les suivants successivement avant le 15 de chaque mois ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas, Ordonnons, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [P] [G] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 1], 3ème étage face ascenseur de l’immeuble au fond de la cour, [Localité 6], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution,
Disons n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois susvisé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code et Disons n’y avoir lieu d’ordonner leur transport et séquestration,
Déboutons Madame [B] [V] épouse [Y] de sa demande de condamnation à une provision au titre de dommages et intérêts ;
Condamnons Monsieur [P] [G] à payer à Madame [B] [V] épouse [Y], à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ;
Disons que cette indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation est due prorata temporis ;
Condamnons Monsieur [P] [G] à payer à Madame [B] [V] épouse [Y] la somme de 600 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [P] [G], aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2023
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Le greffier Le juge
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