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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 27 juin 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/081
ORDONNANCE DU : 27/06/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWMJ
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]-CEVENNES, [K] [T] C/ [O] [N]
DEBATS : 27 Juin 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Mme Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK
Ministère Public : M. Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]-CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
Madame [K] [T]
Tiers requérant – mère
née le 26 Juillet 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [O] [N]
né le 05 Mars 2004 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté par Me Lionel MARZIALS avocat au barreau d’ALES
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [O] [N], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 18 juin 2025, pour une hospitalisation à compter du 18 juin 2025 à 19h, à la demande de [K] [T], sa mère et en l’état du certificat médical du 18 juin 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement ;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 19 juin 2025 par le Dr [D] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 20 juin 2025 par le Dr [U] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 20 juin 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 25 juin 2025 des Dr [D] et [Y] psychiatres et praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [O] [N] ;
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes reçue à notre greffe le 25 juin 2025 à 15h50, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou téléphone le 25 juin 2025, au directeur de l’établissement, à [O] [N], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [K] [T] ;
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 25 juin 2025 ;
*****
A l’audience publique du 27 juin 2025,
[O] [N] a comparu ;
Il est assisté par Me MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,
Il explique que les raisons de son hospitalisation ne sont pas très claires ; il avait pris de l’alcool et des stupéfiants ; il n’avait pas de traitement avant ; mais il est hyperactif ; il se rappelle que son père l’a amené à l’hôpital ; il souhaite rentrer chez lui et travailler ; il dit qu’il prendra le traitement chez lui ; c’est lui qui va vers les médecins, pas eux vers lui ; il demande la mainlevée de la mesure ;
Me MARZIALS , sur la procédure , relève que le certificat des 72heures a été fait dès le deuxième jour ; il soulève une irrégularité à ce titre ; il demande la mainlevée de la mesure ;
il évoque un fait relaté par son client qui lui a demandé de nous la relater: la présence d’une plainte tranchante dans sa chambre, avec laquelle il aurait pu mettre fin à ses jours ;
[K] [T] n’est pas présente ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 26 juin 2025;
Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier n’est pas présent ;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée :
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande «EN URGENCE» ;
L’article L3211-3 prévoit en son 4ème alinéa que, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, le patient est informé de la décision d’admission et de chacune des décisions, ainsi que des raisons qui les motivent ;
En son 5ème alinéa le même article prévoit que le patient est informé « dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions » de sa situation juridique, de ses droits des voies de recours et des garanties offertes ;
L’article L3211-2-2 prévoit qu’un certificat doit être établi dans les 72h ;
En l’espèce, il est indiqué que ni l’admission ni les droits n’ont pu être notifiés le 18 juin 2025, tenant l’état du patient ;
Il est indiqué le 20 juin 2025 une impossibilité de notification ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis soit le 20 juin 2025 ;
Quant au certificat des 72h, il a été rédigé le 20 juin soit dans le délai de 72h imparti par la loi ;
Les certificats médicaux ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
La procédure est en conséquence régulière.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence: d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant ajouté que ce type d’hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel;
Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [O] [N] a été admis en raison d’une désorganisation verbale avec agressivité, propos incohérents, refus de soins et risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
Le Dr [D], dans son certificat des 24 heures, pris le 19 juin 2025, évoque un patient sans antécédents connus hospitalisé en raison de bouffées délirantes aiguës avec consommation de toxiques ; la famille décrit l’émergence d’un délire persécutoire, d’une tension psychique avec agressivité ; le patient est l’objet d’une sédation importante rendant difficile l’élaboration ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète ;
Le Dr [U] dans son certificat des 72 heures du 20 juin 2025, évoque les circonstances de l’hospitalisation ; il relève un apaisement sur le plan psychomoteur ; toutefois, il constate une exaltation thymique avec désinhibition, logorrhée, coq à l’âne, propos délirants à thématique mégalomaniaque et à mécanisme interprétatif ; il note une adhésion à la prise en charge difficile ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et contrainte ;
Dans leur avis motivé en date du 25 juin 2025, les docteurs [Y] et [D] rappellent les circonstances de l’hospitalisation et évoquent une légère amélioration sur le plan moteur, mais toujours une logorrhée, tachypsychie, activité délirante de persécution et faible adhésion aux soins ; les médecins concluent à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ; ils précisent que les droits ont été notifiés dès que l’état du patient l’a permis ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence tenant notamment à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète aujourd’hui, tenant la persistance de troubles et la faible adhésion aux soins ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [O] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l’intérêt de [O] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contentieux de l’hospitalisation sous
contrainte statuant en audience publique par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [O] [N] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [O] [N] peut se poursuivre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 6] le 27 juin 2025 à 11h
Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
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