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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
N° RG 25/01251 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFG
Minute n° 25/1117
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/01251 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFG
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [A] [H]
Entre
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
née le 23 Janvier 1965 à Sainte-Foy-lès-Lyon (69110), demeurant 131 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS
Représentée par Me Agnès CHABRE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Nathalie LAURET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACIF,
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est sis 1 Rue jacques Vandier – 79000 NIORT agissant par son directeur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège
En sa qualité d’assureur de Madame [Y] [C]
Représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Julien BESSET – 252
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES – 15
Me Agnès CHABRE – 38
Me Philippe DAN – 257
Me Antoine FAIN-ROBERT – 42
Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Gérard MINO – 0178
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Dominique PETIT-SCHMITTER – 117
Me Laurène ROUX – 329
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
2 copies à la régie
Copie au dossier
Société QBE EUROPE
Société de droit étranger ayant sa succursale française, société d’assurance professionnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
En sa qualité d’assureur de la société ART ETANCHE,
Représentée par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. CONFORT SANITAIRE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 499 387 488, dont le siège social est sis 138 Chemin du Repos – 83980 LE LAVANDOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72000 LE MANS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,
En qualité d’assureur de la SASU LE CONFORT SANITAIRE
En qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENT PELLAPORE ET COMPAGNIE
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
SARL [U] [X],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 433 900 917, dont le siège social est situé 2100 ROUTE DE CARCES, 83143 LE VAL,
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mutuelle S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé 8 RUE LOUIS ARMAND – 75015 PARIS,
En sa qualité d’assureur de la SARL [U] [X]
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA SMA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est 8 rue Louis Armand – 75738 PARIS CEDEX – prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En sa qualité d’assureur de la SARL [Z] [N]
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Entreprise JRG PEINTURE,
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le n° 893 235 028, dont le siège social est situé 7 RUE JOSEPH LAURE, 83250 LA LONDE-LES-MAURES,
Non comparante – non représentée
S.A.S. MENUISERIE BOIS MAGADDINO
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 500 084 793, dont le siège social est situé 149 CHEMIN DE LA MISTRALADE, 83190 OLLIOULES,
Non comparante – non représentée
Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 391 277 878, dont le siège social est situé 7-9 RUE BELGRAND – 92300 LEVALLOIS-PERRE,
En sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE BOIS MAGADDINO
Représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé 1 COURS MICHELET, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE,
En sa qualité d’assureur de la société CLIMELECT
Non comparante – non représentée
S.A.R.L. ETABLISSEMENT PELLAPORE ET COMPAGNIE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 305 531 824, dont le siège social est situé 150 avenue Lou Mistraou – 83230 BORMES LES MIMOSAS
Représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [D],
entrepreneur individuel inscrite au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 422 583 542 dont le siège social est 9 rue du soldat Ferrari – 83400 HYERES
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72000 LE MANS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [M] [S],
entrepreneur individuel inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 414 339 879 dont le siège social est sis 9 rue du soldat Ferrari – 83400 HYERES
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d’assurance à forme mutuelle, numéro 784 647 349, dont le siège social est situé 189 BOULEVARD MALESHERBES, 75017 PARIS,
En sa qualité d’assureur des architectes Madame [G] [D] et Monsieur [T] [M] [S], dont le siège social est sis 189 BOULEVARD MALESHERBES – 75017 PARIS
Non comparante – non représentée
S.A.R.L. ART ETANCHE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 788 510 287 dont le siège social est sis 938 ROUTE DE SAINT HONORE, – 83250 LA LONDE LES MAURES
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. MGM,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 834 031 510 dont le siège social est sis 447 rue de la thèse – 83390 PUGET VILLE
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis route Chaban- 79180 CHAURAY CEDEX 09,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En sa qualité d’assureur de la Société MGM,
Représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL [Z] [N],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 753 928 449 dont le siège social est sis 62 CHEMIN DE LA PORTE DE L’OCTROI, QUARTIER FAVEYROLLES – 83190 OLLIOULES
Représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
SA SMA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est 8 rue Louis Armand – 75738 PARIS CEDEX – prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En sa qualité d’assureur de la SARL [Z] [N]
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 -92076 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En sa qualité d’assureur de Monsiuer [F] [R]
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 et prorogée au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 12, 13, 14 et 21 mars 2025 délivrées par Madame [Y] [C] à Madame [G] [D], la SARL [Z] [N], à la SAS MENUISERIE BOIS MAGADDINO (MBM), la SARL ART ETANCHE, à L’EURL ETABLISSEMENT PELLAPORE ET COMPAGNIE, à la SAS LE CONFORT SANITAIRE, à L’EURL JRG PEINTURE, à la SA MAAF ASSURANCES SA, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société LE CONFORT SANITAIRE, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité de la société ETABLISSEMENT PELLAPORE ET COMPAGNIE, à la mutuelle des architectes français (MAF), à la SA SMA SA, à la société SMABTP, à la SA MACIF, à la société QBE EUROPE, à la SAS SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, à la SARL MGM, à la SARL [U] [X], et à Monsieur [T] [M] [S].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par Madame [Y] [C], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société [Z] [N], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société MAAF ASSURANCES SA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et formule des observations quant aux chefs de missions devant être accordés à l’expert judiciaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société ETABLISSEMENT PELLAPORE ET COMPAGNIE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société MGM, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société MACIF , et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par Madame [G] [D], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que ses conclusions soient interruptibles de prescription, et formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société SMA SA, par la société [U] [X] et par la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre liminaire, elles sollicitent l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse. A titre principal, elles sollicitent leur mise hors de cause, ainsi que la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infinient subsidiaire, elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LE CONFORT SANITAIRE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société ART ETANCHE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société QBE EUROPE, et la société SWISSLIFE ASURANCE DE BIENS ont formulé oralement protestations et réserves.
Régulièrement assignées à personne, la société MENUISERIE BOIS MAGADDINO, la société MAF, ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
Régulièrement assignés par acte remis à l’étude, la société JRG PEINTURE et Monsieur [T] [M] [S] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société MENUISERIE BOIS MAGADDINO, de la société MAF, de la société JRG PEINTURE et de Monsieur [T] [M] [S] il convient de statuer sur les demandes de Madame [Y] [C] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
La demande d’irrecevabilité formulée à l’encontre de Madame [Y] [C] formulée par la société SMA SA, par la société [U] [X] et par la société SMABTP est devenue sans objet au regard de la transmission de l’attestation de propriété par la demanderesse, démontrant sa qualité de propriétaire du bien litigieux.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les rapports d’expertise en date des 5 février 2023 et 15 novembre 2024 et le compte-rendu de visite du 30 janvier 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à des infiltrations d’eau et défaut d’étanchéité sur son bien.
Il est patent que l’existence des désordres à ce jour, l’ampleur des intervenants dans les travaux, ainsi que le débat existant entre les parties quant à l’origine des désordres attestent de la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [Y] [C] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Surabondamment, au regard des multiples intervenants dans les travaux litigieux, et afin de définir plus précisément l’origine des désordres ainsi que les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge de fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la société [Z] [N], de la société ETABLISSEMENT PELLAPORE ET COMPAGNIE, de la société SMA SA, de la société [U] [X] et de la société SMABTP est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
Madame [G] [D] demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Y] [C] et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[J] [K]
31, rue des Gogues
13 390 – Auriol
hubert.humblot@expert-de-justice.org
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 10 sente du soleil, domaine du Gaou Bénat, à Bormes-les-Mimosas,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les rapports d’expertise en date des 5 février 2023 et 15 novembre 2024, et dans le compte-rendu de visite du 30 janvier 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [Y] [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [Y] [C] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [Y] [C].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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