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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 19 mai 2026, n° 26/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ A ] [ O ] [ Z ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 19 mai 2026
MINUTE N° :
AMP/NA
N° RG 26/00761 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NSFJ
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
AFFAIRE :
S.A.S. [A] [O] [Z]
C/
Monsieur [X] [V]
Madame [R] [D]
DEMANDERESSE
S.A.S. [A] [O] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
DEFENDEURS
Monsieur [X] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [R] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Non constitués
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Nathanaël ARANDA, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) est une société ayant pour objet l’enseignement et la formation aux métiers de la coiffure et de l’esthétique, la formation par l’apprentissage.
Mme [P] [Q] a été scolarisé auprès de cet établissement entre 2022 et 2024 pour une formation BTS MECP.
Le 27 janvier 2025, la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) a déposé une requête en injonction de payer du 14 janvier 2025 au titre de frais de scolarité non réglés et frais accessoires à hauteur de 10.897,49 euros contre Mme [R] [D] et M. [X] [V] .
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté cette requête.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 février 2026, la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) a fait assigner Mme [R] [D] et M. [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 8.481 euros au titre du solde restant dû des frais de scolarité de Mme [P] [Q], avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— 848,10 euros au titre de la clause pénale forfaitaire;
— 2.000 euros chacun au titre de la résistance abusive ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Respectivement assignés à tiers présent à domicile (à savoir M. [X] [V]) et à personne, Mme [R] [D] et M. [X] [V] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, à ses dernières conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2026 et la date de dépôt des conclusions et pièces a été fixée au 30 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) verse aux débats le contrat de formation de Mme [P] [Q], fille de Mme [R] [D] et belle-fille de M. [X] [V].
L’examen de ce contrat révèle que M. [X] [V] n’est pas l’une des parties contractantes. En effet, cet acte n’a été signé le 29 mars 2022 que par Mme [R] [D], en tant que représentante principale de sa fille, par l’école et par l’apprenante. M. [X] [V] a seulement signé le même jour un mandat de prélèvement SEPA pour autoriser la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) à débiter son compte pour un « paiement récurrent / répétitif » en fournissant un relevé d’identité bancaire, ce qui n’est pas suffisant pour caractériser un engagement de sa part vis-à-vis de l’école.
La SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) produit également des factures des 30 septembre 2022 et 30 novembre 2023 correspondant aux frais de scolarité pour les deux années de la formation, ainsi qu’un décompte mentionnant des frais de dossier à hauteur de 150 euros. Elle fait état de divers paiement réalisés par les défendeurs à son profit.
De sorte qu’il y a lieu de retenir que la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) établit sa créance à l’égard de Mme [R] [D] à hauteur de 8.481 euros.
En conséquence, Mme [R] [D] sera condamnée à payer à la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) la somme de 8.481 euros au titre des frais de scolarité de Mme [P] [Q] restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023.
La demande indemnitaire de la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) au titre des frais de scolarité de Mme [P] [Q] restant dus dirigée à l’encontre de M. [X] [V] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat de formation litigieux stipule (page 3) qu’en cas de retard de paiement : « Faute de régularisation, le service de recouvrement du Groupe [A] [O] demandera à l’établissement de remettre à l’apprenant un courrier de relance afin de régulariser l’échéance impayée sous 8 jours. À compter de 11 jours après l’incident de paiement, le dossier d’impayé sera définitivement transmis au service contentieux pour le recouvrement de l’intégralité de la somme. En tout état de cause, le non-respect dues échéances prévues dans la partie financière entraîne la perte de toute facilité de paiement, l’exigibilité immédiate du solde annuel des frais de scolarité, ainsi que potentiellement l’exclusion de l’apparent.
À défaut de règlement intégral de l’échéance impayée dans un délai de 11 jours suivant l’incident de paiement, une majoration au taux d’intérêt légal et une clause pénale forfaitaire fixée à 10 % seront appliqués sur les sommes impayées. »
Il résulte des éléments de la procédure que la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) a, par lettre recommandée datée du 6 décembre 2023, mis en demeure Mme [R] [D] et M. [X] [V] de payer le solde restant dû au titre de la première année de BTS, à savoir 3.991 euros. La S.A.S.U AGIR RECOUVREMENT, mandatée pour recouvrer la totalité des frais de scolarité, a mis en demeure les défendeurs de régler la somme de 8.631 euros par lettre recommandée du 17 septembre 2024.
Les frais de scolarité n’ayant pas été régularisés dans le délai convenu entre les parties, il y aurait lieu de faire application de la clause pénale à hauteur de 863,10 euros
Pour autant, la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) limite sa demande indemnitaire au titre de la clause pénale à hauteur de 848,10 euros.
En conséquence, Mme [R] [D] sera condamnée à payer à la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) la somme de 848,10 euros au titre de la clause pénale.
Pour les mêmes motifs que ceux sus-mentionnés, la demande indemnitaire de la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) au titre de la clause pénale dirigée contre M. [X] [V] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) réclame la condamnation des défendeurs à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux motifs qu’ils n’ont fourni aucune explication sur leurs manquements.
Cependant, la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) ne démontre pas l’existence d’un préjudice découlant du silence des défendeurs face à ses demandes en paiement répétées et distinct de celui réparé par l’application des intérêts moratoires ou de la clause pénale du contrat de formation litigieux
En conséquence, la demande indemnitaire formée par la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) à l’encontre de Mme [R] [D] et M. [X] [V] pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais accessoires au jugement
Sur les dépens
En vertu de l’article 697 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Mme [R] [D] succombant seule à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Mme [R] [D] étant tenue aux dépens sera condamnée à payer à la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [V] n’étant ni une partie perdante, ni tenu aux dépens, la demande indemnitaire de la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre sera rejetée.
C – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
En l’espèce, il n’y a lieu de déroger à l’application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) formées à l’encontre de M. [X] [V] ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) la somme de 8.481 euros au titre des frais de scolarité de Mme [P] [Q] restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023.
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) la somme de 848,10 euros au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande indemnitaire de la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) formée contre Mme [R] [D] pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à la SAS [A] [O] [Z] ([A] [O] [J]) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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