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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/56276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56276 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZN6
FMN° :
Assignation du :
19 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Société BM LOUIS BLANS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS – #B0795
DEFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ci-devant et actuellement :
[Adresse 2]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #86
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 septembre 2025 par la Sci Louis Blans à l’encontre de la Selafa Mja, à titre personnel, et les motifs y énoncés ;
Vu les observations orales de la requérante à l’audience du 8 octobre 2025 ;
Vu les écritures développées oralement par la défenderesse ;
Vu notre ordonnance du 19 juin 2024 par laquelle Monsieur [T] [L] a été commis en qualité d’expert au contradictoire notamment de la société Mja, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Takeo Team ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers ou étendre la mission de l’expert, dans les conditions de l’article 149 et 245 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Elle suppose la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande d’expertise et doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés.
Plus précisément, une instance au fond fait obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l’issue du litige devant le juge du fond.
En l’espèce, la société Louis Blans a fait citer la Selafa Mja, à titre personnel, devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit dénoncé le 27 janvier 2025, lui reprochant, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de ne pas avoir pris les mesures appropriées pour assurer la protection et la conservation du local commercial.
La requérante motive sa demande d’ordonnance commune par l’instance initiée devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que les mesures d’expertise puissent être opposables à la société Mja et que le rapport d’expertise soit exploitable devant le juge du fond.
Il s’ensuit que la demande d’ordonnance commune a pour objet de faire la preuve des faits dont dépend en partie le litige actuellement pendant au fond, notamment sur la question de la responsabilité de la société Mja à titre personnel et sur l’évaluation des préjudices en découlant.
L’objet de la demande se confondant partiellement avec l’objet de l’instance au fond, cette demande doit être déclarée irrecevable, celle-ci n’étant pas faite avant tout procès au fond.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à la défenderesse la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise ;
Condamnons la SCI Louis Blans aux dépens ;
Condamnons la SCI Louis Blans à verser à la Selafa Mja la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 18 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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