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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 9 janv. 2026, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Du 09 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01648 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26OK
S.A. ENEAL
C/
[F] [Z]
— Expéditions délivrées à
[F] [Z]
— FE délivrée à
Le 09/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. ENEAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny RABOUJET (Avocat au barreau de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le 08 Mai 1958 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2025 à comparaître à l’audience du 14 novembre 2025 à neuf heures délivrée à Monsieur [F] [Z] sur la requête de la SA ENEAL et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de constater que Monsieur [F] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement [Adresse 5] à [Localité 4], de constater la résiliation du bail depuis le 2 août 2025 et de le condamner à libérer le logement qu’il occupe faute de quoi il pourra y être contraint avec au besoin le concours de la force publique , de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3269,68 € sauf à parfaire au jour de l’audience au titre des loyers, indemnités d’occupation et/ou charges en souffrance et autoriser la SA ENEAL à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé de l’occupant lequel sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers des charges locatives soit la somme de 593,24 € et ce jusqu’à la reprise effective des lieux et d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 14 novembre 2025 la SA ENEAL a repris l’exposé de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance en rappelant que Monsieur [F] [Z] est toujours occupant sans droit ni titre du logement numéro 6 de la résidence et sans règlement de l’arriéré des loyers et charges.
Elle ajoute que le prélèvement d’octobre 2025 est revenu impayé et que la dette locative s’élève à 3774,16 € à la date du 15 novembre 2025.
Monsieur [F] [Z] précise à l’audience qu’il perçoit une pension de retraite qui s’élève à 1200 € par mois et qu’il pourrait verser 150 € par mois pour l’apurement de la dette locative pendant 24 mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au regard des dispositions des articles et 834 et 835 du code de procédure civile, l’occupation sans droit ni titre de biens appartenant à un tiers contre son gré est constitutive d’un trouble manifestement illicite qui en dépit du droit au logement qui pourrait être revendiqué par l’occupant porte atteinte au droit de propriété.
Il convient en conséquence après avoir constaté la saisine régulière de la CCAPEX le 27 juin 2025 et la notification de la préfecture de la Gironde par voie électronique de l’assignation enregistrée le 23 septembre 2025, au regard des éléments du dossier et en dépit de des mises en demeure adressées par la SA ENEAL à Monsieur [F] [Z] et d’un commandement de payer en date du 2 juin 2025 pour paiement de la somme de 1767,96 € Monsieur [F] [Z] qui n’a pas respecté le plan d’apurement de sa dette négocié avec le bailleur , s’est maintenu dans les lieux sans régler l’arriéré des loyers et charges et que c’est donc à juste raison que la SA ENEAL sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 3 août 2025 ainsi que son expulsion du logement numéro 6 de ladite résidence afin de pouvoir attribuer ce logement quelqu’un d’autre remplissant les conditions pour bénéficier d’un logement social.
Il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui de libérer volontairement les lieux et ce avec le concours si besoin est de la force publique et d’un serrurier.
Il convient d’autoriser la SA ENEAL à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé de l’occupant dans tels garde-meubles ou réserves qu’il plaira et ce aux risques et frais de l’occupant.
Il convient en outre de condamner Monsieur [F] Hachetà verser à la SA ENEAL la somme provisionnelle de 3774,16 euros en deniers ou quittance valable sauf à parfaire au titre des loyers, indemnités d’occupation et / ou charges dus au 15 novembre 2025.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement au défendeur qui n’apporte aucune pièce justificative ou garantie pour l’apurement de la dette locative qui ne cesse d’augmenter alors qu’un précédent plan d’apurement n’a pas été respecté par lui et que le prélèvement du mois d’octobre 2025 a été rejeté.
L’équité commande également de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et le recours à l’exécution forcée.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Constate à la date du 3 août 2025 l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Constate que Monsieur [F] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement [Adresse 5] à [Localité 4].
Ordonne son expulsion faute de libération volontaire des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Autorise la SA ENEAL à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé de l’occupant dans tels garde-meubles ou réserves qu’il plaira et ce aux risques et frais de l’occupant.
Le condamne à payer à la SA ENEAL à titre provisionnel la somme de 3774,16 € en deniers ou quittance valable sauf à parfaire au titre des loyers, indemnités d’occupation et / ou charges dues au 15 novembre 2025.
Le condamne à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égaleau montant des loyers et des charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Le condamne à payer à la SA ENEAL la somme de 600 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et le recours à l’exécution forcée.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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