Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. ID LOISIRS c/ S.A.S.U. MARINA' S ( RCS Mulhouse, ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOI4
MINUTE n° 25/00281
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h30
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. ID LOISIRS, (RCS Colmar 898 431 135) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Monsieur [H] [D], gérant, comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. MARINA’S (RCS Mulhouse 488 114 828), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Monsieur [E] [G], représentant légal, comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en dernier ressort
Vu le courrier LRAR de Monsieur [E] [G], es qualités de représentant légal de la SASU MARINA’S entré au greffe le 08 septembre 2025, portant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de céans le 22 juillet 2025, signifié à la SASU MARINA’S par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025,
Vu les observations écrites de Monsieur [H] [D], es qualités de gérant de l’EURL ID LOISIRS, entrées au greffe le 23 octobre 2025 ainsi que les pièces qui y sont jointes,
Vu les observations écrites déposées par Monsieur [E] [G] à l’occasion de l’audience du 17 novembre 2025,
auxquelles il sera renvoyé conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, ceci pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu le procès-verbal de l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle Monsieur [H] [D], représentant légal de l’EURL ID LOISIRS a comparu en personne ainsi que Monsieur [E] [G], représentant légal de la SASU MARINA’S,
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Monsieur [E] [G], es qualités de représentant légal de la SASU MARINA’S, ayant formé opposition par courrier portant cachet d’entrée du greffe de ce tribunal du 08 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 22 juillet 2025, qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, il sera déclaré recevable en son opposition conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé des demandes en paiement
L’EURL ID LOISIRS, qui a la qualité de demandeur à la présente instance par l’effet de l’opposition régulièrement formée par la SASU MARINA’S à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme principale de 888,00 euros au titre d’un contrat de prestation de services.
Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, dont les principes reçoivent application aux conventions entre commerçants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Plus spécialement, l’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
En l’espèce le contrat litigieux est versé aux débats par ID LOISIRS (sa pièce n°3), qui produit également deux contrats similaires antérieurement signés avec deux autres entités “[G] holding” et “ANNEI”, dont il ressort des débats que Monsieur [E] [G] ne conteste pas les avoir signés (tarifications toutefois moindres).
L’EURL ID LOISIRS produit également la facture établie à la date du 08.04.2025, pour le montant de 888,00 euros et correspondant à l’abonnement annuel dans le cadre du contrat litigieux pour la période 12.04.2025 au 11.04.2026 (payable au 22.04.2025).
Sont par ailleurs produits différentes copies-écrans de courriels échangés entre les parties sur la période de janvier 2025 à mai 2025, concernant notamment le paiement de cette facture ainsi que plus généralement des échanges dans le sens d’une éventuelle renégociation des engagements réciproques.
Au vu du contrat d’abonnement litigieux, signé en bas de page d’une part “[J] [D] – ID Loisirs” d’autre part “[A]” au nom de “Marina’s pizza”, ceci le 25 mars 2024, ceci sous les mentions “Madame [B] [A]”, Email “[Courriel 5]”, dont Monsieur [E] [G] reconnaît qu’il s’agissait de son assistante et avec laquelle Monsieur [F] [D] affirme sans être contredit qu’il lui était usuel de négocier au nom des sociétés de Monsieur [E] [G], il apparaît que Monsieur [F] [D] ait pu légitimement envisager que Madame [A] se trouvait mandatée pour engager en son nom la SASU MARINA’S, celle-ci ayant présenté toutes apparences en ce sens, ainsi que son adresse courriel ci-avant mentionnée (“[Courriel 5]”) le traduit, du reste.
En outre, il résulte des échanges de courriels du 06 mai 2025 (pièces ID LOISIRS 6, 7 et 8) que l’objection initiale au paiement de la facture de la part de l’interlocuteur se présentant sous l’adresse [Courriel 6] n’ait pas été liée au principe de l’engagement contractuel mais à un problème de trésorerie.
Il est dès lors constaté que le contrat tel que conclu le 23 mars 2024, serait-ce sous la signature de Madame [B] [A], engage valablement les deux entités EURL ID LOISIRS ainsi que SASU MARINA’S.
Toutefois, concernant le montant de la facturation, il est constaté au vu du contrat du 23 mars 2024 que le montant annuel de l’abonnement a été stipulé de 840,00 euros TTC.
La facture du 08 avril 2025 présente à cet égard une facturation non conforme aux prévisions contractuelles : 840 euros HT, avec remise de 100 euros HT, pour aboutir à un TTC de 888 euros.
De l’ensemble il résulte, au vu du surplus des stipulations du contrat du 23 mars 2024 ainsi que de la facture du 08 avril 2024, que l’EURL ID LOISIRS apparaît bien fondée à solliciter paiement envers la SASU MARINA’S pour le montant de l’engagement annuel soit 840,00 euros (TTC) et l’EURL ID LOISIRS se verra dès lors déboutée du surplus de sa demande principale en paiement.
Au vu de la sommation de payer délivrée le 24 juin 2025, valant mise en demeure, il y aura lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Les dommages et intérêts, alloués à hauteur de 147,76 euros par l’ordonnance d’injonction de payer, qui ne sont étayés par aucun des justificatifs produits et dont la demande n’est du reste pas oralement développée en audience, se verront rejetés.
En revanche, au vu des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, des conditions générales de vente ainsi que de la mention figurant sur la facture litigieuse, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40,00 euros apparaît justifiée et il y sera fait droit en condamnant la SASU MARINA’S à payer ce montant à l’EURL ID LOISIRS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SASU MARINA’S doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En outre, au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SASU MARINA’S se verra condamnée à payer à l’EURL ID LOISIRS la somme de 27,32 euros, représentant le coût de la sommation de payer du 24 juin 2025, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui n’a pas le caractère de dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE la SASU MARINA’S recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de THANN le 22 juillet 2025 sous le n°21-25-000403.
CONDAMNE la SASU MARINA’S à payer à l’EURL ID LOISIRS la somme de 840,00 euros (huit cent quarante euros), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025.
REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaires.
CONDAMNE la SASU MARINA’S à payer à l’EURL ID LOISIRS la somme de 40,00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du code de commerce.
CONDAMNE la SASU MARINA’S aux entiers dépens, en ce compris le coût de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNE la SASU MARINA’S à payer à l’EURL ID LOISIRS la somme de 27,32 euros (vingt sept euros et trente deux centimes) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Procédure pénale ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité
- Finances ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Code de commerce ·
- Communiqué ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Camion ·
- Présomption ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Recours ·
- Décrochage scolaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Prison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Départ volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parfaire ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Titre
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Billets d'avion ·
- Air ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Remboursement ·
- Transporteur ·
- Agence ·
- Règlement ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Flore ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Litige ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- République du congo ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Éthiopie ·
- Transporteur ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.