Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 avr. 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ADDA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BIANGOUO-NGNIANDZIAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00124 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYOP
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BIANGOUO-NGNIANDZIAN, avocat au barreau de Saine-Saint-Denis
DÉFENDERESSE
Société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ADDA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0225
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 puis prorogé au 30 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00124 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYOP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [B] a réservé auprès de la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP des billets aller-retour aéroport entre [Localité 1] Charles-de-Gaulle [Localité 2] en République du Congo, avec une escale à [Localité 3] en Éthiopie, pour sa fille mineure, [L] [R] [V] [B] et lui, du 12 août au 03 septembre 2023.
Lors du vol retour du 03 septembre 2023, la compagnie aérienne a refusé l’embarquement des voyageurs.
Des échanges par courriers électroniques ont eu lieu entre l’assureur de protection juridique de Monsieur [T] [B] et la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP et une tentative de conciliation a été sollicité par Monsieur [T] [B]. Le conciliateur de justice exerçant dans le ressort d'[Localité 4]-[Localité 5] a dressé un constat d’échec de la conciliation le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2026, Monsieur [T] [B] a fait assigner la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
— 2047,35 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation ;
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 19 de la convention de [Localité 6] et du règlement (CE) n°261/2004, que le refus d’embarquer lors de leur vol retour lui a causé plusieurs préjudices financiers imputables à la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP en sa qualité de transporteur. Il précise avoir été contraint d’engager différents frais, notamment un supplément pour le vol retour, un hébergement supplémentaire et des frais de transport. Il fait valoir en outre un préjudice moral résultant du stress, de la gêne et de la perturbation du séjour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [T] [B], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience et reprenant ses demandes telles qu’énoncées dans on acte introductif d’instance.
La société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP, représentée par son conseil, a également soutenu oralement les conclusions qu’elle a déposées à l’audience. Elle demande de voir :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [T] [B] ;
— dire et juger qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP ;
— débouter le demandeur de ses prétentions indemnitaires ;
à titre subsidiaire,
— ramener les prétentions adverses à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
— condamner le demandeur à régler une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la loi applicable, l’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 circonscrit l’application de ce règlement aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre à condition, dans ce dernier cas, que le transporteur aérien effectif qui réalise le vol soit un transporteur communautaire.
L’article 1 de la convention de [Localité 6] du 28 mai 1999 dispose que cette convention s’applique à tout transport international de personnes.
L’article 29 de cette même convention limite les actions en dommages et intérêts à quelque titre que ce soit en vertu de cette convention aux seules conditions et limites de responsabilité prévues par la convention.
En l’espèce, les demandes d’indemnisations de Monsieur [T] [B] ont pour origine l’annulation du vol retour ET0861 du 03 septembre 2023 au départ de [Localité 2] en République du Congo et à destination d'[Localité 3] en Éthiopie, avec pour destination finale [Localité 1], effectué par la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP. Par conséquent, le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 n’a pas vocation à s’appliquer. En revanche, la République du Congo, l’Éthiopie et la France sont signataires de la convention de [Localité 6] donc cette convention est applicable au présent litige.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 19 de la convention de [Localité 6], « le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ».
Le « dommage » au sens de ce texte s’entend d’une perte financière engendrée par la perturbation due au retard et à l’annulation.
Par ailleurs, l’article L821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des cartes d’embarquement du demandeur et de sa fille, et du procès-verbal de constat d’irrégularité dressé à l’aéroport de [Localité 2], que le 03 septembre 2023 à 12h00, Monsieur [T] [B] et sa fille n’ont pu embarquer dans leur vol ET0861 avec pour destination finale [Localité 1], aéroport [Etablissement 2]. Il convient, à ce titre de souligner que si, dans l’assignation, il était indiqué que le refus d’embarquer avait eu lieu à l’aéroport d'[Localité 3], il résulte des dernières écritures du demandeur et des pièces produites aux débats que le refus d’embarquer a eu lieu lors du premier vol du retour, à [Localité 2], en République du Congo.
Dans le procès-verbal de constat d’irrégularité, la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP indique comme motif : « authentification of passport », mais ne coche aucune des cases prévues pour le motif de refus d’embarquement. Elle n’indique pas, notamment, que le passeport serait expiré ou qu’il s’agirait d’une contrefaçon. En outre, il n’est pas précisé sur les deux procès-verbaux dressés, l’un concernant Monsieur [T] [B] et l’autre sa fille, lequel des deux passeports serait concerné par la difficulté d’authentification repérée, alors qu’il ressort des débats qu’il est constant que seul le passeport de la fille mineure de Monsieur [T] [B] était concerné.
Or, si la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP argue d’une obligation de vérifier les visas et identité, pour s’assurer que des étrangers non ressortissants de l’espace Schengen ne rentrent pas sur le territoire français par leur intermédiaire, il n’est pas contesté en l’espèce, et bien que les passeports ne soient pas produits aux débats, que [L] [R] [V] [B] disposait d’un passeport français, dont il n’est pas indiqué sur le procès-verbal qu’il était expiré ou qu’il aurait pu s’agir d’une contrefaçon.
Dès lors, ce refus d’embarquer, sans explication claire et sans accompagnement pour régulariser la situation, alors même que les passagers embarquaient pour leur vol retour après être demeurés qu’une courte période (moins d’un mois) en République du Congo, constitue une faute de la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP.
Monsieur [T] [B] justifie, par ailleurs, avoir dû engager des frais supplémentaires qu’il n’aurait pas engagés si le vol initial s’était convenablement réalisé, notamment en ce qu’il a été contraint, avec sa fille, de demeurer à [Localité 2] le temps que la situation soit régularisée.
Monsieur [T] [B] produit aux débats :
— un reçu de la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP daté du 06 septembre 2023 pour la somme de 99 750 francs CFA (152,15 euros selon le courrier de l’assureur de protection juridique de Monsieur [T] [B] du 10 octobre 2023) ;
— une facture établie le 15 septembre 2023 par la SCI BUD IMMO, Agence Pointe-Noire, pour un hébergement dans un appartement meublé pour 11 nuits, ainsi que la location d’un véhicule avec chauffeur pour la même période pour un montant total de 1 242 505 francs CFA (1895,20 euros selon le courrier de l’assureur de protection juridique de Monsieur [T] [B] du 10 octobre 2023).
Pour autant, Monsieur [T] [B] ne justifie pas des démarches entreprises et de la durée de celles-ci, alors qu’il sollicite l’indemnisation de frais de séjour pour une durée de 11 jours. Monsieur [T] [B] justifie avoir effectué un paiement auprès de la compagnie ETHIOPIAN AIRLINES GROUP le 06 septembre 2025, ce qui permet d’en déduire que la situation était régularisée à cette date. Dans la mesure où il ne justifie pas des raisons l’ayant conduit à demeurer davantage à [Localité 2], ses frais d’hébergement et de transport seront limités à ces trois jours de présence contrainte sur place, soit la somme de 517 euros, qui constituent des pertes financières directement causées par le refus d’embarquement dans le vol assuré par la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP, tout comme les frais engagés auprès de la compagnie aérienne.
Par conséquent, la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP sera condamnée à leur rembourser la somme de 669,15 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de distribution à la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP de la première réclamation faite par l’assureur de protection juridique de Monsieur [T] [B].
Enfin, il est indéniable que ce refus d’embarquer a été source d’angoisse pour Monsieur [T] [B], et ce d’autant plus qu’il concernait sa fille mineure, en fin de vacances scolaires estivales.
La société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP, qui succombe, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 669,15 euros (six cent soixante-neuf euros et quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP aux dépens ;
DÉBOUTE la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Camion ·
- Présomption ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Recours ·
- Décrochage scolaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Prison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Devis ·
- Rapport d'expertise ·
- Support ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Demande
- Épouse ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Décès ·
- Commission ·
- Délai ·
- Maroc ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Procédure pénale ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité
- Finances ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Code de commerce ·
- Communiqué ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Départ volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parfaire ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Titre
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Billets d'avion ·
- Air ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Remboursement ·
- Transporteur ·
- Agence ·
- Règlement ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.