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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 2 déc. 2025, n° 23/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02405 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDWR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 02 DECEMBRE 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Juin 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 3 Septembre 2025, lequel a été prorogé au 28 Novembre 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [M], [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [C], [T], [O] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Maître Laurence NOYELLE de la SELARL [20]
le à Me Urbain ONDONGO
N° RG 23/02405 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDWR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 août 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] sur orientation et sur mesures provisoires du 3 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025 ;
PRONONCE, en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [T] [O] [F]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14] (86)
et de :
Monsieur [M] [D] [V]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 18] (86)
Mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 17] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
REJETTE la note en délibéré communiquée par Monsieur [M] [V] ;
DECLARE recevables les écritures de Madame [C] [F] ;
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 24 mars 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en désignant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à Madame [C] [F] à titre de prestation compensatoire d’un montant de cent mille euros (100.000,00 €) sous forme de capital ;
DIT que cette somme de cent mille euros (100.000,00 €) est payable par mandat ou virement au domicile du créancier, et sans frais pour lui, sous forme de rente mensuelle indexée de mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes (1.666, 67 €) de pendant cinq ans à compter du présent jugement devenu définitif ;
Concernant les enfants du couple :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de :
[E] [V], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 18] (86) ;[R] [V], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 18] (86) ;[H] [V], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 18] (86) ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence alternée de [E], [R] et [H] aux domiciles de Madame [C] [F] et de Monsieur [M] [V], faute de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
* du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ;
— Pour les petites vacances scolaires :
* le maintien de l’alternance du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ;
— Pour les vacances de Noël :
* du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes en alternance annuelle ;
* le parent qui n’aura pas la garde des enfants la semaine de Noël les recevra la journée du 25 décembre avant midi jusqu’au 26 décembre avant midi ;
— Pour les vacances d’été :
* fractionnement par quinzaines non consécutives ;
DIT que les trajets seront à la charge du parent débutant sa période d’hébergement, sauf meilleur accord ;
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord ;
DIT que les enfants seront remis à l’issue de la période d’hébergement à l’autre parent, accompagnés de leurs documents d’identité (carte nationale d’identité et passeport) et leurs documents de santé ;
DIT que les parents doivent notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
FIXE la part contributive de Monsieur [M] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants [E], [R] et [H] à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 750 euros au total (SEPT CENT CINQUANTE EUROS), payable à Madame [C] [F], d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes de résidence principale des enfants à son domicile ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la décision initiale du 17 janvier 2022, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
RAPELLE que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [13] ou de la [16], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3228), et ce même sans impayés constatés ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires des enfants seront pris intégralement en charge par Monsieur [M] [V] ;
DIT que les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre chacun des parents ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants seront pris en charge à hauteur d'1/ 4 pour Madame [C] [F] et à hauteur de 3/ 4 pour Monsieur [M] [V], sous réserve de leur accord écrit et préalable à l’engagement de la dépense ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [C] [F] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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