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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 4 sept. 2025, n° 22/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03870 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDXT – décision du 04 Septembre 2025
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03870 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDXT
DEMANDERESSE :
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (YVELINES)
Profession : Responsable
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
La S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 421 100 645
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS, Maître Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025,
Puis, le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [L] a été contactée en mai 2020 par la société INDIGO INVESTISSMENT CAPITAL N.V., se présentant comme prestataire de services d’investissements exploitant le site www.indigo-investissement.com, lui proposant d’effectuer plusieurs placements locatifs et financiers.
Par contrat en date du 12 mai 2020, Madame [R] [L] a souscrit un contrat d’une durée de 60 mois présentant un taux d’intérêt d'1,70% net par mois en effectuant, par l’intermédiaire de son compte bancaire LA BANQUE POSTALE, les virements suivants :
— Un virement en date du 23 juin 2020, d’un montant de 13 001 euros à l’ordre de EXPECTING DEAL titulaire d’un compte auprès de la banque NOVO BANCO S.A. domiciliée au Portugal ;
— Un virement en date du 26 juin 2020, d’un montant de 12 789 euros à l’ordre de CENARIOS titulaire d’un compte auprès de la banque ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. domiciliée au Portugal ;
— Un virement en date du 2 juillet 2020, d’un montant de 9 000 euros à l’ordre de SEDRICK TRADE KFT, titulaire d’un compte auprès de la banque MKB BANK NYRT domiciliée en Hongrie.
Par courrier en date du 20 janvier 2022, Madame [R] [L] a indiqué à LA BANQUE POSTALE être victime d’une escroquerie et, reprochant à LA BANQUE POSTALE des manquements à son devoir de vigilance, l’a mise en demeure de restituer les montants virés pour un total de 34 790 euros.
Par courrier du 25 février 2022, la société LA BANQUE POSTALE a décliné toute responsabilité et refusé de restituer le montant réclamé par Madame [R] [L].
Par acte en date du 6 octobre 2022, Madame [R] [L] a fait assigner la société LA BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir reconnaître sa responsabilité pour manquement à son obligation légale de vigilance.
Suivant ses dernières conclusions, déposées au greffe le 24 mars 2025, Madame [R] [L] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [L].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance ;
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [L].
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [L] ;
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [L].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [L] la somme de 34.790 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [L] la somme de 6.958 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions, déposées au greffe le 1er avril 2022, la société LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
— Débouter Madame [L] de ses demandes à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;
— Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 septembre 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 5 décembre 2024. Par avis de renvoi du 4 novembre 2024, l’audience de plaidoirie a été reportée au 3 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les manquements à l’obligation de vigilance issue des dispositions du Code monétaire et financier
Madame [R] [L] sollicite du tribunal qu’il juge que LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance à l’égard de sa clientèle au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle soutient que LA BANQUE POSTALE ne l’a pas alertée sur les risques d’escroquerie financière et souligne que les virements litigieux ne correspondent en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire. Elle rappelle à ce titre que le montant total des virements s’élève à 34 790 € alors que son revenu fiscal de référence pour l’année 2020 est de 37 857 €. Elle considère que la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaires aurait dû alerter LA BANQUE POSTALE d’autant que l’URL exploité par la société de démarchage était inscrite sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) à la date du 19 juin 2020. Madame [R] [L] précise encore que LA BANQUE POSTALE n’a demandé aucune information complémentaire lorsqu’elle s’est présentée au guichet pour effectuer les demandes de virements.
En réponse, la société LA BANQUE POSTALE décline tout manquement à son obligation de vigilance. Elle soutient avoir exécuté les ordres de virement de sa cliente et précise que le consentement donné par Madame [R] [L] valait autorisation de paiement. Elle indique que les dispositions du Code monétaire et financier, et particulièrement le Livre V, Titre VI relatif à la LCB-FT n’ont pas vocation à s’appliquer aux relations contractuelles avec les clients et ne la rendent débitrice d’aucune obligation à l’égard de ses clients.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, les établissements de crédit sont soumis à des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et assujettis à des obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle ainsi qu’à des obligations de déclaration et de transmission d’information à la cellule de renseignement financier nationale TRACFIN.
L’obligation de vigilance ainsi instaurée à la charge des établissements de crédit par le Livre V, Titre VI du Code monétaire et financier impose aux professionnels assujettis de mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. Elle conduit à l’élaboration par les assujettis à une classification des risques en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
L’obligation de vigilance pesant sur les établissements de crédit au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n’a pour finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance d’activités illicites présentant des risques pour la sécurité et la stabilité des systèmes financiers.
Les manquements des établissements de crédit à l’obligation de vigilance instaurée au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont sanctionnés disciplinairement ou administrativement par les autorités de contrôle et de régulation.
Le client invoquant avoir subi des virements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des dispositions du Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour rechercher la responsabilité de l’établissement bancaire et solliciter à ce titre des dommages-intérêts.
En conséquence, la demande de Madame [R] [L] de condamnation de LA BANQUE POSTALE au remboursement de ses investissements à hauteur de 34 790 euros fondée sur la méconnaissance par la banque de son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue par le Code monétaire et financier, au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera rejetée.
II. Sur les manquements au devoir de vigilance issu du droit des contrats
Madame [R] [L] sollicite du tribunal qu’il juge que LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son devoir général de vigilance à l’égard de sa clientèle découlant des dispositions du droit commun des contrats. Elle soutient que LA BANQUE POSTALE n’a pas été vigilante au regard des placements atypiques par elle réalisés alors que de nombreuses alertes avaient été formulées par les autorités de régulation compétentes et précise que LA BANQUE POSTALE n’a pas demandé d’informations complémentaires lorsqu’elle s’est présentée au guichet pour effectuer les demandes de virements.
La société LA BANQUE POSTALE soutient que le droit des contrats lui imposait seulement de contrôler le consentement de Madame [R] [L] et qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier l’opportunité des mouvements de fonds en raison du principe de non-ingérence auquel les établissements bancaires sont soumis. Elle souligne, par ailleurs, qu’elle n’a formulé aucune proposition de placement à Madame [R] [L] et précise qu’il n’existait aucune anomalie apparente affectant le fonctionnement du compte bancaire de Madame [R] [L]. Elle s’appuie notamment sur le solde du compte bancaire de Madame [R] [L] resté créditeur après chaque virement réalisé, sur l’absence d’inscription des sociétés bénéficiaires sur la liste noire de l’AMF, sur la cohérence des motifs et références des virements ainsi que sur les pays domiciliant les sociétés bénéficiaires, tous membres de l’Union européenne.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’établissement de crédit, prestataire de services de paiement, est tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et à ce titre, n’a pas en principe à effectuer de recherches, notamment sur l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client sont opportunes et exemptes de danger.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, Madame [R] [L] née le [Date naissance 1] 1973 et employée de la société SOGECAP, compagnie d’assurance vie et de capitalisation du groupe Société générale, a réalisé, par l’intermédiaire de son compte bancaire LA BANQUE POSTALE portant le numéro 03 410 05Y 033, trois virements pour un montant total de 34 790 euros au bénéfice de sociétés domiciliées au Portugal et en Hongrie comme suit :
— Un virement en date du 23 juin 2020, d’un montant de 13 001 euros à l’ordre de EXPECTING DEAL, titulaire du compte [XXXXXXXXXX06] auprès de la banque NOVO BANCO S.A. domiciliée au Portugal ;
— Un virement en date du 26 juin 2020, d’un montant de 12 789 euros à l’ordre de CENARIOS, titulaire du compte [XXXXXXXXXX07] auprès de la banque ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. domiciliée au Portugal ;
— Un virement en date du 2 juillet 2020, d’un montant de 9 000 euros à l’ordre de SEDRICK TRADE KFT, titulaire du compte [XXXXXXXXXX04] auprès de la banque MKB BANK NYRT domiciliée en Hongrie.
Il n’est pas discuté que les sommes virées depuis le compte de Madame [R] [L], entre le 23 juin 2020 et le 2 juillet 2020, l’ont été sur les comptes indiqués aux ordres de virement et qu’en qualité de donneur d’ordre, Madame [R] [L] a donné son consentement à la réalisation de ces virements.
Ni les montants des virements, ni la nature de l’opération, ni leur caractère transfrontalier ne sont suffisants pour caractériser une anomalie apparente que la banque aurait dû relever.
Il n’est pas non plus démontré que les sociétés bénéficiaires des virements litigieux étaient identifiées, à l’époque des faits, comme sociétés à risque par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et inscrites à ce titre sur la liste noire des sociétés et sites non autorisés, publiée par les autorités de contrôle et de régulation.
En raison de l’absence d’anomalie apparente affectant chacun des virements autorisés par Madame [R] [L], la demande indemnitaire par elle formée au titre du manquement à son devoir de vigilance sera rejetée.
III. Sur les manquements à l’obligation de conseil et d’information
Madame [R] [L] sollicite du tribunal qu’il juge que LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation de conseil et d’information. Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune information de la part de LA BANQUE POSTALE concernant les alertes de l’AMF sur les risques inhérents aux offres d’investissement atypiques et précise n’avoir reçu aucune information lors de sa présentation au guichet pour faire exécuter les ordres de virement.
La société LA BANQUE POSTALE souligne qu’elle est intervenue aux opérations en qualité de prestataire de paiement et non en qualité de prestataire de service d’investissement (PSI) et qu’en conséquence, elle n’est pas débitrice d’obligation d’information sur les opérations de placements réalisées par sa cliente.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 531-1 du Code monétaire et financier, les prestataires de services d’investissement sont les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1.
La prestation de services connexes au sens de l’article L. 321-2 est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d’entreprise d’investissement.
Aux termes de l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier, en vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L. 321-1, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.
Le devoir de non-ingérence qui pèse sur un établissement de crédit lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de son propre chef des opérations sur le compte des clients.
En vertu du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, un établissement de crédit n’a pas à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client sont opportunes et exemptes de danger.
L’établissement de crédit ne saurait non plus dissuader son client de la réalisation d’un investissement que celui-ci entend faire, sur les conseils d’un tiers, en faisant valoir le manque de sérieux et de garantie d’un tel investissement que souhaite réaliser son client.
En l’espèce, Madame [R] [L] a réalisé, par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert à LA BANQUE POSTALE, trois virements pour un montant total de 34 790 euros au bénéfice de sociétés domiciliées au Portugal et en Hongrie.
Il sera observé que la société LA BANQUE POSTALE n’est intervenue à l’opération qu’en qualité de gestionnaire de compte et de prestataire de services de paiement, non en qualité de prestataire de service d’investissement (PSI).
En conséquence, il ne saurait être reproché à la société LA BANQUE POSTALE des manquements à son obligation de mise en garde ou de conseil propre aux prestataires de service d’investissement.
La demande formée par Madame [L] à ce titre sera donc rejetée.
IV. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [L] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [R] [L] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande de condamnation de la société LA BANQUE POSTALE au remboursement de la somme de 34 790 euros au titre de son manquement à son obligation de vigilance ;
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande de condamnation de la société LA BANQUE POSTALE au remboursement de la somme de 34 790 euros au titre de son manquement à son obligation d’information ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [L] au paiement à la société LA BANQUE POSTALE d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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