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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 27 janv. 2026, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00654 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHEF
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
Maître Patricia BUFFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [C] [K]
née le 15 Août 1955 à PHILIPPEVILLE,
demeurant 38 rue Perronet – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société ENEDIS,
dont le siège social est sis 34 Place des corolles – 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2024, Madame [C] [K] demande au tribunal judiciaire de Chartres de condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 1856 € correspondant au prix d’un onduleur qu’elle a du payer en remplacement d’un précédent qui a eu une panne du fait de la société ENEDIS, ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 qui a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demandes des parties, jusqu’au 25 novembre 2025;
A cette audience, Madame [K], représentée par son avocat, expose qu’elle dispose à son domicile d’une installation phovoltaïque reliée au compteur LINKY géré par la société ENEDIS, que le 27 janvier 2023 , l’onduleur de son installation s’est mis en erreur, qu’après contrôle, un agent ENEDIS a constaté que le compteur Linky avait disjoncté provoquant la panne de l’onduleur qui n’a plus fonctionné, qu’elle a été dans l’obligation de le remplacer, que devant le refus d’ENEDIS de l’indemniser, elle a saisi le médiateur de l’EDF et, compte tenu de l’échec de la médiation, a du déposer sa requête devant le tribunal, et maintient ses demandes initiales en ajoutant une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile indiquant qu’elle n’a pas signé de transaction sur la globalité de son préjudice;
La société ENEDIS, représentée par son avocat, soulève l’irrecevabilité de l’action de Madame [K] aux motifs qu’elle a signé une quittance transactionnelle et définitive de 190€ et qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation de conciliation posée par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile , qu’à titre subsidiaire, demande son débouté en raison de ce qu’elle n’établit pas de lien entre la panne de son onduleur et la responsabilité de la société ENEDIS, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700du Code de Procédure Civile;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Madame [K]
La société ENEDIS soulève l’irrecevabilité de l’action de Madame [K] aux motifs de la signature d’une quittance transactionnelle et du défaut du préalable de conciliation;
S’agissant de l’accord transactionnel, il résulte de l’article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il s’établit à la lecture des pièces produites que, d’une part Madame [K] a accepté une indemnisation de 190€ sous réserve que le reste de ses prétentions soient satisfaites et, d’autre part, la somme accordée est une contrepartie si faible par rapport à sa prétention, qu’elle est pratiquement inexistante;
La quittance transactionnelle, qui n’est pas un accord au sens de l’article 2044 précité, ne comporte pas de concessions réciproques;
La société ENEDIS ne produit par ailleurs aucun document justifiant du paiement de cette somme;
S’agissant de la formalité de la conciliation, l’article 750-1 du Code de Procédure Civile prévoit soit une conciliation menée par un conciliateur de justice soit une tentative de médiation ;
Madame [K] établit que, sur les conseils de la société ENEDIS, elle a saisi le médiateur de l’EDF qui a tenté une médiation qui n’a pas abouti;
Le médiateur de l’EDF répond à l’exigence de l’article 750-1 précité et est le mieux placé afin de concilier les parties en matière de différend sur un problème d’électricité;
En conséquence, le tribunal déclare Madame [K] recevable en son action;
Sur la demande principale
Madame [K] considère que son onduleur a eu une panne et qu’elle a du le remplacer en raison de ce qu’il a disjoncté à la suite de la disjonction du compteur Linky;
La société ENEDIS considère que la panne intervenue sur le compteur Linky « n’aurait pas du impacter l’onduleur » ( son courrier du 10 mai 2023);
Il s’établit de l’échange de courriers entre les parties que la société ENEDIS a bien constaté que l’incident survenu est dû à une interruption de tension et que le découplage du réseau de l’onduleur avec le réseau électrique à cette occasion, était inopérant;
Le courrier de la société ENEDIS du 10 août 2023 est encore plus laconique puisqu’il y est indiqué qu’une interruption de fourniture entraine l’arrêt des installations mais en aucun cas des dommages sur les appareils électriques qui doivent pouvoir supporter ce genre de situation … ce type d’incident, qu’il s’agisse d’un problème de tension ou de fréquence, aurait du entrainer l’arrêt des installations mais en aucun cas des dommages sur les appareils…
Compte tenu de la logique des liens entre une installation photovoltaïque et le réseau électrique, il est évident que ce n’est pas l’onduleur qui impose une fréquence du réseau mais l’inverse, de sorte que , comme l’indique ENEDIS dans ses courriers et courriels, si la fréquence de réseau n’est pas comprise dans la plage autorisée de l’onduleur, une panne est déclenchée (« un code erreur » );
La société ENEDIS n’établi donc pas l’impossibilité que les problèmes de tension puissent avoir un effet sur l’onduleur et que, comme elle affirme que l’appareil n’aurait pas du subir une panne, il peut également arriver qu’un appareil subisse une panne;
Le fait que Madame [K] soit contrainte de remplacer l’onduleur signifie qu’il a subi une panne rédhibitoire alors qu’elle n’est pas intervenue sur l’appareil et que c’est le technicien ENEDIS qui a constaté le lien entre le problème de tension et la panne de l’onduleur;
En conséquence, la responsabilité de la société ENEDIS est bien engagée dans le préjudice subi par Madame [K];
Le tribunal la condamne à payer à Madame [K] la somme de 1856 € correspondant aux frais de remplacement de l’onduleur;
Sur les autres demandes
Madame [K] demande la condamnation de la société ENEDIS à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moral;
Elle explique cette demande par la mauvaise foi de la société ENEDIS ;
Il convient de rappeler que le préjudice moral est un préjudice lié à une grande affection ou à l’atteinte d’une image;
En l’espèce, Madame [K] n’établit ni ce préjudice, ni la faute de la société ENEDIS ni le lien entre la faute et le préjudice moral, le fait de résister à une demande en justice ne constitue pas une faute;
En conséquence, le tribunal la déboute de cette demande;
Enfin, dans la mesure où la défenderesse succombe à l’action, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que Madame [K] conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La société ENEDIS sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable Madame [C] [K];
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à Madame [C] [K] la somme de 1856 € (mille huit cent cinquante six euros) en réparation de son préjudice matériel;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à Madame [C] [K] la somme de
1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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