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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 24 mars 2025, n° 22/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/02739 – N° Portalis DB37-W-B7G-FRRO
JUGEMENT N°25/
Notification le : 24 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – BCI
CCC – Me Alexe-sandra VU
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 5], représentée par son Directeur en exercice
comparante par madame [D] [H], Responsable du pôle successions et affaires juridiciaires suivant pouvoir en date du 06 septembre 2018
d’une part,
DEFENDEUR
[L], [Z], [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
demeurant chez madame [V] [I], [Adresse 6], [Localité 4]
non comparant, représenté pa Maître Alexe-sandra VU, avocate au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 24 Février 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 24 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 24 Mars 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Banque Calédonienne d’Investissement (ci-après BCI) a consenti à M. [L] [P] l’ouverture dans ses livres d’un compte à vue n° [XXXXXXXXXX02] et, le 17 janvier 2020, lui a octroyé une autorisation de découvert d’un montant de 80.000 F CFP pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par offre acceptée le 11 décembre 2017, la BCI lui a accordé un crédit à la consommation n° 21707151 d’un montant de 900.000 F CFP, remboursable en 60 mensualités de 17 038 F CFP, au taux d’intérêt annuel fixe de 4.5% l’an, hors taxe sur les opérations financières.
Le compte bancaire présentant un solde débiteur au-delà de l’autorisation consentie, la BCI a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022, avisé son client de la clôture du compte à l’issue d’un préavis de deux mois.
Plusieurs échéances du crédit à la consommation n’ayant pas été honorées par M. [P], la BCI s’est par ailleurs prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022.
Dans ce contexte, par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 4 octobre 2022, la BCI a sollicité la convocation de M. [P] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
Sommes dues à raison d’un compte n° [XXXXXXXXXX02] : 226.235 FCFPSous total 226.235 FCFP
Sommes dues à raison d’un prêt immatriculé sous le n° 21707151 d’un montant initial de 900.000 FCFP remboursable en 60 mensualités constantes de 17.038 FCFP au taux de 4.5% :Date de défaillance 05.01.2022
Date de déchéance 25.07.2022
La somme de 100.704 FCFP représentant le capital restant dû à la date de déchéanceLa somme de 620 FCFP représentant les intérêts sur le capital restant dû au taux de 4.5% à compter du 25 juillet 2022La somme de 119.266 FCFP représentant les échéances impayées du 05.01.2022 au 05.07.2022La somme de 2.360 FCFP représentant les intérêts sur les échéances impayées au taux de 4.5% à compter du 05.01.2022La somme de 17.200 FCFP représentant l’indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû à la date de la défaillanceSous total 240.150 FCFP
Total 466.385 FCFP
Et dire que :
Le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuelLes indemnités contractuelles produiront intérêt au taux légalTout paiement s’il n’est pas intégral s’imputera en priorité sur les intérêtsEn outre :
Condamner le défendeur aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Par courrier en date du 12 octobre 2022, le juge de la mise en état a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation pouvant conduire à la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité les observations du demandeur sur ce point.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2024, M. [P] demande de :
Lui octroyer les plus larges délais de paiement en remboursement du prêt immatriculé sous le n° 21707151 et par conséquent ordonner la suspension des effets de la déchéance du termeOrdonner que durant ce délai de grâce les sommes dues ne produiront pas d’intérêt,En outre,
Lui accorder le bénéfice de l’aide judiciaire provisoire,Fixer le nombre d’unités de valeur servant au calcul de la rétribution revenant à Me Alexe-Sandra Vu agissant au titre de l’aide judiciaire en cours d’attribution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2024. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le crédit à la consommation
Sur la recevabilité des demandes
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, ainsi que le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation ont rendu applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mai 2011 les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie que le prêteur dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir devant être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même dans le cas où le défendeur ne comparaît pas, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai préfix qui n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension.
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-52 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil, qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la première échéance impayée non régularisée du prêt à la consommation date du mois de janvier 2022, la déchéance du terme a été prononcée le 31 mai 2022 et la requête introductive d’instance enregistrée au greffe de la juridiction le 4 octobre 2022.
Dès lors, l’action en paiement, qui a été exercée dans les délais requis par les dispositions précitées du code de la consommation, est recevable.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret
L’article L.311-18 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R.312-10 2° du code de la consommation dresse la liste précise des informations que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible.
A ce titre, l’article L.311-48 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
En l’occurrence, le contrat de crédit à la consommation conclu le 11 décembre 2017 entre les deux parties ne mentionne pas le taux de période et ne précise pas si les frais de dossier sont inclus dans la première mensualité.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R. 312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté après déduction des sommes versées : 900.000 – 813.436 = 86.564 F CFP.
M. [P] sera ainsi condamné à payer à la BCI la somme de 86.564 FCFP au titre du prêt.
Sur le solde débiteur
Sur la recevabilité des demandes
Lorsque qu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux prescriptions des articles L.311-8 et suivants du code de la consommation, ces dispositions étant d’ordre public.
Or, le dépassement de cette somme, lorsqu’il n’est pas suivi d’une régularisation, constitue une défaillance de l’emprunteur qui fait courir le délai de la forclusion prévue par l’article L.311-37 du code de la consommation.
Selon l’article L.311-37 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la facilité de caisse de 80.000 F CFP consentie à M. [P] a été dépassée à compter du 9 novembre 2021 sans jamais être ramenée au montant autorisé pendant les trois mois qui ont suivi.
Le découvert ayant persisté au-delà de trois mois, il doit être analysé comme une ouverture de crédit. L’action en paiement de ce découvert en compte est donc soumise au délai biennal de forclusion.
Dans le cas d’un crédit consenti sous la forme d’un découvert en compte avec autorisation de découvert, le délai biennal de forclusion prévu à l’article L.311-52 du code de la consommation court à compter du premier dépassement de découvert non régularisé.
En l’espèce, l’action en paiement ayant été exercée suivant requête déposée au greffe le 4 octobre 2022, soit moins de deux années suivant le 9 novembre 2021, date du dépassement de découvert autorisé non régularisé, elle sera déclarée recevable.
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats que la BCI a consenti à M. [P] une facilité de caisse à hauteur de 80.000 F CFP.
Toutefois, le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] dont il est titulaire dans les livres de la BCI a été débiteur de façon continue à compter du 9 novembre 2021 (-92.009 F CFP).
Or, lorsque qu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux prescriptions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, conformément aux dispositions des articles L. 311-42 et suivants du code précité, eux-mêmes rendus applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie aux termes l’article L. 315-1 du code de la consommation.
Tel est le cas en l’espèce, puisque la banque a consenti M. [P] une avance de fonds au-delà de l’autorisation pendant plus de trois mois consécutifs, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Le fonctionnement de ce compte bancaire en débit continu pendant plus de trois mois consécutifs, devenu de ce fait une ouverture de crédit sans offre préalable de prêt, doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, en application de l’article L. 311-18 du code de la consommation.
Si la BCI a procédé au remboursement d’une somme de 50.208 FCFP, force est de constater qu’elle n’a pas expurgé l’ensemble des intérêts et frais indument perçus puisqu’elle a prélevé entre le 9/11/21 et le 30/06/22 une somme totale de 66.576 FCFP.
En outre, M. [P] apporte la preuve d’un remboursement partiel qu’il a effectué par virement en date du 12/06/24 à hauteur de 201.235 FCFP.
Le calcul de la somme due s’établit comme suit : 226.235 (solde débiteur) – 16.368 (frais et intérêts indument prélevés) – 201.235 FCFP (remboursement du 12/06/24) = 8.632 FCFP.
En définitive, il y a donc lieu de condamner M. [P] à payer à la BCI une somme de 8.632 FCFP au titre du solde débiteur de son compte bancaire.
Sur les intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est en principe fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l’espèce comme s’appliquant au-delà des intérêts contractuels.
En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non-respect par le prêteur des prescriptions exigées.
La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.
Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l’emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l’article L. 752-5 du même code).
De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
Au cas présent, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
Aussi, à la lumière du texte susvisé et de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que les sommes dues au titre des contrats de prêts à la consommation et du solde débiteur du compte ne porteront pas intérêts au taux légal.
Sur les délais de grâce
L’article 1244-1 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [P] explique qu’il a été victime le 16 mai 2020 d’un accident de la circulation qui a occasionné le décès de son cousin et à la suite duquel il a été contraint de quitter son emploi au mois de juillet 2021, compte-tenu de ses séquelles physiques, ce qui a entrainé des difficultés financières. Il justifie avoir été reçu en sa constitution de partie civile par le Tribunal pour enfants de Nouméa en décembre 2023 et avoir versé la provision qu’il a perçu d’un montant de 300.000 F CFP presque intégralement à la BCI pour rembourser une partie de la dette dans l’attente d’une décision définitive.
Compte-tenu de la bonne foi du débiteur, de la modicité des sommes dues et des perspectives d’indemnisation du préjudice de M. [P], il y a lieu d’ordonner le report de la dette dans le délai de deux années à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 67 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 dispose qu’en cas d’urgence, l’admission à l’aide judiciaire peut être prononcée à titre provisoire, sur requête du demandeur ou même d’office, soit par le président du bureau, soit par le président de la formation saisie du litige. Dans ce cas, le bureau est saisi sans délai pour statuer définitivement à la première séance utile.
En l’espèce, M. [P] ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide judiciaire, alors que l’instance a été introduite en 2022. Il ne remplit donc pas la condition d’urgence.
Il convient dans ce cas de rejeter sa demande d’attribution provisoire.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, il devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par la Banque Calédonienne d’Investissement ;
CONSTATE que l’offre de crédit à la consommation au titre du contrat n° 21707151 est irrégulière ;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Calédonienne d’Investissement au titre de ce prêt, à compter de sa conclusion ;
DEBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement de sa demande d’indemnité de défaillance ;
CONDAMNE en conséquence M. [L] [P] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la seule différence entre la somme débloquée à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués soit 86.564 F CFP (quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-quatre francs pacifiques) ;
CONSTATE l’absence d’offre de crédit au titre du solde durablement débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX02] ;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque Calédonienne d’Investissement au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 8.632 FCFP (huit mille six cent trente-deux francs pacifiques) au titre du solde débiteur ;
ECARTE l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit qu’en conséquence, les condamnations ne porteront pas intérêts au taux légal ;
AUTORISE M. [L] [P] à reporter le paiement de ses dettes jusqu’à deux années à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution sont suspendues pendant les délais accordés ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à accorder l’aide judiciaire provisoire ;
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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