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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er sept. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CIC ASSURANCES, S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00153 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMIR
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du premier septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 prorogé au 01 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
CIC ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Yves HADDAD – 0124
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [S] est titulaire d’un contrat multirisques habitation IM 6052349, à l’entête CIC ASSURANCES, auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD (ACM IARD), et ce en qualité de propriétaire occupant de son domicile, situé [Adresse 5] à [Localité 7], dont il a fait l’acquisition le 18 janvier 2008.
Le 7 décembre 2019, M. [S] a régularisé une déclaration de sinistre à son assureur au titre de l’état de catastrophe naturelle inondations et coulées de boues du 22 au 23 octobre 2019 reconnu par arrêté du 30 octobre 2019. Il y fait état de fissures apparues le 22 octobre 2019 sur les murs intérieurs et extérieurs de sa maison.
Dans le cadre des opérations d’expertise menées par le Cabinet ELEX, mandaté par son assureur, M. [S] a été amené à préciser sur un schéma les fissures affectant le bien immobilier au jour de son acquisition.
Procédant à une répartition entre les dommages existant à l’acquisition et les désordres récents, le rapport d’expertise sécheresse n°2 du Cabinet ELEX en date du 10 juin 2020 a estimé le coût de reprise des dommages en valeur à neuf à 13.733,59 €, et retenu une vétusté à déduire de 2827,93€.
Le 11 juin 2020, l’assureur de M. [S] a accepté de mobiliser sa garantie “tous risques immobilier” s’agissant des fissures récentes et lui a adressé une proposition d’indemnisation à hauteur de 11.010,23€, après déduction d’une franchise de 1223,36 €, avec règlement immédiat de la somme de 8873,43 € et versement différé de la somme de 2.136,80 € sur présentation des factures.
M. [S] n’a pas accepté cette offre au vu d’un devis établi par M. [Y], entrepreneur en maçonnerie générale et en terrassement, en date du 13 mars 2020, chiffrant les travaux de reprise des désordres à la somme de 52.236,00 €.
M. [S] a fait citer le CIC ASSURANCES devant le juge des référés aux fins de désignation d’expert. Débouté en première instance de sa demande suivant ordonnance de référé en date du 9 mars 2021, M. [S] en a formé appel.
Suivant arrêt en date du 17 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a donné acte à ACM IARD de son intervention volontaire en qualité d’assureur de M. [S], mis hors de cause le CIC ASSURANCES et désigné un expert avec pour mission de décrire l’origine des sinistres en se limitant à ceux figurant dans le rapport d’expertise sécheresse n°2 de ELEX et de chiffrer le coût des travaux de reprise.
L’expert a rendu son rapport le 5 juin 2023.
Aux termes d’un courrier du 20 juin 2023, ACM IARD a réaffirmé sa position de non garantie des fissures anciennes et maintenu le montant de son offre d’indemnisation au titre de sa garantie des fissures récentes.
Suivant acte signifié le 23 novembre 2023, M. [S] a fait citer la compagnie d’assurance CIC ASSURANCES et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le tribunal de ce siège aux fins de :
— condamner la société CIC ASSURANCES à lui verser la somme de 52.236€ au titre des indemnités suite au sinistre,
— condamner la société CIC ASSURANCES au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner la société CIC ASSURANCES au remboursement des frais d’expertise,
— condamner la société CIC ASSURANCES à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CIC ASSURANCES aux dépens outre au remboursement des frais d’expertise.
Par conclusions 23 janvier 2024, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande au tribunal de :
— débouter M. [S] de sa demande d’indemnisation faite à hauteur de 52 236 €,
— fixer en application du rapport judiciaire, l’indemnisation contractuelle au titre de la garantie « tous risques immobilier » revenant à M. [S], à la somme de 12 233,59 €,
— constater qu’en application du contrat le premier versement vétusté déduite de 12048 € est déjà intervenu,
— constater que le second virement de 2374,22 € interviendra dans les deux ans de la date de la réception par le sociétaire de la lettre de l’assureur du 20/06/23 et sur présentation à l’assureur d’une facture de travaux acquittée d’un montant de 12 233,59 €,
— déduire de ce dernier versement le montant de la franchise contractuelle soit 1 123,10 €,
— débouter M. [S] du surplus de ses demandes
— laisser les dépens à la charge de M. [S].
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 17 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 17 mars suivant. L’affaire a été retenue à ladite audience. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2025 prorogé au 1er septembre 2025.
Le CIC ASSURANCES n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement cité à personne.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de sa déclaration de sinistre en date du 7 décembre 2019, M. [S] a sollicité l’indemnisation, par son assureur, de dommages consistant en des fissures sur murs intérieurs et extérieurs apparues le 22 octobre 2019 .
Il résulte des pièces produites que l’assureur auprès duquel M. [S] a souscrit un contrat multirisques habitation IM 6052349 est la société ACM IARD.
La société ACM IARD ne dénie pas le principe de sa garantie, mais le montant réclamé par M. [S] dont elle considère qu’il inclut des dommages antérieurs à la prise d’effet du contrat, pour correspondre à des fissures “anciennes”, ainsi que des dommages sans lien avec le sinistre déclaré pour correspondre à des fissures récentes postérieures à la venue du Cabinet ELEX. Elle demande de valider les conclusions de l’expert judiciaire qui a estimé qu’il ne pouvait pas prendre en compte les fissures non décrites dans le rapport ELEX.
M. [S] conteste cette analyse et considère que toutes les fissures constatées à son domicile sont éligibles à une indemnisation au titre du sinistre déclaré. Il critique le fait que l’expert ait omis de prendre en compte la fissure de la chambre n°2 sous la fenêtre, la fissure dans le couloir latéral et la fissure du séjour au motif qu’elles ne sont pas citées dans le rapport ELEX. Il ajoute que l’expert aurait dû évaluer lui-même l’origine des fissures et non se contenter de reprendre la classification anciennes/nouvelles fissures préétablie par l’expert mandaté par la partie défenderesse.
M. [S] ne justifie d’aucune déclaration de sinistre autre que celle du 7 décembre 2019. La mission de l’expert, conformément à la décision rendue par la cour d’appel d’Aix en Provence le 17 novembre 2022, était circonscrite aux dommages constatés au rapport du Cabinet ELEX dont M. [S] se prévalait devant le juge des référés pour exciper d’un droit à indemnisation, sans alléguer de l’existence de fissures omises par ledit rapport.
C’est donc à bon droit que l’expert a cantonné sa mission aux fissures répertoriées par le Cabinet ELEX et qu’il a écarté certaines fissures, d’aspect récent, dont il indique qu’elles datent de juin 2020.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à l’expert d’avoir décrit les fissures affectant l’immeuble par référence à la distinction opérée par le Cabinet ELEX entre fissures “anciennes” et “nouvelles”, l’expert [I] ayant pris le soin de se détacher de la qualification adoptée par ELEX en employant la formule suivante “fissures considérées comme nouvelles”, “fissures […] considérées comme anciennes”.
Contrairement à ce que soutient M. [S], l’expert a bien procéder à la datation des fissures constatées préalablement à l’évaluation des dommages dénoncés du mois d’octobre 2019. Afin d’éclairer le tribunal , il a pris le soin de distinguer les fissures causées par les tassements de fondation survenus depuis plus d’une décennie, des autres fissures qualifiées de “nouvelles” par ELEX.
La garantie de l’assureur ne couvrant pas une période antérieure à la souscription du contrat, les fissures dont M. [S] a lui-même indiqué qu’elles existaient au jour de son acquisition de l’immeuble, soit le 18 janvier 2008, identifiées sur le schéma signé par ses soins le 20 janvier 2020, et qui sont expliquées par l’expert judiciaire comme causées par un phénomène de fissuration ancien et évolutif dont l’origine remonte à plus de dix ans, ne pourront donner lieu à indemnisation en exécution du contrat souscrit.
Les éléments contenus au rapport d’expertise complétés par les déclarations du demandeur et constatations du Cabinet ELEX permettent de retenir que les fissures qualifiées d’anciennes ne procèdent pas du sinistre déclaré par M. [S] dont l’apparition est datée du 22 octobre 2019.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure d’autres fissures que celles retenues par l’expert judiciaire sous la catégorie “fissures considérées comme nouvelles par Elex” dans l’assiette des dommages consécutifs au sinistre déclaré le 7 décembre 2019 et pour lequel ACM IARD doit sa garantie.
Pour remédier aux désordres consécutifs au sinistre déclaré le 7 décembre 2019, l’expert [I] préconise :
— le traitement des fissures apparues en façade avec la mise en oeuvre d’un enduit souple de type I 3 et le rebouchage,
— le rebouchage de la fissure entre séjour et chambre 2, puis la remise en peinture des deux pièces.
L’expert [I] évalue le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 12.048€ en retenant les surfaces mesurées par le cabinet ELEX.
Le devis de l’entreprise de [Y] d’un montant de 52.236 €, produit par le demandeur, ne pourra être retenu dès lors qu’il inclut la reprise des fissures anciennes, non concernées par le sinistre en cause.
L’évaluation proposée par l’expert [I] d’un coût de reprise des désordres à hauteur de 12048 € sera adoptée par le tribunal comme assurant l’indemnisation intégrale du sinistre en cause, sans gain ni perte pour l’assuré.
M. [S] sera ainsi débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 52.236 €.
Par ailleurs, la société ACM IARD est fondée à déduire la franchise contractuelle prévue au contrat n°IM 6052349 et à prendre en charge la vétusté de l’immeuble dans la limite de 25%, conformément aux conditions particulières versées aux débats.
Il n’est pas querellé que M. [S] a perçu la somme de 8873,43 € (franchise déduite de 985,94 €), et que l’indemnité différée à lui verser sur présentation des justificatifs des travaux s’élèvera à 2136,80 € (franchise déduite de 237,42 €), et ce conformément à l’offre transmise et maintenue par son assureur.
L’évaluation des dommages par l’assureur, avant déduction de la vétusté et de la franchise, est conforme à la proposition de l’expert. M. [S] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages intérêts, ce d’autant qu’elle n’ait nullement étayée au travers des conclusions qu’il produit.
M. [S], qui succombe dans la présente instance, conservera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au son bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [O] [S] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 52.236 € au titre du sinistre déclaré le 7 décembre 2019,
DIT que l’indemnité due à ce titre, par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD, en exécution du contrat multirisques habitation IM 6052349 souscrit par M. [O] [S], s’élève à 12.048 € euros,
DIT que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD est fondée à déduire de ce montant la franchise prévue au contrat,
DIT que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD est fondée à prendre en charge la vétusté dans la limite prévue au contrat,
CONSTATE que M. [O] [S] a reçu un premier versement de 8.873,43€ (franchise déduite de 985,94 €) en indemnisation de son préjudice,
DIT que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD est fondée à différer le paiement du solde de l’indemnité due, à hauteur de 2136,80 € (franchise déduite de 237,42 €), à la justification de la réalisation des travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert,
DÉBOUTE M. [O] [S] de sa demande de dommages-intérêts,
LAISSE les dépens à la charge de M. [O] [S], en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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