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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 17 avr. 2026, n° 22/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Entreprise régie par le Code des Assurances, société civile immoblière c/ représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE sis [ Adresse 1 ], La Société LES HAUTS DE BOUGIVAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 AVRIL 2026
N° RG 22/03231 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUIU
Code NAC : 54E
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [K] [T]
né le 30 Janvier 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Entreprise régie par le Code des Assurances, Société d’Assurances Mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1],
représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric COFFY de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à la SELARL CONCORDE AVOCATS, vestiaire 135, la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, vestiaire 657, la SELARL LKM AVOCATS, vestiaire 418, Me Amélie MATHIEU, vestiaire 178, Me Dominique REGNIER, vestiaire 141
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL CARTESIO AVOCATS, vestiaire 559
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
La Société LES HAUTS DE BOUGIVAL,
société civile immoblière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE enregistrée sous le numero 497 887 596, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et assureur de responsabilité civile de la SCI LES HAUTS DE BOUGIVAL, ainsi qu’en sa qualité d’assureur de la Société MGS, Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE, sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SCP SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A. AXA FRANCE IARD,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SCP SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [U] [F] [S]
né le 20 Décembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [C], [O] [M] épouse [S]
née le 28 Novembre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. MGS,
immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 502 496 771, en liquidation judiciaire 25/11/2019 M°[B] liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis[Adresse 6]E
défaillant
S.A. MMA IARD,
RCS LE MANS N° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RCS LE MANS N°775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [Z] [J] [H] [G],
exerçant sous l’enseigne GLJ, immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 440 391 274
demeurant [Adresse 8]
défaillant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril 2026.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
La SCI LES HAUTS DE BOUGIVAL a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation [Adresse 1] à BOUGIVAL. Elle a souscrit deux polices, Dommages-Ouvrage et CNR, auprès d’AXA.
Ont participé à cette opération :
— Monsieur [T] en qualité d’architecte, assuré auprès de la MAF,
— Le cabinet MGS était chargé de la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux et était assuré auprès d’AXA,
— La société GLJ a réalisé les lots cloisons, doublage, et est assurée auprès des MMA,
— Les sociétés ISEC et IDF PLOMBERIE aujourd’hui radiées, ont réalisé le lot VMC.
La réception des travaux a été prononcée le 16 février 2011.
Madame [M] et Monsieur [S], mariés, ont acquis un appartement au sein de cet ensemble immobilier dans lequel ils ont constaté la survenance de traces noirâtres aux mur et plafond. Ils en ont informé la SCI LES HAUTS DE BOUGIVAL qui a fait ré-intervenir les entreprises pour reprendre ces défauts mais sans succès.
Madame [P] et Monsieur [S] ont alors obtenu la désignation de Madame [X] en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance de référé prononcée le 10 mai 2017 rendue par le tribunal judiciaire de Versailles. Madame [X] a déposé son rapport le
10 janvier 2022.
Par exploits d’huissier des 12 et 15 février 2021, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et assureur de responsabilité civile de la SCI LES HAUTS DE BOUGIVAL a, pour interrompre les délais, assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles le cabinet MGS, Monsieur [K] [T], la MAF, Monsieur [H] [G] [Z] [J] exerçant sous l’enseigne GLJ. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 21/1101.
Par ordonnance du 18 février 2022 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans le cadre de la procédure RG 21/1101, radié le dossier du rang des affaires en cours et dit que pour pouvoir demander le rétablissement au rôle, la société AXA FRANCE IARD devrait communiquer un k-bis de la SAS MGS et régulariser la situation envers les organes de la procédure ou modifier ses prétentions.
Par exploit d’huissier du 18 mai 2022, Monsieur [K] [T] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont assigné la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Versailles en garantie pour toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur égard du fait de la procédure que pourraient introduire les consorts [S] [M] ainsi que dans le cadre de l’instance au fond introduite par AXA. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3231.
Par exploits d’huissier des 11 et 12 août et 13 septembre 2022, Madame [V] [M] et Monsieur [U] [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la SCI LES HAUTS DE BOUGIVAL, Monsieur [Z] [H] [G] (société GLJ), le SDC du [Adresse 1] à Bougival et Monsieur [K] [T], architecte. Ils recherchaient leur condamnation notamment à les indemniser de leur préjudice matériel lié à des travaux de remise en état et de leur préjudice de jouissance outre une condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état des parties communes. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/5694 et jointe par ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 6 février 2024 à celle enregistrée sous le RG 22/3231.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de l’affaire RG 22/3231 avec l’affaire 21/1101, celle-ci étant radiée du rôle, et renvoyé le dossier à la mise en état virtuelle du 9 mai 2023 aux fins de rétablissement au rôle de l’affaire 21/1101 par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par l’ordonnance du 18 février 2022 et dénonciation, le cas échéant, de l’affaire 22/5287 à la société AXA FRANCE IARD en vue d’une éventuelle jonction.
Par exploit d’huissier du 28 septembre 2022, Monsieur [T] et la MAF ont assigné en intervention forcée les MMA IARD en qualité d’assureurs de la société GLJ. L’affaire enregistrée sous le RG 22/5287 a été jointe à celle inscrite sous le RG 22/3231 par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2023.
Puis, suite au rétablissement au rôle de l’affaire RG 21/1101, celle-ci a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/3231 par ordonnance du 7 novembre 2023.
Par conclusions d’incident du 13 octobre 2025, le SDC demande au juge de la mise en état de :
— Le déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes et prétentions,
— Condamner AXA France IARD à lui verser la somme de 149.423,37 € à titre de provision,
— Condamner AXA France IARD à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
Les époux [S]-[M] par conclusions d’incident du 13 janvier 2026 et les MMA, par conclusions notifiées le 2 février 2026, déclarent s’en rapporter à justice sur la demande de provision formée à titre incident par le SDC.
Monsieur [T] et la MAF dans leurs conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2026 demandent à titre principal de juger qu’aucune demande de condamnation n’est formée à leur encontre.
Enfin AXA par conclusions d’incident du 12 janvier 2026 demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Juger que la demande de provision du syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses en ce qu’elle est prescrite,
— Juger que la demande de provision du Syndicat des copropriétaires se heurte à ces contestations sérieuses en ce qu’elle est dépourvue de tout fondement,
— Rejeter purement et simplement la demande de condamnation à titre provisionnel présentée par le SDC à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Delphine LAMADON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Le SDC, comme le permet les articles 789 et 791 du code de procédure civile, sollicite une provision de la part d’AXA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Il se fonde sur l’article L.242-1 du code des assurances. Il expose avoir procédé à une première déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD selon courrier recommandé du 17 janvier 2018, que cette déclaration visait expressément les dommages affectant l’appartement des consorts [S] et que par courrier du 26 février 2018, le cabinet EURISK mandaté par AXA FRANCE IARD a notifié la position de non garantie de l’assureur dommages-ouvrage au SDC en précisant que la matérialité du dommage déclaré n’a pas été constaté en raison de l’absence des occupants au jour de la réunion contradictoire. Il indique qu’une seconde déclaration de sinistre a été régularisée par le SDC par courrier du 21 janvier 2021 et que cette seconde déclaration visait non seulement les dommages affectant l’appartement des consorts [S], mais également le défaut d’isolation des combles et des rampants et que par courrier du 12 février 2021 reçu le 16 février 2021, AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie en indiquant que ces dommages « sont les mêmes sinistres précédemment déclarés et instruits sous les références 4280751373. » Le SDC argue de ce que la société AXA n’a pas pris position concernant le dommage relatif au défaut d’isolation des combles et des rampants qui n’avait pas été déclaré auparavant et qu’en l’absence de position de l’assureur dommages-ouvrage dans le délai légal de 60 jours, sa garantie est automatiquement acquise. A partir de l’évaluation de l’expert qui chiffre le coût des travaux à la somme de 93.500 € TTC pour le défaut d’isolation des combles outre les honoraires du maître d’œuvre estimés à 9,70 %, soit 9.069,50 €, le SDC parvient à une somme actualisés au mois d’octobre 2024 de 110.506 € TTC. LE SDC observe que la compagnie AXA a été sommée le 30 décembre 2024 de régler l’indemnité totale en vain. Elle réclame une majoration de plein droit d’un intérêt au double du taux de l’intérêt légal et en conséquence une somme de 149.423,37 € au titre des travaux réparatoires dans les combles (soit du 26 mars 2021 au 4 novembre 2024).
— AXA réplique sur le fondement des articles L.114-1 et L.242-1 du code des assurances que la demande de provision du SDC est irrecevable comme étant prescrite. AXA précise que lorsque la garantie est due à titre de sanction, l’assuré dispose d’un délai de deux ans pour agir au titre de la sanction légale, à compter du jour où la garantie serait automatiquement acquise après expiration du délai de soixante jours.
Or elle argue qu’au cas d’espèce la déclaration de sinistre litigieuse a été régularisée le 21 janvier 2021, que le délai de 60 jours expirait par conséquent le 21 mars 2021 et que le délai pour se prévaloir de la sanction légale à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage expirait le 21 mars 2023, alors que la 1ère demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article L.242-1 du code des assurances a été faite aux termes de ses conclusions d’incident du 13 octobre 2025.
AXA ajoute que la demande de provision est également dépourvue de tout fondement, qu’en effet dans le courrier du 21 janvier 2021, la nature du dommage, son intitulé et la date du sinistre sont ceux du courrier du 17 janvier 2018 et qu’il ne s’agit donc pas d’une nouvelle déclaration.
****
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »
L’article L.242-1 dispose quant à lui : Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L.321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L.241-1 et L.241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
En l’espèce, par courrier du 17 janvier 2018, le SDC a procédé à la déclaration de sinistre suivante :
« Type de sinistre : Dommages ouvrage
Date du sinistre : 17/01/2018
Nature des dommages : Apparition de traces noirâtres sur les murs et plafonds, laissant apparaître le spectre des rails et des vissages des plaques de doublages en plaques de plâtre cartonné de la salle de séjour et de la cuisine de l’appartement n°8, 2ème étage, bâtiment C.
Propriétaire : M.[S] et Mme [M] – Résidence [Etablissement 1],
[Adresse 1]
Une expertise judiciaire a été engagée à l’initiative de M.[S] et Mme [M] (lésé). »
Par courrier daté du 26 février 2018, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par le SDC dans les 60 jours de la déclaration de sinistre, soit dans le délai prévu par l’article L.242-1, EURISK répond pour AXA :
« Dommages déclarés :
Appartement n°8 de M.[S] et Mme [M] – 2e étage : apparition de traces noirâtres sur les murs et plafonds, laissant apparaître le spectre des rails et des vissages des plaques de doublages en plaques de plâtre cartonné de la salle de séjour et de la cuisine.
Nous n’avons pu avoir accès à la matérialité du dommage déclaré du fait de l’absence des occupants. Nous ne pouvons donc déterminer si les dommages déclarés résultent d’un vice de construction susceptible d’être garanti par le contrat dommage-ouvrage.
Dans ces circonstances AXA ne peut intervenir et nous vous invitons à leur établir une nouvelle déclaration lorsqu’une visite complète des lieux pourra être organisée. »
Ce n’est que près de 3 années plus tard (par courrier daté du 21 janvier 2021 dont la preuve de la réception n’est pas communiquée mais donc AXA déclare dans son courrier en réponse qu’il lui est parvenu le 29 janvier 2021) que le SDC a adressé une nouvelle réclamation à AXA qui est rédigée de la façon suivante :
« Type de sinistre : Dommages ouvrage
Date du sinistre : 17/01/2018
Nature des dommages : Apparition de traces noirâtres sur les murs et plafonds, laissant apparaître le spectre des rails et des vissages des plaques de doublages en plaques de plâtre cartonné de la salle de séjour et de la cuisine de l’appartement n°8, 2ème étage, bâtiment C.
Afin de réaliser des préconisations, l’architecte, M.[E] [D], a été mandaté et nous a communiqué un rapport daté du 22/03/2018.
Une vérification de l’état de la toiture a également été réalisée par la société Adébat mettant en lumière un défaut d’isolation des combles et des rampants.
Propriétaire : M.[S] et Mme [M] – Résidence [Etablissement 1],
10 Côté de la Jonchère – Bâtiment C, [Localité 4] »
Par courrier daté du 12 février 2021, soit dans le délai de 60 jours prévu par l’article L.242-1, AXA répond « Les dommage déclarés : « Apparition de traces noirâtres sur les murs et plafonds, laissant apparaître le spectre des rails et des vissages des plaques de doublages en plaques de plâtre cartonné de la salle de séjour et de la cuisine de l’appartement n°8, 2ème étage, bâtiment C. Propriétaire : M.[S] et Mme [M] » sont les mêmes sinistres précédemment déclarés et instruits sous les références 4280751373. (…) Dans ces circonstances, les garanties de votre contrat ne vous sont pas acquises. »
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, soit plus de 4 années plus tard, le SDC formule une demande de provision sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances.
Or aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, il aurait dû formuler sa contestation relative à la réponse d’AXA datée du 12 février 2021 avant le 12 février 2023.
Son action est donc prescrite.
A titre superfétatoire, le juge de la mise en état remarque que le SDC ne démontre aucunement la réalité du désordre, son caractère décennal et l’absence de contestation sérieuse de ce désordre, même si ce point n’est pas particulièrement contesté par AXA.
Il y a lieu également de s’étonner du peu de diligence manifesté par le SDC ou par les consorts [S]-[M] qui n’ont jamais établi de nouvelle déclaration de sinistre avec fixation d’un rendez-vous de visite des lieux comme le leur suggérait EURISK mandaté par AXA dans son courrier du 26 février 2018.
Enfin il convient de noter que la rédaction du courrier daté du 21 janvier 2021 prête à interprétation. Il semble en effet que la phrase relative au défaut d’isolation des combles corresponde plus à une information accessoire au sinistre déclaré, qui est en effet mot pour mot le même que celui décrit dans le courrier daté du 17 janvier 2018, plutôt qu’à la déclaration d’un sinistre nouveau, distinct du précédent.
Sur les autres prétentions
Le SDC sera condamné aux dépens du présent incident, qui pourront être directement recouvrés par Maître Delphine LAMADON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à AXA une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté corrélativement de sa demande à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 02 juillet 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’encontre de la société AXA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 4] aux dépens de l’incident qui pourront être directement recouvrés par Maître Delphine LAMADON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 4] à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le déboutons de sa demande à ce titre ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 02 juillet 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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